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AUX PREMIÈRES OBSERVATIONS PUBLIÉES PAR LA VILLE DE PARIS

Relativement au Droit de la Capitale rappelé dans l'article XXIX du Règlement du 2k janvier dernier, d'envoyer des Députés particuliers aux États généraux, et à celui de faire convoquer à cet effet, par les Officiers municipaux, tous les habitans de la Ville et des Faux-bourgs, sans exception (exclusivement à M. le Prévôt de Paris), pour la nomination de ses Reprèsentans ou Députés, et la formation des Dèputations, etc.

« La Magistrature municipale de Paris a porté au pied du Trône ses justes réclamations pour que les habitans de la première des Cités fussent maintenus dans la prérogative et le droit dont tous les augustes prédécesseurs du Roi ont invariablement conservé l'exercice au Corps de Ville. Notre confiance dans la justice et la bienveillance de Sa Majesté

1. Bibliothèque nationale, Leî3, 91, in-8°, 66 pages, sans titre. Le premier exemplaire de la brochure, paraphé ne varietur et signé « Éthis de Corny », est annexé au procèsverbal de la séance du Bureau de la Ville dans le carton 63 de la série BA des Archives nationales.

a calmé les inquiétudes inséparables du retard de la décision, qui sembloit pouvoir être d'autant plus prompte que la question n'est ni douteuse ni problématique.

« Nous nous sommes bornés à mettre dans le plus grand jour, avec loyauté, les faits, les antécédens, nos droits, nos privilèges et nos titres incontestables. Cependant un délai considérable s'écoule, et pendant que l'on temporise, les sollicitations contre nous n'en deviennent que plus actives et plus pressantes. Ce moyen est la ressource de ceux qui n'en ont point d'autres; aussi M. le Prévôt de Paris l'emploie avec une persévérance infatigable.

« M. le Lieutenant civil s'est fait entendre au Comité, nemine contradicente.

« Certains d'être entendus à notre tour, notre premier vœu est que M. le Prévôt de Paris et M. le Lieutenant civil y soient admis. Toute marche mystérieuse sera toujours rejetée par ceux qui se fondent sur la vérité et sur la raison. Et comme celte influence s'accroît par les résultats d'une contradiction légitime et régulière, loin de craindre et d'éviter la présence de M. le Prévôt de Paris et de M. le Lieutenant civil* nous la sollicitons.

« A cette époque mémorable où l'intention d'un Roi juste et bienfaisant est de rendre à la Nation la plénitude de ses droits, il ne permettra pas que sa bonne Ville de Paris soit dépouillée des siens.

« S'il étoit possible qu'une semblable surprise fût faite à la justice du Roi, comme les droits de cette nature sont imprescriptibles, il ne nous resteroit plus qu'à transmettre à nos descendans le souvenir de cette entreprise, la dénonciation des circonstances qui auroient provoqué une décision contraire à tout espoir légitime, les gages constans de nos efforts pour repousser une prétention inadmissible, nos justes protestations, et nos vœux pour un avenir plus favorable.

« H est pénible de discuter de nouveau ce qui est éclairci. Il est des points sur lesquels on seroit dispensé de revenir, si le préjugé et l'habitude des anciennes opinions s'étoient éclairés par ce qui a été écrit. Mais jusqu'à ce qu'on ait lu et qu'on ait bien lu, il faut persister à se faire entendre.

« Paris ne peut être assimilé à rien, à cause de sa population, de ses richesses, de son influence dans tous les temps sur les affaires publiques, et surtout à cause de sa constitution qui est unique dans le Royaume. Pourquoi ce siècle verroit-il enlever les droits et les privilèges de cette Capitale maintenus et confirmés dans les siècles précédens? C'est déjà trop qu'on se soit permis de les contester.

« Il n'y a point de Loix nationales, point d'Arrêtés des États gêné-

raux qui aient réglé que les convocations seroient faites nécessairement par les Officiers des jurisdictions royales. Cette forme étoit inusitée avant U83. Ce fut à cette époque seulement que les Baillis et Sénéchaux furent chargés de convoquer les habitans de leurs Bailliages, qui auparavant étoient convoqués directement, savoir les Nobles et le Clergé par le Roi, et le Tiers-État par les bonnes Villes.

