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LE PARLEMENT

A côté de cette représentation générale, des assemblées des provinces, dont le rôle était borné à l'administration, et des notables, choisis par la volonté royale, il y avait une institution judiciaire qui devint un corps politique.

C'est le parlement. Ce nom a désigné d'abord des assemblées dont le caractère et le but différaient , mais qui, toutes, étaient convoquées par les rois.

C'est un parlement qui sanctionne, en 613, le code de Clotaire II, (1) où, parmi des mesures utiles, nées du triomphe de l'aristocratie barbare sur l'influence romaine, se prouvait celle qui établissait l'hérédité dans la mairie du palais. Il y avait feoixante-dix-neuf évêques et une multitude de fidèles.

C'est un parlement qui, en 752, confirme à Pépin le titre de roi. « Pour mourir en paix et concorde entre ses enfants, Charlemagne leur donna assignation de partage en un parlement... En ce lieu de môme façon, se terminaient les différends des plus grands princes, et principalement de ceux qui étaient accusés de trahisons, rébellions, et crimes de lèze-majesté. » (2)

C'est dans un parlement, à Kierzy-sur-Oise , que

(1) Voyez Lehuerou. hislilutions mérovingiennes, (i) Pasquier. Recherches^ liv. n, ch. i.

Charles~le-Chauve fait approuver, en 877, le capitulaire reconnaissant l'hérédité des fiefs.

Louis-le-Jeune et Louis IX font sanctionner par des parlements, leur projet de croisade, et, même après la création du corps judiciaire qui reçut et garda ce nom, il y a des assemblées où la noblesse, le clergé et les villes figurent, sans qu'on puisse leur attribuer l'importance et les prérogatives des Etats-généraux. (1)

Louis IX confia à une cour formée de membres choisis dans son conseil, tous les cas royaux, qu'il ne pouvait plus, à cause de leur nombre, juger luimême. Elle était composée d'ecclésiastiques, de laïcs et de seigneurs. Elle suivait le roi au nom de qui elle rendait la justice; puis elle se réunit à Paris, et tint registre de ses assemblées à jour fixe.

Les légistes avaient déjà éloigné des plaids les barons qui trouvaient peu de plaisir à rendre la justice, au milieu de nombreux textes de lois, qu'ils ne comprenaient pas toujours, d'interprétations auxquelles se prêtait peu un esprit plus guerrier que savant, oti de coutumes qui demandaient une étude spéciale. Ils prirent leur place au parlement, en compagnie de la cour des Pairs, (2) et dès lors commença cette tradition d'honneur qui a fait de la magistrature française un corps dont la science et la vertu n'avaient point de rivales.

Mais ces vertus personnelles n'empêchèrent pas le parlement de Paris, le plus important de tous, de

(1) Notamment en 1314.

(2) Voir Pasquiek. Rechercfies, liv. ii, cli. 2,

provoquer souvent des troubles, de porter atteinte à la souveraineté royale , et de compromettre la paix publique. Corps judiciaire, il resta incorruptible, inspirant à tous le respect de la loi; corps politique, il se laissa pénétrer par l'ambition, et le sentiment de son importance lui fit faire des actes dont la France souffrit. En effet, « le parlement jugea en dernier, ressort de presque toutes les affaires du royaume. Auparavant, il ne jugeait que de celles qui étaient entre les ducs, comtes, barons, évêques, abbés, ou entre le roi et ses vassaux, plutôt dans le rapport qu'elles avaient avec l'ordre politique qu'avec l'ordre civil. » (1)

Les autres qui furent successivement institués, restèrent dans leur rôle judiciaire. Ils contribuèrent à la pacification intérieure, au triomphe du droit, et formèrent une noblesse qui fut un des ornements du pays.

Lamartine dit en parlant de l'Académie : (2) « Ce qui arrive, toutes les fois que l'on crée, c'est que l'on croit créer un instrument et que l'on crée un obstacle. » H n'en fut pas ainsi pour le parlement, mais certainement S-Louis ne prévit pas le rôle politique réservé % par l'avenir à ceux qu'il avait chargés de juger les différends entre ses sujets.

La difficulté de réunir, à certains moments, les représentants de la nation, les dangers de cette convocation, dans les crises, l'inutilité des efforts de ceux à qui l'on demandait la réformation des abus, l'agi-

(1) Montesquieu. Esprit, liv. xxviii, ch. 39.

