‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 80 sur 282 · CHARGE · texte numérisé non relu

CHARGE

« Les termes de l'arrêt d'enregistrement et des lettres patentes de 1523, qui instituent l'archevêque d'Aix gouverneur de Paris, rappellent le droit qu'il a de convoquer les Prévôt des marchands et Échevins, et autres Officiers de la Ville, en observant toutefois « de ne les assembler « ailleurs que dans le lieu où les assemblées ont accoutumé d'être « faites ».

« Celles données auparavant, en 1^83, au duc d'Orléans, frère du Roi, nommé à ce même gouvernement, contenoient les pouvoirs les plus étendus sur la partie de la guerre, sur la justice et la police. Elles rappellent « le droit de convoquer ou assembler, pour le bien du Roi, le conseil de la Ville, en son Hôtel de Ville, etc. » Le surplus des dispositions est étranger à ce point.

« En 1651, le Gouverneur vint, de la part de la Reine, à l'Hôtel de Ville, pour faire admettre deux Quartiniersau nombre des Commissaires chargés de l'examen des mémoires destinés à former les cahiers des États généraux. La délibération prise dans cette circonstance constate qu'il présida l'Assemblée.

« En effet, le Gouverneur est le premier officier municipal, il fait corps avec la Municipalité1; sa présence semble devoir être le complément de toute Assemblée générale. Elle ne peut manquer d'ajouter encore dans la circonstance future au caractère de la Magistrature municipale, mise en activité pour la convocation des États généraux.

« L'incertitude, s'il pouvoit en rester à quelques patriciens, sur la convenance de la convocation de leur Ordre par la Magistrature municipale, céderoit et seroit entraînée par le concours de l'intervention du Gouverneur à cette opération nationale. Tous les vœux des bons citoyens sont de la rendre facile, pour qu'elle devienne utile.

« Ces motifs influent sur tous les rapprochemens, sur tous les

1. Cependant le Gouverneur de Paris était d'abord en même temps Gouverneur de l'Isle de France. (Voyez Longnon, Étude sur Vlsle de France, etc., au tome I, 1875, des Mémoires de la Société de VHistoire de Paris et de l'Ile de France.

sacrifices. M. le Prévôt des marchands, en particulier, n'a pas hésité un seul instant, entre des considérations aussi prépondérantes et la vaine considération de quelques formes dont ii apprécie la valeur, avec un noble désintéressement dont il s'empresse de faire hommage à l'utilité publique.

« On ne réfutera pas le tempérament conciliatoire (indiqué plutôt que proposé, clans le principe de cette contestation) et dont le résultat aurait été que M. le Prévôt de Paris auroit fait la convocation des habitans, comme justiciables du Châtelet, pendant que la Magistrature municipale auroit fait la convocation des mêmes habitans, comme bourgeois et membres de tous les Ordres de la Commune.

« On sent assez que toute espèce de partage, de scission, de double convocation des habitans de Paris, sous la double dénomination de bourgeois domiciliés, et de justiciables du Châtelet, seroit un inconvénient réel, du plus mauvais effet, d'un plus mauvais exemple encore, une occasion de tumulte et de réclamations sans nombre.

« Il en résulteroit d'ailleurs inévitablement un défaut de proportion dans l'Assemblée générale des États, parce que si, contre toute vérité, contre toute raison, la Commune de Paris n'étoit considérée que comme une portion du Tiers-État de la Nation, il s'ensuivroit que les rcprésentans de la Ville de Paris, mal à propos réputés comme ayant tous été choisis dans l'Ordre du Tiers, formeroient aux États généraux un accroissement de l'Ordre du Tiers, qui, n'étant plus en proportion avec les deux autres, romprait l'équilibre admis et réglé pour tous.

« Mais, disons-le pour là dernière fois, ce seroit une erreur d'articuler comme principe que la Commune n'est que l'Ordre seul du Tiers- État, car il est bien certain que la Commune ou corporation municipale comprend l'universalité des Nobles, des Ecclésiastiques, des Plébéiens, gens du Tiers-État, en un mot de tous les habitans et domiciliés dans la Ville et les Faux-bourgs de Paris, sous la dénomination collective et univoque de bourgeois de tous les Ordres. La Commune s'étant accrue depuis 200 ans par le nombre et la diversité des habitans de tous rangs qui la composent, on n'a jamais pu dire qu'elle existe dans le seul Tiers-État; cette assertion est absolument contradictoire avec l'essence et la composition de la corporation que l'on veut exprimer ou définir. Si la Commune n'étoit que l'Ordre du Tiers-État, ses intérêts généraux et particuliers seraient étrangers aux deux autres classes des habitans les plus considérables, ce qui ne peut ni ne doit se présumer. L'intérêt de chaque habitant de la Ville de Paris compose l'intérêt de tous. Il convient à chaque individu qu'il n'y ait point d'obstacles à la pureté, à la salubrité de l'air; que les communications soient faciles; qu'il y ait des établis-

