Voyez plus haut, pages 13Ô
RÉPLIQUE DU CHATELET A LA VILLE. 2i3
« députés à part pour le Tiers -État, lesquels ils enverront auxdits États (( avec ceux des bonnes Villes de notre Royaume. »
« Si, à cette époque, le Roi accorda à la Ville de Paris la faveur particulière, le privilège spécial d'avoir une Assemblée séparée, d'envoyer les députés aux États généraux, il ordonna en môme temps que l'Assemblée de la Ville enverroit des députés à celle de la prévôté.
a Les lettres du Roi du 30 octobre 1560, adressées aux Prévôt des marchands et Échevins, portent : « Nous voulons et vous mandons que « vous ayez à faire votre Assemblée avant le k du mois de novembre, « qui est le jour assigné pour la convocation du sieur Prévôt de Paris... « afin qu'auparavant vous puissiez être résolus, et que, votre résolution « prise, avec le Tiers-État de notre ville, vous ne failliez à envoyer « et faire trouver en ladite Assemblée du Prévôt de Paris les députés « que vous aurez choisis, avec charge de déclarer et faire entendre en « icelle Assemblée leurs résolutions... afin que, sur le tout, il se puisse « prendre tant et meilleure conclusion des choses, qui seront à remon- « trer aux États généraux, où vos députés seront et se trouveront aussi « bien que ceux qui auront été choisis en l'Assemblée dudit Prévôt de « Paris, auxquels et chacun d'eux sera gardé son rang et son degré. »
« Les lettres du Roi de la même date, adressées à M. le Prévôt de Paris, portent : « Nous avons trouvé bon et écrivons aux Prévôt des o marchands et Échevins de notre Ville de Paris que nous sommes « contens qu'ils fassent la convocation du Tiers-État de ladite Ville, et « par-devant eux, et qu'icelle faite et la résolution prise, ils envoient « et fassent trouver les dépulés qu'ils auront choisis en celle que vous « faites des autres États pour en icelle déclarer et faire connoître leur « dite résolution. »
« Les Prévôt des marchands et Échevins ont reçu également des lettres pour envoyer aux Assemblées de la Prévôté, lors des tenues d'États postérieures, et ces députés y ont effectivement comparu.
« Un fait à observer, et qui contredit formellement la prétention qu'ils élèvent actuellement, cest qu'en 1560 les députés de la Ville ayant voulu s'opposer à ce que les jurés et gardes des métiers fussent appelés, sous prétexte que lesdits jurés avoient été assemblés à la Ville, où ils avoient fait leurs doléances, il fut ordonné sur ce, pris l'avis des trois États, que lesdits députés auroient lettres de leurs dires, et néanmoins sans préjudice de leurs prétendus droits; qu'ils apporteroient leurs doléances, qu'ils avoient dit avoir reçues desdits métiers, et que lesdits métiers seroient appelés comme faisant partie du Tiers-État.
« En 1588, les députés de la Ville, s'étant également rendus en l'Assemblée, protestèrent que « s'il y avoit en icelle Assemblée aucuns
« marchands, citoyens, corps, communautés, jurés des métiers et « autres demeurans en l'enclos de cette Ville et Faux-bourgs qui vou- « lussent élire pour le Tiers-État et bailler leurs plaintes et doléances, « ils protestoient de nullité de tout ce qui seroit fait, et empêchoient « que lesdits corps, communautés et jurés des métiers fassent serment, « élisent et baillent leurs plaintes et doléances à autre qu'audit Prévôt « des marchands. »
« Le Procureur du Roi fit une protestation contraire et soutint que lesdits corps, communautés et jurés dévoient faire le serment en l'Assemblée de la Prévôté, élire et bailler leurs plaintes et doléances, ainsi que de tout temps et ancienneté avoit été accoutumé.