(2) Cours de littérature, n° 56.

tation qui résultait de ces divisions, et, par dessus tout la nécessité, pour le souverain, de donner un caractère authentique à ses actes, ajoutent de bonne heure, au pouvoir judiciaire du parlement, un pouvoir politique. S'il en fit quelquefois , à l'exemple des Etats-Généraux , un mauvais usage, il aida au maintien de Tordre, seconda la royauté dans ses efforts, pour l'extension du territoire et dans son aspiration vers l'unité. Contrepoids au pouvoir absolu, il fut le gardien fidèle des coutumes et des traditions dont se formait la constitua tion non écrite du peuple français.

Lorsque la juridiction du Parlement de Paris fut restreinte, il n'en garda pas moins sa suprématie d'honneur. Sa résidence dans la capitale, ses rapports avec le roi, les services qu'il rendit, l'influence qu'il exerça, lui acquirent le rôle politique qu'il a joué dans l'intervalle de la réunion des Etats, et pendant leur longue suspension.

Lorsque la convocation des Etats-Généraux fut indéfiniment ajournée, le parlement devint le pouvoir régulateur du roi. Par ses remontrances ou par ses refus, il empêcha, ou tempéra les excès du pouvoir personnel, et malgré son impuissance ou ses révoltes, il rendit de grands services. Il contint l'opinion publique, et prépara, sans désordre, sans violence et sans coups d'état, un accord qui eut été impossible, s'il n'y avait eu, pour la royauté, un contre-poids, et, entre les deux parties extrêmes de la société, un trait d'union. Aussi , Pasquier (1) a-t-il pu dire : « Ceste com •

(1) Recherches^ liv. n, ch. 4,

pagnie a esté toujours fort recommandée dans la France, comme celle par laquelle sans esclandre, sont vérifiées les volontez de nostre Prince. » Les rois lui reconnurent ce droit que, plus tard, ils trouveront gênant. Ils en auraient voulu les avantages, et en auraient supprimé les inconvénients.

Sous Philippe VI, les Flamands qui n'aimaient pas Louis de Nevers, leur comte, se soulèvent contre lui. Le roi de France soumet la cause au parlement qui décide en faveur de Louis, vassal du roi. C'est ainsi qu'en Angleterre, les questions d'une haute importance sont soumises aux jurisconsultes de la couronne, qui les examinent et les résolvent, uniquement au point de vue légal, sans se préoccuper de la qualité des contradicteurs, ni des intérêts politiques engagés. Une institution de cette nature fait honneur à un pays et empêche bien des fautes.

Les Etats de 1356 attribuent aux parlements les procédures relatives à l'impôt, ce qui est naturel, puisque les assemblées qui le votent, n'étant pas permanentes, . ne peuvent veiller à sa répartition.

En 1357 , les états déclarent que les pouvoirs politiques du parlement seront suspendus pendant leurs réunions, afin que les plans de trois ordres ne puissent pas être contrariés par son intervention.

Lorsque Jean, prisonnier en Angleterre, rentra dans son royaume, il s empressa d'ordonner que le parlement , dispersé par les troubles, dont la responsabilité pesait en grande partie sur les Etats , fut rétabli dans tous ses droits. Par lettres du 8 février 1356, il « déclara que son intention estoit de faire que les Cham-

bres du Parlement , Enquestes et de Requestes , se tinssent à Tad venir sans aucune discontinuation. » (1)

Charles V soumit au parlement en 1369 , la conduite d'Edouard relativement à certains articles du traité de Brétigny, et c'est le parlement qui décide la guerre.

En 1379, c'est au parlement, que Charles V tient le lit de justice dans lequel il somme Jean de Montfort de comparaître , et cïest là qu'est prononcée la confiscation de ses biens.

En 1388 , Charles VI détermine les attributions du parlement qui se composait de huit laïcs et de dix-sept clercs. Le mélange de ces deux éléments est une preuve du rôle que la tradition nationale reconnaissait au clergé dans le gouvernement et l'administration.

