LA FÉODALITÉ ET LA ROYAUTE
Lorsque le pouvoir politique de la féodalité eut succombé sous l'action persévérante de la royauté , il ne lui resta que les avantages résultant de la possession des terres. Les seigneurs eurent leur place dans les assemblées politiques de la nation ou dès provinces : il nous suffira de rappeler ses privilèges honorifiques et ses avantages financiers.
Tout le moyen-âge a été esclave de la forme. Il
(1) Di: Bonald, Législation primitive, tome 2 p. 363. '
(2) ici. icL p. U8.
croyait y trouver une garantie pour le droit: de là des usages qui nous paraissent étranges , et des obligations dont le nom ou le souvenir nous blesse.
Nous sommes de mauvais juges de ces questions, à la distance qui nous sépare, et surtout avec les préjugés, dont nous subissons la pression. Les charges réelles étaient diminuées par des privilèges honorifiques qui blessaient assurément l'égalité , mais qui ménagaient les intérêts.
Il n'est pas nécessaire de protester, au nom de la raison et de la vérité , de la religion et de l'histoire , contre certaines accusations par lesquelles on a essayé de flétrir les seigneurs spirituels et temporels.
Après M. Louis Veuillot, (1) il n'y a rien à dire sur ce sujet, et si un savant magistrat a pu prêter son nom à une calomnie contre la féodalité et contre l'Eglise , (2) il n'est permis à personne aujourd'hui-, de montrer aussi peu de respect pour une nation qui n'a pas mérité cet outrage, et d'être aussi injuste envers l'Eglise , la grande bienfaitrice de l'humanité.*
Il est un fait établi par de nombreux documents et confirmé par l'exemple actuel d'une nation, (3) que nous n'avons pas l'habitude de dédaigner: parmi les obligations féodales , il en est qui , d'un accord tacite, sont une lettre morte. Imposées par le seigneur , acceptées par le serf ou , le bourgeois , elles établissaient uniquement le droit et la subordination.
Plusieurs de ces obligations étaient d'une exécution matériellement impossible. Elles étaient pourtant fîdô-
(U Le droit du Seigneur, Paris. Palmé, 1871.
(V M. Dupinv (3) L'Angleterre.
lement conservées dans les hommages et transcrites dans les reconnaissances, comme le signe de la propriété primitive , indéfiniment conservée , malgré l'aliénation perpétuelle. Le respect pour une antique convention et une confiance mutuelle rendaient inoffensif ce qui nous parait monstrueux.
Un jour , l'austère Caton. était de la part d'un jeune homme , l'objet de railleries injustes , auxquelles il répondit avec l'indifférence stoïcienne : « Il est malheureux d'être jugé par des gens d'un autre âge. » (1)
Combien de fois n'avons-nous pas mérité ce reproche , 'en acceptant des jugements iniques, dont la différence des temps est la cause !
La condition des personnes , la situation des terres , les rapports politiques et sociaux ne sont plus les mêmes: comment pourrions-nous, sans être sérieusement attentifs , entrer dans l'esprit des institutions auxquelles se rattachaient ces usages et ces obligations ?
Les droits seigneuriaux , qui consistaient en impôts , ne nous* paraissent ni moins lourds , ni moins injustes que les droits honorifiques. L'impôt n'a jamais plu à personne. On en redoute la charge, on n'en voit pas le bienfait. Les seigneurs le perçurent d'abord presque tout entier. A mesure que les provinces furent réunies à la couronne , le roi qui n'avait que les revenus de son domaine , se lit sa part à côté des Seigneurs , et le vote des assemblées consacra son droit. Lorsque la grande féodalité eut été éteinte par la domination provisoirement avantageuse du pouvoir absolu , il ne
(1) Saluste. Fragments,
resta plus à la noblesse que certains avantages qui tenaient à la propriété du sol , et qui équivalaient à des rentes perpétuelles.
Ces impôts étaient presque toujours payés en nature, et la perception, impossible pour l'Etat, devenait facile pour ceux qui résidaient à côté des terres ainsi grevées. Ces redevances établies sous des noms , et sous des prétextes différents, étaient plus équitablement réparties que l'impôt actuel.
Elles étaient presque toujours proportionnelles, non pas à un revenu primitivement fixé, mais au produit annuel. Quel est de nos jours le paysan qui refuserait ces conditions, si surtout il leur devait la propriété du sol qu'il fait valoir ?