« Constamment, à ces époques, il n'étoit question que du Tiers- État, et les Officiers de la Ville n'élevoient aucune prétention relativement au Clergé et à la Noblesse.
a Le procès-verbal de l'Assemblée de la Prévôté en 1614 ne se trouve pas, mais on voit par celui de la Ville qu'il s'est élevé une difficulté sur le mandement fait, par le Prévôt de Paris, à des bourgeois des différens quartiers, pour se trouvera l'Assemblée qui devoit se tenir dans une des salles de l'Archevêché, et que M. le Lieutenant civil et M, le Prévôt des marchands s'étant trouvés chez la Reine régente, la Reine les renvoya à s'expliquer devant M. le chancelier, qui décida provisoirement qu'il seroit adressé des lettres du Roi aux Officiers de la Ville, afin d'envoyer des députés à l'Assemblée de la Prévôté, et, en ce faisant, que M. le Lieutenant civil contremanderoit les bourgeois. « On trouve dans le procès-verbal de la Ville les lettres du Roi adressées en conséquence aux Prévôt des marchands et Échevins, et on y voit ces mots remarquables : « Nous vous avons ci-devant mandé « qu'eussiez à faire votre Assemblée du Tiers en l'Hôtel de Ville, afin « d'y députer pour les États généraux. »
« Il paroît que M. le Lieutenant civil ne contremanda pas les bourgeois ; on ne voit pas même qu'il ait reçu de lettres du Roi à ce sujet.
« Le procès-verbal de la Ville ne contient pas de détails sur ce qui se passa à l'Assemblée de la Prévôté.
« Mais une observation importante, c'est qu'à cette époque il n'étoit question que de l'Assemblée du Tiers-État de la Ville de Paris. « En 1651, époque que les Officiers de la Ville citent avec complaisance, on voit par l'arrêt du Conseil, rendu le k septembre, que le Roi déclare l'Assemblée faite par M. le Prévôt de Paris et l'élection d'un député du Tiers-État nulles et de nul effet, et ordonne qu'il sera tenu une nouvelle Assemblée.
« Cette nouvelle Assemblée n'a pas eu lieu.
« Mais il est essentiel de remarquer que, dans cet arrêt du Conseil, que les Officiers de la Ville opposent comme un titre victorieux, quoiqu'il n'ait été rendu que sur leur requête et qu'il ne soit pas contradictoire, il n'est question que de l'élection d'un député du Tiers État; et dans la requête des Prévôt des marchands et Échevins, visée dans cet arrêt du Conseil, on voit qu'ils ne se plaignent de l'Assemblée de la Prévôté qu'en ce que M. le Prévôt de Paris avoit mandé et assigné les Six Corps des marchands et les autres communautés de cette ville, et encore deux bourgeois de chacun des quartiers.
« Que doit-on conclure, Messieurs, des différens actes que nous venons de parcourir, et que devient, en les analysant, le système nouveau, présenté dans l'Imprimé qui nous a été remis par la Compagnie?
« En 1^83, il n'y a eu qu'une seule Assemblée, tenue par M. le LieutenanL civil, en l'absence de M. le Prévôt de Paris, dans l'Hôtel de Ville ; à cette Assemblée les trois Ordres de tout le ressort de la Prévôté ont comparu, et il n'y a pas eu d'Assemblée particulière de la Ville.
« En 1560, la Ville ayant obtenu du Roi la faveur singulière d'avoir une Assemblée et des députés particuliers aux États généraux, ces députés ont été rangés dans le Tiers-État, ce qui a eu lieu, tant à cette époque que dans toutes les tenues d'États postérieures.
« Jamais la prétention de convoquer le Clergé et la Noblesse n'avoit été élevée par les Officiers municipaux. Les Ecclésiastiques et les Nobles, qui avoient assisté aux Assemblées de la Ville, n'avoient été invités que comme habitans de Paris, comme membres de la Commune; et jusqu'à présent le droit de M. le Prévôt de Paris de convoquer la totalité de l'Ordre du clergé et de l'Ordre de la noblesse, comme le font les baillis, n'avoit pas été contesté. Jusqu'à présent on n'avoit pas tenté de priver la portion de l'Ordre du clergé et de l'Ordre de la noblesse, qui est résidente à Paris, du droit de comparoître directement à l'Assemblée générale des trois Ordres, convoqués par M. le Prévôt de Paris, de coopérer à la rédaction du cahier du Clergé et de la Noblesse, de concourir à la nomination des députés aux États généraux et d'y avoir des représentans. On n'avoit pas encore osé proposer de substituer une forme nouvelle, qui ne pourroit être arrêtée que dans l'Assemblée des États généraux, aux formes anciennes et toujours constamment observées.