En 1400, le duc d'Orléans s'empare de la régence. Il fait confirmer , par le parlement, les droits qu'il vient de s'attribuer , au détriment du duc de Bourgogne, et lorsque, dans un moment lucide, Charles VI prend des mesures pour fixer le gouvernement, c'est au parlement que le Connétable et le Chancelier portent ces édits, et la reine, les princes du sang et les grands officiers, viennent en jurer l'observation.

En 1413 , il enregistre la paix entre les Armagnacs , et les Bourguignons , et ratifie le traité conclu entre le Dauphin et le duc de Bourgogne.

Charles VII essaya de restreindre la juridiction du parlement. Déjà un grand nombre d'affaires judiciaires lui avaient été enlevées par la création des parlements de

(1) Pasquier. Recherches, liv. n, ch. 3.

Toulouse (1) et de Grenoble. (2) Le roi voulut l'atteindre de plus près, et il annonça le projet d'en créer un à Poitiers. Le parlement de Paris comprit tout ce qu'il y perdrait au point de vue judiciaire et politique. Il empêcha cette création.

Les autres furent déterminées par l'accroissement de la France, et sont pour la plupart une consécration d'un corps judiciaire antérieur, ou un moyen de rattacher les populations à la patrie nouvelle. Le parlement de Dijon est de 1477, l'année même de la mort du duc de Bourgogne; celui d'Aix de 1501, vingt ans après l'union à la couronne du royaume de Provence ; celui de Rouen de 1499 et de 1515, « pour contenir toute la Normandie en devoir ; » (3) celui de Rennes de 1553 ; celui de Pau de 1620, Louis XIII consacrant l'union de la Navarre à la France ; celui de Metz de 1633 celui de Besançon, d'abord à Dôle au lendemain de la conquête de la Franche-C imté, de 1676; celui de Douai auparavant à Tournai, de 1713; enfin celui de Nancy de 1766, lorsque la Lorraine, momentanément détachée de la couronne y fut réunie par la mort de Stanislas.

Le parlement de Paris conserva le privilège d'enregistrer les édits. (4) Sa participation aux affaires politiques s'étend , et c'est le parlement qui frappe les plus hautes têtes de la féodalité.

(1) 1440. C'est à cette date, du moins, que remontent ses riches archives.

(3) Pasquier. Recherches, liwn, ch. 4.

(4)u Demeurant touiours ce nonobstant au parlement de Paris, le nom de la cour des pairs, et semblablement la puissance et autorité d'émologuer les édits généraux de la France. » Pasquieb, liecherches. Liv. n, ch. 4.

C'est comme institution politique, qu'il fait ses remontrances à Charles VII, qui avait donné des terres au duc d'Anjou. Le parlement, qui voyait tout ce que le domaine royal perdait à ces générosités imprudentes, refusa l'enregistrement. Le roi l'exigea : l'édit (1) constate que le parlement agit « mandalo expresso régis. » Le Dauphin déclara qu'il ne quitterait Paris que lorsque ces mots seraient rayés. Le parlement se soumit. Ces mots furent rayés des lettres publiques, mais ils restèrent au

registre. (2) C'était pour le roi une victoire dangereuse.

A la suite d'une semblable résistance, Louis XI jura qu'il ferait mourir tous les conseillers. Le parlement se présenta au Louvre, en robes rouges, et le roi « infiniment •esbahy de ce nouveau spectacle, en temps et lieu indeu, s'informe d'eux de ce qu'on lui demande. La mort, Sire , répondit au nom de la compagnie le premier président de la Vacquerie , la mort qu'il vous a pieu de nous ordonner , comme celle que nous sommes résolus de choisir plustost que de passer votre esdit contre nos consciences. Ceste parole rendit le roy fort souple, ores qu'en toutes choses il s'en voulut faire croire absolument, et leur commanda de s'en retourner avec promesse qu'il ne les importunerait plus sur ce faict , ny de faire delà en avant présenter lettres qui ne fussent de commandement royal, je veux dire de justice. » (3)

Ce fait dont Pasquier dit : « Je croy que ceste histoire est très vraye , parce que je la souhaite telle » était de

(U 14 juillet 1443.

(2) Pasquier. Reclierches^ liv. n, ch« 4.