semens de bienfaisance, d'humanité et d'utilité publique ; que les octrois grèvent moins les consommations de première nécessité que celles du luxe ; que la sûreté et le bon ordre assurent la tranquillité de tous. D'où il résulte qu'indépendamment des intérêts nationaux, la Commune de Paris a des intérêts locaux à stipuler, à conserver, à perfectionner; qu'ils ne peuvent être traités par le Tiers-État seul, mais par tous les Ordres réunis sous la désignation collective de Commune, qui les comprend tous sans exception; qu'en un mot les Princes, les Pairs, M. l'Archevêque, les Maréchaux de France, etc., aujourd'hui habitans de Paris, ainsi que les autres descendans des Nautse Parisiaci, seroient fondés à se plaindre et à réclamer, si ces derniers votoient seuls, étoient seuls entendus dans les affaires publiques qui intéressent également tous les Ordres de citoyens de la Capitale.

« Il en résulte que l'on ne peut se dispenser d'adopter l'arrangement qui conduira le mieux au maintien de l'égalité, de la règle et de la convenance, et que les dispositions relatives à la convocation de Paris doivent être analogues au plan actuel de la composition des États généraux.

« L'esprit d'opposition exerce, comme la prévention, une censure anticipée, qui, sans fondement, suppose des causes et des effets, des principes et des résultats, pour se hâter de blâmer.

« Avant même de savoir comment on procédera, il a été dit par quelques personnes « que les nominations qui se feroient dans les « différens quartiers ne distingueroient aucun Ordre ; qu'ainsi il n'y « auroit parmi les électeurs, ni Nobles, ni Ecclésiastiques, ou bien qu'il « y en auroit fort peu. »

« On n'a pas manqué d'en tirer plusieurs conséquences, aussi peu justes que leurs antécédens : par exemple, que « suivant cette forme, « le Tiers-État, seul, et par une suite nécessaire, aussi dominant qu'il « le voudroit, négligeroit de connoître et de choisir les personnes dignes « de confiance, dans l'Ordre de la Noblesse et du Clergé;

« Qu'il ne pourroit ni donner des pouvoirs à des députés qui « n'auroient d'ailleurs aucune mission de ces deux Ordres, ni leur « conférer le droit de les représenter ;

« Aussi qu'à l'Assemblée générale, ces deux Ordres n'admettroient « pas des députés choisis par d'autres que par eux;

« Que cette opération manqueroit de la proportion dont leDauphiné « a donné l'exemple, et qui est adoptée ailleurs;

« Enfin, et toujours dans cette fausse supposition que le Clergé et la Noblesse de Paris n'auroient aucune part aux cahiers de doléances et d'instructions, il s'ensuivroit « qu'il n'y auroit point de contre-

« poids à opposer à la partialité qui pourroit se manifester dans « les demandes de l'Ordre du Tiers-État, au préjudice des deux « autres. »

« Voilà comment, en partant de données qui n'existent pas ou qui sont évidemment fausses, la chaîne des conséquences erronées se multiplie à l'infini et n'a plus de bornes.

« Quoique ces objections n'aient eu, pour la plupart, d'autre caractère que celui d'une discussion de société, il étoit de notre devoir de rendre notre réfutation complète, dans cet instant décisif, et de ne laisser aucun nuage, aucune incertitude sur notre défense.

« On nous a demandé de faire connoître l'aperçu du plan que nous nous proposons de suivre, et de mettre le Conseil du Roi en état de prescrire la forme la plus convenable.

« Il faut qu'à Paris tout soit progressivement organisé suivant l'esprit général de la composition que l'on doit donner à l'Assemblée nationale ; que dans les Assemblées élémentaires et graduelles des votans pour la nomination des électeurs de tous les Ordres, les nominations soient faites dans les proportions établies ; qu'ensuite dans les Assemblées de ces mêmes Électeurs, on arrive, dans les mêmes rapports, par les mêmes bases et les mêmes principes, à la proportion numérique des trois Ordres d'élus ou de députés et représentans de la Nation pour la Ville de Paris.

« Paris est divisé en seize quartiers, chacun sous la police d'un Quartinier.