« Mais, Messieurs, nous ne craignons pas de l'assurer, des assertions hasardées ne prévaudront pas sur la vérité; l'Imprimé, dont nous venons de vous faire connoître succinctement les principales
erreurs, ne produira pas l'effet que l'on paroît en espérer. Vos droits, ceux de M. le Prévôt de Paris, ne seront pas méconnus. Il ne sera porté aucune atteinte à ceux des trois Ordres de la ville de Paris; ces trois Ordres comparoîtront à l'Assemblée de la prévôté, sur la convocation qui sera faite par M. le Prévôt de Paris ; et, si la bonté du Roi peut faire espérer aux Officiers municipaux la distinction, la faveur spéciale de convoquer une Assemblée particulière, la justice de Sa Majesté est un sûr garant que M. le Prévôt de Paris, chef de ce tribunal, sera maintenu dans la plénitude de ses droits, qui sont ceux de tous les baillis du Royaume.
« Nous laissons sur le bureau l'Imprimé, qui nous a été remis hier par la Compagnie, et les conclusions par écrit que nous avons prises. »
ARRÊTÉ
« Les gens du Roi retirés,
« LA COMPAGNIE a arrêté que M. le Prévôt de Paris, M. le Lieutenant civil, M. Rellanger, lieutenant particulier, et MM. de Villiers de la Noue, Olive de la Gatine, La Lourcée et Duval le fils, conseillers, se transporteront demain à Versailles, accompagnés du Procureur du Roi, à l'effet de présenter, au nom de la Compagnie, à M. le Garde des sceaux et à M. de Villedeuil (ministre de Paris), une copie dudit réquisitoire du Procureur du Roi, et de leur représenter :
« Que la convocation des États généraux dont il a plu au Roi « d'accorder le bienfait à ses Peuples doit nécessairement être libre, « générale, collective et uniforme-,
« Que c'est pour en maintenir la liberté que ledit Seigneur Roi a « jugé nécessaire de la faire par bailliages et par le ministère des chefs « de ces jurisdictions comme officiers de justice et de paix, seuls ca- « pables d'assurer la confiance publique, qui s'alarmeroit de l'in- « fluence des officiers de commandement;
« Que les Baillis et Sénéchaux sont aussi les seuls qui puissent « rendre certaine la généralité de la convocation, comme étant les « seuls à qui tous les corps et habitans de leur ressort répondent, soit « médiatement, soit immédiatement, et les seuls qui puissent con- « traindre ceux qui sont chargés d'intérêts communs de se présenter « pour les faire connoître et les soutenir ; seuls aussi qui aient carac- « tère pour donner l'authenticité aux actes nécessaires pour la forme « de la convocation ;
RÉPLIQUE DU GHATELET A LA VILLE. 2i7
« Que chaque bailliage doit nécessairement être assemblé collectivement, comme ayant même coutume, mêmes lois, mêmes jurisprudences, mêmes privilèges : qu'en conséquence chaque bailliage forme dans l'État un corps ou corporation individuelle, ainsi que, dans chaque bailliage, chaque juridiction subordonnée ; dans chaque jurisdiction, chaque paroisse1; et, dans chaque paroisse, chaque individu ;
« Qu'il est impossible d'entendre une partie des habitans d'un bailliage séparément des autres habitans, qui, par le seul fait de leurs domiciles ou de leurs possessions, sont unis essentiellement de droit et d'intérêt;
« Que les habitans d'une partie du bailliage seroient en droit de refuser leur vœu, s'il ne leur étoit pas permis de le concerter avec des concitoyens dont les délibérations, prises séparément, pourroient occasionner contradiction ou confusion dans leurs demandes respectives ;