(3) Pasquier. Liv* v, ch. 7.

nature â augmenter le prestige du parlement et à tempérer la royauté. C'était dire éloquemment, et non sans danger : « Le parlement rend des arrêts et non dès services. » (1)

Pour ne pas augmenter les tailles et suffire aux charges de la guerre, Louis XII met en vente les domaines de la couronne. (2) Le parlement déclare que « la cour est instituée pour administrer la justice, et non pour se mêler d'administration , de guerre, de finance, ni du fait et gouvernement du roi. » (3) mais ses actes allaient plus loin. Gardien permanent de la royauté qui ne meurt pas, défenseur des droits de tous, dont la royauté a la bienfaisante disposition , le parlement exigea 'que ces aliénations eussent le caractère de prêt. Les acquéreurs ne les eurent que comme biens d'usufruit ; ils s'engagèrent à ne pas couper les buis et à se laisser rembourser. C'était une prévoyance politique , qui ne permettait pas à la couronne de s'appauvrir , et à laquelle le parlement resta fidèle , comme le prouvent ses remontrances à Henri II en 1555 , pour ses prodigalités , et ses, persévérantes observations à Henri IV , lorsque roi de France, il détenait encore ses domaines de roi de Navarre.

Mais l'acte du parlement, qui exerça l'influence la plus puissante sur les destinées de la France, au moment où il était difficile d'accorder le respect pour la loi nationale , avec les intérêts religieux , fut le

(1) C'est le mot du président Séguier à Charles X. Il n'était pas nouveau.

(3; Paroles, du président Jean de la Vacqueric.

célèbre arrêt (1) qui précéda la conversion de Henri IV.

Le parlement avait été mêlé à toutes les intrigues dont le but était de donner la couronne de France à un prince étranger. Il avait vu combien il en coûte, dans les temps troublés, de prétendre tenir à égale distance, les ambitions des grands, et les passions populaires. Ses conseillers avaient été traînés à la Bastille. Mais rien ne Pempêcha de faire son devoir.

Il enjoignit à Jean le Maître , son président , d'aller trouver le lieutenant-général de la couronne, et, en présence des princes et seigneurs , de lui recommanmander qu' « aucun traité ne se fist pour transférer la couronne en la main des princesses et des princes estrangers, déclarant tous faicts ou qui se feront pour rétablissement d'un prince estranger nuls et de nuls effects et valeur , comme faicts au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales du royaulme. » (2)

Le droit de vérification des édits était ancien ; mais nous le trouvons expressément affirmé dans les Etats de Blois de 1576 et 1577.

« Les édicts doivent estre vérifiés et comme contrôlés ès-cours de parlement, lesquelles combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois Etats , raccourcie au petit pied , ont pouvoir de suspendre ,' modifier et refuser les édicts. » (3)

Dépositaire des traditions nationales, le parlement

(1)28 juin 1593. .

(2) L'estoile, ii, p. 455.

(3) Mémoires de Nevers, tome ij p. 449*

ne manquait pas à la pensée de son fondateur S'-Louis. La justice est une, comme la vérité. Si les applications diffèrent, les principes sont inébranlables , et de môme que l'homme doit être jugé d'après* les conditions que Dieu lui a faites , ainsi les états ne peuvent être conduits que par les règles de justice générale qui ont présidé à leur fondation. C'est l'étroite union de ces idées qui fit sortir le parlement de son rôle , et le jeta dans une arène où les passions sont plus vives et le droit, par conséquent, plus difficile à discerner.

Il y eut extension de pouvoir , et nullement déviation. C'est ainsi que l'on a pu appeler le parlement « le principal nerf de nostre monarchie » et remarquer que « les peuples adhèrent sans murmure , ce qui

contribue à la grandeur des rois et que cet ordre

fut le principal retenail de nostre monarchie. » (1)

Ceux-là même qui risquaient le plus de se voir contrariés dans leurs projets , acceptèrent le contrôle. <x Dubois surprit un jour le Régent lisant les mémoires du feu Dauphin, le duc de Bourgogne, sur les Etats- Généraux, et lui ôtant soudain ces mémoires, il lui

en promit d'autres , bien mieux raisonnes sur cette

matière. Le mémoire de Dubois prônait l'intervention

du Parlement, dans les affaires de l'Etat, «comme une admirable mécanique, bien préférable aux Etats- Généraux. » (2)

En l'absence des Etats -Généraux le pouvoir absolu n'avait qu'un frein. Les richesses et l'ambition obs-

(1.) PasqUIër. Recherches, liv. n, h. vu.