« On suppose, pour concilier toutes les opinions, toutes les intentions, tous les vœux, que la convocation de Paris sera faite sous les auspices et en présence de M. le Gouverneur de Paris.

« Si les Nobles demandoient à être convoqués séparément des deux autres Ordres, on pourroit les réunir à l'Hôtel de Ville pour choisir leurs électeurs.

« Si le Clergé forme la même demande, on y pourvoira de la même manière.

« Alors les Quartiniers feront, chacun dans les seize quartiers, quatre Assemblées partielles du Tiers-État, pour éviter le tumulte et les réunions trop nombreuses.

« On observe que les corporations ne doivent pas être admises à nommer elles-mêmes leurs Électeurs; 1° cette forme seroit moins populaire; 2° dans chacune d'elles, en général, les agens, les syndics, les chefs arrivent à ces places par l'autorité de l'âge, du crédit, ou de quelque considération de respect humain et cette influence nuiroit, dans cette

occasion, au caractère de liberté, de spontanéité qu'il faut conserver ; 3° de cette manière, et attendu la composition numérique de ces corporations, elles feroient à elles seules les quatre cinquièmes desvotans du Tiers-État, et fourniroient, par une conséquence nécessaire, les quatre cinquièmes des Électeurs de cet Ordre, ce qui ne seroit plus en harmonie et en proportion avec le reste de l'organisation graduelle; k° enfin on assure qu'il a été annoncé au Bailli de Nemours, de la part du Roi, que le Règlement étant plutôt une instruction qu'une loi, les villes, au lieu de s'assembler par corporations, pourront, si elles le jugent à propos, s'assembler par paroisses, par quartiers, ou bien former des Assemblées générales.

« Quant au mécanisme de l'opération qui doit être la suite des dispositions préliminaires proposées dans le Réquisitoire du 30 décembre dernier, la Noblesse, le Clergé, et le Tiers-État de Paris choisiront leurs Électeurs séparément : savoir les deux premiers Ordres à jours différents, dans l'Hôtel de Ville, en une seule Assemblée générale ou en quatre Assemblées de quatre quartiers réunis, ou en huit Assemblées de deux quartiers seulement, selon qu'il sera jugé plus convenable; et le troisième Ordre, dans les soixante-quatre Assemblées partielles des seize Quartiniers.

« Ou bien la Noblesse, le Clergé et le Tiers-État jugeront à propos de se réunir dans ces Assemblées partielles, et de s'y rassembler dans l'ordre usité, c'est-à-dire le Clergé à droite, la Noblesse à gauche, et le Tiers-État en face.

« On a déjà vu que, dans le premier cas, la nomination des Électeurs du Clergé se feroit, comme on vient de le dire, dans une Assemblée générale, ou dans quatre assemblées de quatre quartiers réunis, ou dans huit Assemblées de deux quartiers, par les votans du Clergé, convoqués à l'Hôtel de Ville ; et d'après les premières bases, on pense que le nombre pourroit être réglé à cent quatre-vingt-douze.

« Que la nomination des Électeurs de la Noblesse se feroit de même dans une Assemblée générale, ou dans quatre Assemblées de quatre quartiers réunis à cet effet, ou dans huit Assemblées de deux quartiers seulement, par les votans de la Noblesse, convoqués à l'Hôtel de Ville; et leur nombre seroit réglé de même à cent quatre-vingtdouze.

« Alors la nomination des Électeurs du Tiers-État seroit de six, par chacune des soixante-quatre Assemblées partielles, tenues par les seize Quartiniers, et formeroit en totalité le nombre de trois cent quatre-vingt-quatre Électeurs du Tiers.

« Dans le second cas, tous les Citoyens de tous les Ordres voulant

NOUVELLES OBSERVATIONS DE LA VILLE. 2o9

bien se réunir, on nommeroit, dans chacune des soixante-quatre Assemblées des seize quartiers :

3 Électeurs du Clergé,

3 Electeurs de la Noblesse,

6 Électeurs du Tiers-État.

Total : 12 qui, multipliés par 64, donneroient, ainsi qu'il vient d'être dit : 192 Électeurs du Clergé,

192 Électeurs de la Noblesse, 384 Électeurs du Tiers-État.

Total... 768

« On ne peut pas se le dissimuler , ce dernier moyen mérite toute préférence; il est dans le vœu du plus grand nombre des Nobles; cette forme établiroit un esprit général de rapprochement et de concorde que l'on doit désirer, et qu'il est bien intéressant d'obtenir; elle est plus analogue à la constitution de la Commune; elle caractériseroit plus essentiellement les dispositions par lesquelles la Noblesse prouve à la fois sa bienveillance pour le Tiers, son intention que les intérêts nationaux deviennent communs à toutes les classes de citoyens, et que les charges soient réparties avec égalité entre tous.