« Qu'il résulte de ces observations que le Prévôt de Paris ne peut pas convoquer les habitans extra muros, comme le Bureau de la Ville le prétend, sans convoquer, comme il a toujours fait, les habitans intrà muros; qu'autrement, l'Assemblée du premier bailliage du Royaume seroit incomplète et illégale ;
« Que les titres dont la Ville se prévaut, accordés à l'importunité, dans des temps dont le Châtelet avoit évité de rappeler le souvenir (en se contentant de dire que les Rois avoient voulu la ménager), n'ont jamais été contradictoires avec le Châtelet et sont tous restés sans exécution, parce qu'ils ne pouvoient pas s'exécuter;
« Que dans le temps présent, où tous les corps et tous les sujets s'honorent de la plus parfaite soumission et ne respirent que la confiance, il est de la sagesse du Roi de ne considérer que les principes, sans s'arrêter aux apparences de contradiction qu'ils ont pu essuyer ;
« Que les Rois ont toujours réservé la jurisdiction du Prévôt de Paris sous leur protection spéciale, par le ministère de leur Procureur général, et par conséquent sous l'appui de leur Parlement, par qui les principes qu'il prend la liberté de représenter au Roi seroient nécessairement soutenus 2;
1. Le mot « paroisse » est employé dans le sens usuel de « communauté d'habitants ». La paroisse ne constituait pas à Paris une subdivision administrative.
2. On verra plus ioin, à la fin du chapitre XIV, qu'ils ne le furent pas, et qu'au contraire le Parlement, après avoir entendu l'un de ses conseillers, se prononça contre le règlement électoral fait sur l'inspiration du Châtelet.
« Que si le système proposé par le Bureau de la Ville pouvoit être « adopté, il n'y auroit plus d'uniformité dans la convocation des « bailliages; que les Ecclésiastiques et les Nobles de la capitale, con- « fondus et fixés dans la Commune, se trouveroient privés de voter « dans l'Assemblée de leur Ordre, et, par suite, d'avoir leurs repré- « sentans aux États généraux, contre l'usage constant de toutes les « précédentes tenues d'États et l'intention notoire dudit Seigneur Roi, « qui sera suivie dans tous les autres bailliages ;
« Qu'appuyés sur ces considérations, qu'il est de leur devoir de « représenter et de défendre, le Prévôt de Paris et le Châtelet croient « n'avoir point besoin de se livrer à une plus ample discussion des « prétentions que le Bureau de la Ville a élevées, au préjudice du « véritable intérêt des habitans, qui, au lieu d'avoir l'avantage de conct tribuer à l'élection des députés et à la formation des cahiers de la (( Prévôté, sans perdre la distinction d'entrer aux États généraux par « des députés du corps commun, et avec des cahiers séparés, n'au- « roient plus que les députés et les cahiers particuliers du corps a commun ;
« Qu'au surplus, s'il plaît au Roi d'accorder à la Ville quelques « distinctions, au moins doit-elle cesser de contester les droits certains « de la jurisdiction dans laquelle elle est contenue, et de vouloir in- « trdduire dans la Capitale une forme de convocation et d'Assemblée, « qui n'est analogue ni à la forme qui s'est observée de tout temps, « dans tout le Royaume, ni aux principes que Sa Majesté a notoire- « ment adoptés. »
Le mardi 3 mars 1789, le Prévôt des marchands et les Échevinsde la Ville de Paris, assemblés en l'Hôtel de Ville, à une heure après midi, recevaient de M. Éthis de Corny, Avocat et Procureur du Roi et de la Ville, et se faisaient lire par lui le Mémoire suivant contenant quelques réflexions ultérieures relativement à la protestation de M. le Prévôt de Paris, et au projet qui pourrait être présenté au Conseil du Roi pour établir la forme de convocation à faire des habitants de la capitale1.