[V Introduction au Moniteur.

curcissaient l'éclat des vertus du clergé , et son rôle politique s'en trouvait amoindri , autant que son influence morale. La noblesse, privée de ses droits et courbée sous un maitre fort , avait vu son influence diminuer à mesure que croissait sa faveur. Ses privilèges se bornaient d'ailleurs à des avantages pécuniaires, toujours impatiemment supportés, ou à des égards qui heurtaient le sentiment toujours délicat et jaloux de l'égalité.

Le Tiers n'avait plus de rôle que dans les 'assemblées provinciales. Il administrait encore les communes , mais la main du pouvoir était sur lui. Elle lui accordait des honneurs, en bornant à un simulacre sa participation aux affaires. La royauté était a hors de page.» Elle n'avait plus de maitre, et c'était, pour le pays , un bonheur; mais elle n'eut plus de guide qui l'empêchât de s'égarer , plus d'obstacle légal qui tempérât ses ardeurs et arrêtât ses excès; et ce fut un malheur pour elle et pour la France.

Le parlement de Paris devient alors l'interprète de la nation. Seulement il n'aura ni l'autorité des Etats- Généraux, ni le prestige du clergé, ni la gloire de la noblesse, ni les vues pratiques des communes, ni cette force qui renaît d'elle-même , en se retrempant dans une élection libre.

Il sera la tradition , et c'est sa gloire ; il ne sera ni le progrès qu'il faut poursuivre sagement, et toujours, parcequ'il nest pas autre chose « que le développement même de la liberté, brisant par ses seules forces les entraves que lui opposent l'ambition

de quelques-uns, et s'étendant peu à peu au grand

nombre , « (1) qu'il faut connaître afin de le diriger pour le bien de tous. Il sera exposé aux inconvénients dès assemblées de la nation , et n'aura que dans une une mesure restreinte, leurs avantages.

A peine les derniers Etats-Généraux — 1615 — sontils dissous, que le parlement fait des remontrances au roi , et , engage les membres de la cour des pairs à s'unir à lui. Cette cour avait pris part à toutes les délibérations des notables, et s'était quelquefois constituée en tribunal pour juger les siens , en vertu des vieux usages.

En appelant ses membres dans son sein , et en leur accordant voix délibérative , le parlement donnait une plus haute portée à ses actes , et s'assurait l'allié qu'il enlevait au roi. Les souvenirs de la féodalité vivaient encore , et il suffisait du plus léger souffle , pour raviver une étincelle mal étouffée. On en eut bientôt la preuve.

La reine régente ne négligea rien alors pour empêcher de remettre les doléances. Elles furent portées dans une audience publique, et lues à haute voix. (2) En vingt-neuf articles , l'assemblée résumait l'administration, donnait son avis sur l'autorité et sûreté du roi , les alliances , la composition du conseil , les affaires de la' couronne, les relations du clergé avec Rome, les ordres religieux , la justice, les finances , le commerce , les arsenaux , les fortifications.

Enfin , ' après avoir affirmé , dans le préambule , « que

(1) Franck, dict. philosoph. art. destinée humaine^ 79. (2> Voir Mémoires de Rohan, 1. 1. p. 122»

le parlement s'est toujours entremis utilement des affaires publiques, et que les rois l'y ont appelé, » elle conclut que le roi ne doit faire « exécuter aucun édit ni commission , sans vérification des cours souveraines et enregistrement préalables. » (1) Elle demande « qu'il soit permis au parlement de convoquer les princes et les pairs , toutes les fois qu'il le trouvera convenable.

C'était une déclaration de droits. Elle était hardie et atteignait directement la royauté. Sept ans après, Louis XIII avait un premier ministre « qui ne fit jouer à son roi le second rôle dans la monarchie , que pour lui faire jouer le premier en Europe , » (2) et qui , pour marcher à son but , brisa tous les obstacles. Cette déclaration resta donc une lettre morte, jusque sous la minorité de Louis XIV.

Le moment était favorable pour ressaisir le pouvoir. A propos d'une question d'intérêt , pour les possesseurs des charges, le parlement rendit par Y arrêt d'Union, (3) sa cause commune à tous les parlements du royaume; et, constituant la Chambre de S 1 - Louis , d'où les propositions sortaient formulées sans nom d'auteur , ce qui rassurait les timides et enhardissait les ambitieux , en dix jours , il donna son avis sur toutes les affaires de l'état.