« Des Lettres de Philippe le Long aux villes d'Albi et de Narbonne, en 1316 et 1320, contiennent l'ordre direct d'envoyer leurs députés aux États de Bourges et de Poitiers, sans l'intervention des Sénéchaux. L'Histoire et le recueil des Ordonnances attestent cette vérité. Rien n'empêche de suivre l'usage actuel, jusqu'à ce qu'il y en ait un meilleur. Mais Paris, qui n'a jamais adopté ce régime, ayant toujours été et étant essentiellement dans le cas de l'exception, il n'y a rien à en conclure, en ce qui concerne cette Ville, ni pour ni contre les Juges royaux.

« Tout se réduit à reconnoître que les Prévôt des marchands et Échevins sont chargés de faire dans la Capitale ce que les Juges royaux font dans le Royaume, et ce que le Prévôt de Paris fait lui-même dans la Prévôté et Vicomte extra muros; enfin à ne pas troubler cet ordre constant, et fondé sur les meilleurs motifs.

« Il est bien certain qu'avant d'être justiciable du Châtelet, chaque citoyen est membre de la Commune;

« Que les Magistrats municipaux sont ses représentans, ses agens naturels; que, s'il est un objet qui appartienne plus immédiatement à l'essence de la corporation municipale, c'est celui dont il s'agit.

« Veut-on peser dans la balance les considérations respectives ?

« On voit, d'un côté, M. le Prévôt de Paris; sous sa présidence, une Compagnie de magistrats très respectables, mais dont les rapports sont absolument étrangers à l'administration publique. La nature, les limites et le but de leurs fonctions sont indiqués par l'organisation de ce Corps, pour lequel on revendique l'exercice d'un droit qui n'est pas le sien, dont il lui a été ordonné de s'abstenir (voir ci-après), et qui appartient à la Ville de Paris.

« De l'autre côté, une corporation de sept cent mille citoyens, représentée par ses Magistrats municipaux, chargés, au nom de la Commune, de tout ce qui est utile à la Commune, de ses intérêts, de ses privilèges, de ses domaines, de ce qui peut contribuer à l'approvisionnement, à l'agrément, à la commodité de tous, des monumens, des établissemens de bienfaisance et d'utilité publique, en un mot, de tout ce qui tient à l'ordre du régime intérieur, et à celui des affaires générales.

« M. le Prévôt de Paris répète que la Ville de Paris se trouvant

dans l'étendue du ressort de la Prévôté et de la Vicomte, on ne peut pas séparer la Ville du reste de la Prévôté, sans faire une distraction du ressort, et il s'appesantit sur cette objection. Mais dans ce cas la répétition ne fait ni la force ni la preuve.

« Il faut donc lui répondre encore, en lui rappelant qu'il conste par le texte et la teneur des ordres du Roi, recueillis depuis 230 ans1, « que les Habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris font, de leur « chef, aux États généraux, un Corps à part d'avec le reste de la Prévôté « de Paris ; que la convocation des Habitans de la Ville et des Fauxci bourgs de Paris ne doit être faite que par les Prévôt des marchands « et Échevins; que le Prévôt de Paris s'abstiendra de celte convocation; « qu'il ne s'y immiscera pas; qu'il bornera la sienne aux Habitans de la « Prévôté et de la Vicomte; que ceux de la Ville et des Faux-bourgs ne « seront pas tenus de comparaître en l'Assemblée du Prévôt de Paris; « qu'ils en sont exempts, ainsi que de la Jurisdiction, pour tout ce qui « concerne la convocation des États; qu'enfin le Prévôt de Paris a tou- « jours reçu la défense de s'entremettre, pour le fait des États, à tout « ce qui regarde les Habitans de la Ville de Paris et de ses Faux- « bourgs. »

« Si c'étoit une distraction du ressort, il faudroit remarquer d'abord que ce ne seroit point une innovation, et que cet arrangement auroit déjà deux cent trente ans de date constatée, et sans interruption, sans compter les époques antérieures.

« Mais ce n'a jamais été une distraction du ressort. D'abord la Municipalité est plus ancienne que le Châtelet. En général, c'est ordinairement sur les anciens, et au profit des modernes, que se font ces sortes de distractions ; les démembrements nombreux delà Municipalité transmis au Châtelet en sont la preuve.