Il n'en fut pas ainsi jusque dans les derniers temps de la monarchie. Les impôts s'accrurent démesurément, en vertu sans doute du principe exprimé plus tard par Montesquieu : « Dans la monarchie , on peut augmenter les tributs, parce que la modération du gouvernement y peut procurer des richesses. C'est comme la récompense du prince , à cause du respect qu'il a pour les lois. » (1)
Nous ne croyons pas plus à la vérité de cette théorie , qu'à la sincérité de l'écrivain , qui ne l'expose pas sans une arrière-pensée maligne.
Le Seigneur spirituel ou temporel avait des terres dont il aliénait , à perpétuité , la possession , à la condition qu'on lui paierait annuellement le huitième, le dizième ou le douzième du produit. (2) Il y avait ainsi
(1) Esprit des lois, liv. xui, c. 13.
(2) L'emjihytlîéose fut d'abord temporaire. Elle devint, expresséaient^bu par l'usage , perpétuelle.
communauté , et jamais lutte d'intérêts. Les améliorations profitaient à tous , et les charges n'étaient jamais telles que le cultivateur put être découragé , ou frustré des fruits de son travail.
Le rachat était d'ailleurs possible, et si la redevance pesait, elle pouvait être amortie. La dignité personnelle n'y perdait rien, ni l'intérêt commun. Mais le cultivateur ne pouvait être contraint à se libérer.
Nous aimons mieux certainement la possession directe du sol. Elle est le fruit du travail et de l'économie. Elle moralise' la famille, dont elle concentre les efforts , et l'individu qu'elle rend stable. Elle est la garantie de l'ordre et d'un patriotisme dont le principe peut être intéressé, mais dont les conséquences sont souvent héroïques. Nous aimons mieux surtout l'impôt payé à un seul , bien que ce paiement unique soit plus apparent que réel. (1)
Nos rois vivaient d'abord de la guerre; ensuite de l'hospitalité qui leur était due chez les Seigneurs et chez les Evêques, et du droit de chevauchée à l'égard du menu peuple. Mais à mesure qu'augmenta le pouvoir royal, il dut ajouter aux revenus restreints du domaine privé, des taxes levées sur tous, en échange de la protection qu'il leur assurait. (2)
L'impôt , en effet « n'est que la mise apportée par chaque individu dans la vie civile, pour avoir part à ses bienfaits , » (3) et pour l'Etat , « ses revenus sont
(1) Le département et la commune ont leur" part dans l'impôt direct. L'octroi représente les impôts anciens sur la 'consomma tnn , et les prestations sont-elles autre chose (jue la corvée ?
(2) Voir Pasquier, liecherches ji. ch. 7, (3; Sullï. Mémoires.
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une portion que chaque citoyen donne de son bien , pour avoir la sûreté de l'autre , ou pour en jouir plus agréablement. » (1).
Les impôts furent établis uniquement sur les vaincus, sur cette masse qui n'avait, dans le système gouvernemental d'alors, ni voix , ni participation. Ainsi le Roi , l'Eglise , le Seigneur , se partagèrent d'une manière inégale, l'impôt établi sur l'homme qui vivait de son métier : la terre étant presque tout entière noble, ne payait rien.
L'imagination a toujours été féconde sur ce point, de la part du pouvoir, et la résistance persévérante de la part des sujets. Les Romains furent des niai très dans cette, science gouvernementale. Ils surent faire rendre à l'impôt tout ce qu'il pouvait donner. Ce fut l'affaire des publicains qui , de bonne heure , épuisèrent les provinces , pour fournir au Trésor , et faire leur fortune. Aussi Tite-Live dit-il : Ubi publicanus est, ibi aut jus publicum vanum, aut llbertatem sociis nullam esse, (2) et leurs traditions se perpétuèrent avec une fidélité dont 'les peuples n'eurent pas à se réjouir. (3)
Il y eut pourtant bientôt en droit, sinon en fait, une garantie. « La taille et les corvées étaient réglées
chaque année avec l'assistance des prud'hommes. (4j Une loi dont l'origine est ancienne , que la constitution perpétuelle formule, et dont l'effet se montre bien avant les recommandations de S'-Louis à son fils ,
(1) Montesquieu , Esprit des lois, liv. xin, ch. i.