La Fronde sortit de l'antagonisme du parlement et de la régente; on vit renaître les prétentions de la féodalité. Le parlement se prévalut de ses droits ,

(1) Cette affirmation avait été déjà faite par le président deflarlay, dans Je lit de justice du 15 juin 1586.

(2) Montesquieu. Pensées diverses, il. 471.

(3) 13 mai 1048.

parce que la royauté semblait hors d'état de faire respecter les siens , et le peuple , «en présence de la royauté peu confiante et incapable de se faire obéir , commençait h comprendre la puissance à laquelle il pouvait aspirer.

Ce fut une lutte où l'habileté de la politique eut plus de place que la force des armes, et où les arrêts , les exils, les emprisonnements jouent le principal rôle. Tout gravite autour du corps judiciaire qui avait proclamé ses droits politiques. Le parlement est l'âme de tout et son influencé reste puissante , jusqu'au moment où un prince de 17 ans, entre dans la grand' chambre , sans être attendu , ni annoncé , et s'exprime ainsi: « Messieurs, on sait les malheurs qu'ont produits vos assemblées ; j'ordonne qu'on cesse celles qui sont commencées sur mes édits. M. le premier président, je vous défends de souffrir des assemblées et à pas un de vous de les demander. » (1)

Cette même armée, le roi fit supprimer les délibérations couchées sur trois registres secrets , de 1648 à 1652, afin de « cacher autant qu'il est nécessaire , à la postérité , ce qui s'est passé en ces temps-là pleins de troubles. » (2)

Un autre acte portait « très expresse défense aux gens du parlement , de prendre aucune connaissance des affaires générales de l'Etat et de la direction des finances. » (3) Il lui fut prescrit, plus tard, d'enre-

(1) Mai 1655.

(2) Ordre du roi. — Appendice aux mémoires du carJinal de Retz. 11p. 392.

(3) 22 octobre.

gistrer les édits dans la huitaine, (1) et de ne se permettre aucune remontrance. (2) La question était jugée: le parlement pouvait être puissant sous un prince faible ; sous un prince jaloux de ses droits et disposé à les faire respecter , il n'avait qu'à obéir. Tant il est vrai que ce milieu où , suivant la sagesse populaire , réside la vertu, dans un éloignement égal de toute exagération , est difficile à trouver et plus difficile à garder !

Louis XIV qui , dès son enfance , avait vu ce que devient la royauté dans les troubles, fut par ces excès , plutôt encore que par sa nature , jeté dans' un excès contraire. Il supprima les intermédiaires les plus utiles à un pouvoir qui veut le bien, et ramenant tout à lui-même , il réalisa une grande chose : l'unité, poursuivie par tous ses prédécesseurs; mais il ne lui donna pas cette base solide qui l'affermit contre elle-même , et contre les passions des hommes : la diversité. Il entraîna les grands, comme le soleil, groupant autour de lui ses planètes , s'en fait un cortège magnifique. Il imposa silence au parlement, et ne songea pas , même dans ses plus douloureuses épreuves , à demander le concours des Etats-Généraux , tant il semblait que tout dût venir de lui et par lui.

Il prenait de préférence dans le Tiers-Etat , à qui il enlevait les privilèges des villes et l'indépendance des charges municipales, les ministres et les agents de sa politique; mais, à force de. trouver qu' « il n'est pa§

bon que quelqu'un parle au nom de tous, » (1) il avait supprimé les] voix indépendantes qui avertissent et guident. « Presque tous les citoyens ont été persuadés, dit Voltaire, (2) que si le parlement s était toujours borné à faire sentir au souverain , en connaissance de cause , les malheurs et les besoins du peuple , les dangers des impôts, les périls encore plus grands de la vente de ces impôts à des traitants qui trompaient le roi, et opprimaient le peuple, cet usage des remontrances aurait été une ressource sacrée de l'état , un frein à l'avidité des financiers, et une leçon continuelle aux ministres. Mais les étranges abus d'un remède si salutaire avaient tellement irrité Louis XTV , qu'il ne vit que les abus, et proscrivit le remède. »

Louis XV exagéra les défauts de son aïeul. Le pouvoir , n'ayant plus pour contre-poids ld grandeur et la gloire , périt par sa faiblesse et ses excès.