« Dans toutes les hypothèses, on procédera par la voie du scrutin.

« Cette proportion bien établie, jusque dans le régime de la nomination des Électeurs, répond à toutes les objections, prévient tous les inconvéniens qu'on s'est plu à exagérer sans fondement.

« Le nombre des Électeurs du Clergé, de la Noblesse, du Tiers- État, sera ce qu'il doit être.

« Chaque classe aura des pouvoirs suffisans, faits pour être avoués et reconnus, puisque les Électeurs seront tirés des différens Ordres de Citoyens-habitans, avec l'exactitude scrupuleusement numérique qu'on apportera ensuite aux choix des Députés même.

« De cette manière, on n'aura plus à craindre que le Tiers-État ait à choisir des Procureurs fondés pour le Clergé et la Noblesse, puisque le Clergé et la Noblesse eux-mêmes choisiront leurs Représentans. L'égalité est si facile à comprendre, à observer, à maintenir!

« Chaque Ordre de Citoyens participera également à la rédaction des cahiers, sauf à supprimer, de concert, le terme de Doléances, qui est inséparable du sentiment de l'oppression qu'il exprime et qui ne peut convenir au vœu d'un Roi juste, aux intentions d'une Nation généreuse, disposés, l'une à pardonner le mal, l'autre à le réparer. En effet, à ces plaintives récriminations qui n'ont jamais rien produit,

ni amendement ni redressement, il seroit plus noble et plus utile de substituer des projets d'institutions sages, dictées en faveur de l'humanité, de la liberté des citoyens, de l'égalité des charges, et dont les vues soumettroient à la stabilité de la Loi, au Roi, le maintien du bon ordre, l'accroissement de la prospérité publique et l'équilibre du contrat social.

« L'intervention de tous les États ne laisse aucun doute, que les sujets les plus capables, les plus dignes de confiance, dans chaque Ordre, ne soient choisis et nommés, en connoissance de cause.

« La proportion adoptée établit évidemment l'égalité de la balance.

« La composition des députations qui seront accordées à la Ville de Paris seroit la même que celle de toutes les députations du Royaume. Tout se réduit à rectifier les formes d'après les circonstances, en commençant par fixer les opinions qu'on n'avoit pas approfondies, les définitions qui manquoient de justesse et d'exactitude.

« Les procès-verbaux, les archives constatent que de tous les tems la Ville de Paris a convoqué des personnes de tous les États à ses Assemblées.

« On peut revoir sur cet objet la Consultation...

a Les détails qui y sont rappelés sont la preuve de l'assertion qui vient d'être faite; il en résulte que, bien loin que la Ville de Paris n'ait jamais convoqué que l'Ordre du Tiers-État, on voit au contraire que la moitié des Députés (cinq sur dix) étoit prise dans la classe des Nobles domiciliés dans la Capitale, indépendamment du Clergé; et que M. l'Archevêque, les Chefs des Chapitres, les possesseurs des fiefs de l'intérieur de Paris, des Membres de toutes les Cours souveraines, avec des Notables de chaque quartier étoient convoqués à l'Hôtel de Ville. S'il n'y avoit que des Nobles de la Magistrature, c'est qu'alors les Nobles titrés, ceux de la première classe, n'avoient que des hospices ou refuges dans la Capitale ou dans les autres Villes; ce qui ôtoit le moyen de les comprendre dans la convocation de la Ville de Paris, puisqu'ils étoient exclus, par le fait, de tous les rapports de domicile qui auroient pu les y faire admettre.

« D'après ces différentes observations, et les détails qui viennent à l'appui, la prétention de M. le Prévôt de Paris est aussi facile à juger que difficile à juger favorablement.

a On ne peut, sans étonnement, se rappeler les conclusions extraordinaires par lesquelles il a terminé son Mémoire, et demandé de convoquer, non seulement les trois Ordres de la Ville de Paris, Bourgeois, Corps et Communautés, mais même le Corps municipal.