« En second lieu, antérieurement aux deux cent trente ans dont il s'agit, on voit dans la copie manuscrite du Journal de Masselin, qu'en U83, aux États de Tours, lorsque le Greffier fit l'appel des Députés, après la formation de l'Assemblée, il dit : Domini delegati ex civitate et Prsepositurâ Parisiensi, etc.

« Donc, selon le Journal de Masselin, il y avoit des Députés de la Ville, indépendamment des Députés de la Prévôté de Paris; car Civitas et Prsepositurâ ne signifient pas la Prévôté et la Vicomte, mais bien la Ville et la Prévôté.

1. « Voy. les Lettres du Roi du 8 octobre 1360 au Prévôt de Paris, du 30 du même mois tant au Prévôt des marchands et Échevins qu'au Prévôt de Paris, et celles du 12 septembre "1575, 9 juin 1014, 17 mars 1651, non compris l'Arrêt du Conseil du 4 septembre de la môme année. »

« Or, suivant Lettres du Roi au Prévôt de Paris, sou Lieutenant Christophe de Garmont, ayant dû se borner à convoquer le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État de la Prévôté seulement, et Masselin, lorsqu'il cherche à se rappeler les noms des Députés, ajoutant : Quando cognosccre potui, ces incertitudes sont un obstacle de plus à ce qu'un simple Journal puisse acquérir l'authenticité et le caractère d'une pièce probante. Aussi nous répétons qu'il n'y a pas lieu de s'en prévaloir et d'en tirer aucune conséquence positive.

u Une plus grande difficulté à surmonter, dit-on, c'est de faire convoquer par la Magistrature municipale les Nobles qui habitent la Ville de Paris. Cette difficulté ne peut être proposée sérieusement; en tout cas, nous sommes certains qu'elle n'existe pas dans l'opinion de ceux des membres de la haute Noblesse, qui seroient le mieux fondés à la proposer.

« Dabord, pourquoi les habitans nobles de Paris s'estimeroient-ils moins bien, moins convenablement convoqués par M. le Prévôt des marchands que par M. le Prévôt de Paris? Dans l'ordre moral, dans l'ordre civil, dans l'ordre politique, le chef de la Magistrature municipale ne le cède en rien au Prévôt que sa charge met à la tête du Châtelel. Mais, pour anéantir tout prétexte de difficulté et d'incertitude à cet égard, le Magistrat qui nous préside, animé par le bien public, et, à son exemple, le Corps entier de la Magistrature municipale, adoptent une inspiration qui leur a été donnée, et ils sollicitent avec un empressement unanime qu'elle se réalise et s'exécute. Cette idée, conçue et déposée dans le sein du Comité chargé de proposer les meilleures mesures, a entraîné notre vœu, et nous demandons avec confiance que les diverses opérations à faire par la Magistrature municipale, pour l'Assemblée des États généraux, soient exécutées sous les auspices et avec le concours de l'autorité de M. le Gouverneur de Paris.

« Ce plan semble non seulement indiqué, mais nécessité en quelque sorte par les circonstances présentes. Autrefois la Commune étoit composée presqu'en totalité par ce qu'on appelle le Tiers-État. Avant 1614, les grands habitoient encore leurs châteaux; ils n'avoient que des hospices à Paris. Ils y ont formé depuis un nombre infini d'établissemens importans, d'une grande magnificence et d'une valeur considérable.

« Comme chaque siècle donne son caractère à chaque chose, il faut aussi, conformément à cette influence, faire revivre les anciens usages ou perfectionner ceux qui existent.

« Aujourd'hui que la convocation est individuelle, la présence de M. le Gouverneur de Paris aux diverses opérations de la Ville, pour la

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convocation des États généraux, conciliera tout, remplira toutes les convenances qu'on pourra désirer, et ce moyen semblera mettre plus exactement encore les personnes et les choses à la place qu'elles peuvent prétendre.

« Nous nous sommes fortifiés dans cette opinion, à la lecture de plusieurs des provisions de MM. les Gouverneurs de Paris.

« Par celles du 16 janvier 1659, expédiées pour M. le duc de Bournonville, en cette qualité, il a été maintenu dans le droit d'assister à toutes les Assemblées de la Ville et de s'y trouver \ cause de sa

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