Louis XIV mort, le parlement casse son testament, et le duc d'Orléans , après ces représailles , lui rend le droit de remontrance. Mais bientôt il lui interdit dans un lit de justice, de se mêler d'affaires d'état et de finances. (3) Tour à tour audacieux sans succès , soumis sans dignité , inutile au bien public , il est exilé , en 1753 , après avoir essayé de se mettre en révolte contre le roi. Enfin une chambre royale le remplace.

Rappelé (4) à l'occasion de la naissance de celui qui fut Louis XVI , il se voit enlever ses privilèges ,

(1) Lettre de Colbert au Comte de Fontenac, gouverneur de Gourdon, 13 juin 1G72.

(2) Siècle de Louis XI K; ch. 30.

f4) 5 septembre 1754.

se divise , est reconnu en 1763 , pour être « éminemment et essentiellement la cour des pairs, » et n'en est pas moins cassé le 13 avril 1771.

Un parlement dont on espéra plus de souplesse , fut formé. L'opinion publique lui donna le nom de son créateur, le chancelier Maupeou , constatant ainsi qu'il n'était plus le dépositaire des traditions nationales , le dispensateur de la justice , la voix libre et autorisée du pays, mais la créature d'un ministre, passagère comme lui.

Louis XVI, qui essaya de tout réformer et de tout rétablir lui rendit sa précédente constitution. Sur son refus (1) d'enregistrer redit du timbre et de la subvention territoriale , il est exilé à Troyes , rappelé , continue son opposition , et appuie par son arrêt, comme il avait hâté par ses désirs , la convocation des Etats-Généraux, dans la forme de 1614.

Le rôle politique du parlement est achevé. L'assemblée nationale mit fin à son rôle judiciaire, le 7 septembre 17fX), et la Terreur envoya la plupart de ses membres à l'échafaud.

Les Etats-Généraux ne s'étaient pas réunis depuis cent soixante-quinze ans : le parlement n'avait plus d'autorité politique, et les besoins de l'état étaient immenses. Dans ces circonstances, on demandait à grands cris, dans le passé , « l'extinction des abus et la réformation générale. » (2)

Ce cri retentit en France, dès l'avéue. lient de Louis

(*2; Cette formule si souvent employée indique ce que le peuple atUMhlait.de ceux qui, sous des titres diiïerenu, aidaient le roi dans l'a Iministra.tion du royaume.

XVI. Les réformes qu'il annonça , celles qu'il tenta , tirent espérer à ceux qui craignaient une révolution , qu'il était encore possible de sauver le royaume , en rétablissant l'ordre ancien des choses , et en accordant aux besoins nouveaux des satisfactions légitimes.

Le besoin d'argent détermina cette convocation. Pasquier (1) remarque que les assemblées ne se tinrent jamais que pour ajouter aux charges du peuple , qui pourtant se réjouit toujours de ces convocations. « Le roturier , dit-il , fut ajouté à l'assemblée des nobles , parce que c'était sur lui que devait tomber principalement l'impôt. »

Le Tiers-état fut toujours plus remuant, plus audacieux , plus revoit tionns ire que les deux autres. Il n'avait rien à perdre , et pouvait gagner beaucoup à uji changement. Ce que les assemblées antérieures avaient ébauché , ce que les parlements avaient pressenti , les élus de 1789. le réalisèrent , en dépassant le but. Pour la plupart, ils voulaient une réforme, et elle était nécessaire; ils provoquèrent une révolution, qui les ensevelit dans la ruine commune. (2)

La France du passé y a péri , et c'est un grand malheur. Il fallait la réformer et non la détruire. Une France nouvelle en est sortie, sans tradition, cherchant douloureusement sa voie , courant de la licence au despotisme, de l'humiliation à la gloire, de la misère à la

(\) Recfierches, liv. n, c. 7.

(2) Ceux qui donnent le bransle à un estât, sont volontiers les premiers absorbez en sa ruine : le fruit du trouble ne demeure guère à celui qui Ta esmeu; il bat et brouillç l'eau pour d'aultres pescheurs. (Montaigne. Essais, i p, U4.)

fortune , abondante en ressouroes , avide d'avenir , tout entière aux nouveautés, animée de généreux sentiments, mais mobile, incertaine et trop souvent victime des conséquences de ses aspirations irréfléchies et des défauts de son caractère.