« Il y a lieu de présumer qu'à la vue de l'art. XXVI du Règlement

du 2k janvier, qui défère aux Officiers municipaux de toutes les Villes, dénommées dans Vèlat y annexé, V ordre de convocation des habitans, M. le Prévôt de Paris aura réfléchi que la Ville de Paris ne pouvoit pas être traitée plus défavorablement que celles-là, et que l'argument de la distraction du ressort tomboit déjà de fait etde droit par cette disposition. Ensuite, pour peu qu'il ait bien voulu en concilier l'esprit avec le texte de l'article XXIX, qui prononce que la Ville de Paris enverra ses Députés Particuliers aux Étals généraux, et, s'il veut bien considérer que ces Députés doivent nécessairement être choisis dans la proportion respective des trois Ordres, composer des Députaiions à l'instar des autres Dèputations du Royaume, son système et ses sollicitations doivent s'écrouler avec ses espérances. Qu'il nous permette donc de conserver à l'ombre du Trône, et sous la sauvegarde de l'opinion publique, la juste confiance qui nous soutient et nous anime. Qu'il ne s'y trompe pas, l'arrêt de l'opinion publique a devancé le jugement que nous attendons, et sa prétention est déjà proscrite à ce Tribunal. Son intérêt est isolé, et notre cause est la Cause commune.

« Ce ne sont pas des droits personnels que ceux dont nous demandons le maintien. Une Compagnie de judicature mérite tous les respects; mais elle ne peut ni proposer, ni soutenir le parallèle avec un Corps de sept cent mille Citoyens au nom desquels nous réclamons le privilège de cette Capitale. C'est en faveur du lien qui unit indivisiblement l'exercice de ces mêmes droits, à leur influence absolue sur divers moyens de bien public et sur différentes parties de service qui intéressent immédiatement le Roi et l'État, que nous insistons sur leur conservation, dans toute leur intégrité.

« On nous avoit annoncé un nouveau Mémoire de M. le Prévôt de Paris. On assuroit même qu'il étoit à l'impression ; nous osons penser qu'il en a prévu l'inutilité. En tout cas, nous demandons, avec instance, que le retard de sa publicité, si elle doit avoir lieu, ne soit pas un obstacle à notre empressement à y répondre. Notre premier vœu eût été de convaincre M. le Prévôt de Paris. Le second est d'obtenir justice, s'il ne se la fait pas lui-même.

« Signé : Éthis de Corny, « Avocat et Procureur du Roi et de la Ville de Paris. »

ARRÊTÉ

« Nous, après avoir entendu la lecture du Mémoire ci-dessus, avons arrêté que ledit Supplément sera rédigé dès ce jour même en forme de

lettre, laquelle sera adressée par le Bureau de la Ville aux Ministres du Roi, pour être mise sous les yeux de Sa Majesté, avec les très humbles supplications du Corps de Ville de proscrire sans retour la prétention de M. le Prévôt de Paris et de maintenir la Magistrature municipale dans le droit de convocation, dont l'objet et les rapports sont intimement liés avec l'importance de cette Municipalité, l'ancienneté de son origine et l'application des fonctions de l'administration citoyenne qui lui est confiée.

« Fait et arrêté en l'Hôtel de Ville, les jour, mois et an que dessus. « Contresigné par le Greffier en chef : VEYTARD. »

Les Observations en forme de lettre1 à M. le Directeur général des Finances, à M. le Secrétaire d'État, Ministre du Département de Paris, au Gouverneur de Paris, au Président et au Rapporteur du comité du Conseil du Roi chargé des affaires électorales, étaient, aussitôt l'arrêté du Bureau de la Ville pris et enregistré, expédiées par courriers à cheval à Necker, à Villedeuil, au duc de Brissac, à la Michodière et à de Lessart 2.

Elles étaient signées du Prévôt des Marchands et des quatre Échevins, ainsi que du Greffier en chef de la Ville : Le Peletier; Buffault, Sageret, Vergue; Rouen; de Villeneuve; Veytard;et contresignées: Èlhis deCorny, Avocat et Procureur du Roi et de la Ville de Paris.

Quelques passages du réquisitoire y sont omis.

Il n'y a qu'une addition : « Nous vous prions de mettre cette demande sous les yeux du Roi et d'accélérer la réponse favorable que nous désirons. »

Le commencement est ainsi modifié 3 :

« Monsieur,

h Vous avez eu la bonté de nous assurer que vous mettiez sous la sauvegarde de votre attention et de l'intérêt le plus particulier les prérogatives et les droits de la Capitale du Royaume.

« Cette confiance a calmé les inquiétudes inséparables du retard d'une décision qui sembloit pouvoir être d'autant plus prompte que la question n'est ni douteuse ni problématique.

« Nous nous sommes bornés à mettre dans le plus grand jour avec loyauté les faits antécédens, nos droits, nos privilèges, nos titres incontestables.

« Cependant un délai considérable s'écoule, et pendant que l'on temporise, les sollicitations contre nous n'en deviennent que plus ac-

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