Ces erreurs et ces fautes ne doivent nous rendre injustes ni pour notre temps , ni pour le passé. Attribuons à chacun ce qui lui appartient , et si nous aimons la France , notre mère , évitons une admiration exclusive qui risque d'être aveugle , et une sévérité absolue qui serait à la fois un outrage et une injustice.

Voici ce que disait, il y a peu d'années, du 'parlement, un esprit éminemment parlementaire , et cet éloge d'une voix filiale, résumera la leçon de ce que natte venons d'exposer.

« Après l'Eglise, et à côté de la royauté, il n'est pis d'institution qui ait plus contribué à l'avancement de notre civilisation. Dans les temps d'anarchie , ils ont rétabli le principe de l'ordre , en développant la notion de l'état souverain , indépendant , régulateur et protecteur des droits individuels , en secondant la création dune force centrale, personnifiée dans la royauté, et consacrée à défendre, au dehors, l'unité nationale, au dedans la paix et l'égalité civile. Après avoir fondé le pouvoir monarchique , qui est le premier besoin de la France, ils ont voulu le limiter, et s'ils n'ont pas réussi à établir un système régulier de libertés publiques , ils ont du moins entretenu l'esprit de liberté ; ils ont animé le mouvement de l'opinion , et grâce à leurs efforts, et à leur intervention, il est vrai de dire que , sous les gouvernements les plus absolus ,

les Français n'ont jamais connu la servitude. » (1) Des abus ne peuvent effacer le souvenir et la trace de ces bienfaits , alors même que des « fautes capitales ont fait, par des conséquences presque inévitables, que ce qui paraît, et est, en effet, le plus étrange et le plus extravagant , est possible. » (2)

Aussi pouvons-nous dire ' avec l'historien érudit et consciencieux des Etats-Généraux : « Nous avons le droit de demeurer fiers de ce que notre histoire nous a légué. Tous les peuples ont-ils dans leurs annales une tradition constante de gouvernement pondéré? Trouventils , à toutes .les époques, des âmes généreuses, des orateurs ardents , poursuivant avec constance l'idéal que nous rêvons encore aujourd'hui ? Il y a là une fortune rare qui ne nous permet ni de déchoir , ni d'abdiquer. » (3)

Si les hommes , rois ou sujets , ont valu moins que l'institution, nous ne, devons point nous en étonner. La gloire nous appartient. Le reste est ce que

.... aut incuria fudit, Aut hu.mana parum cavit natura. (4)

Les critiques n'ont pas manqué. Voltaire a dit des Etats de Blois :

De mille députés l'éloquence stérile Y fit de nos abus un détail inutile,

(1) Dupré-Lassalle , avDcat-gé néral, discours de rentrée de la cour à Paris. 3 novembre 1863.

(2) Retz. Mémoires, t. n, p. 236.

(3) Georges Picot. Mémoire couronnée par l'académie des sciences morales et politiques. 4 vol 1870.

(4) Horace. Ari poétique, yers 353.

Gai* de tant de conseils, l'effet le plus commun Est de voir tous nos maux, sans en soulager un. (1)

L'abbé de St-Pierre (2) a parlé dans le même seris des Etats généraux. « Quelle nouvelle lumière peut-on attendre dans la politique , d'une multitude de gens qui pour la plupart n'en ont étudié aucune partie, et parmi lesquels , comme parmi les peuples, dominent ceux qui ont le plus d'éloquence naturelle sans aucune solidité? Les partis s'y prennent suivant l'avis du plus grand nombre , qui dans les assemblées populaires , se compose des plus ignorants. »

On le voit, les Etats-géiïéraux-et le parlement ont le sort commun des œuvres humaines, où le bien et le mal sont mêlés dans d'inégales proportions. Ici malgré tout, c'est le bien qui l'emporte, et nous devons d'autant plus tenir à le proclamer, que le bien fait peu de bruit, et qu'il faut, pour le découvrir et le proclamer , autant de bonne volonté que de bonne foi.

î) Hexiuadk.

(2) Discoure sur la Polysyiiodie.

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