LES LOIS
Le premier président de Harlay disait, à Henri III : (2) « Nous avons, Sire , deux sortes de lois : les unes sont les ordonnances de nos rois, qui se peuvent changer suivant la % diversité du temps et des affaires; les autres sont les ordonnances du royaume , qui sont inviolables, par lesquelles vous êtes monté au trône, et cette couronne a été conservée par vous. »
(1) Pensées, art. xi, x.
(fy Lit de justice, 15 juin 1586.
La loi religieuse, fut la première loi du royaume. Elle inspira ou améliora les autres, et tant qu'elle a dominé, elle a maintenu, malgré les épreuves, l'autorité royale. La France n'a pas été à l'abri des malheurs , mais , abaissée , elle a pu se relever , et de la souffrance est presque toujours née la régénération.
Les « ordonnances du royaume » ont une origine insaisissable, et- il semble qu'elles aient toujours été. La nécessité les fait sortir des entrailles de la nation. Elles s'imposent à tous, aux rois dont elles définissent le pouvoir , aux peuples dont elles règlent la conduite, aux corps intermédiaires, dont elles tracent le rôle. Elles sont, et nul ne les discute; elles gouvernent, et chacun se soumet. Elles restent stables au milieu des changements. Leur mystérieuse origine augmente leur autorité, et leurs bienfaits la rendent sacrée.
Les « ordonnances des rois , » nées de besoins momentanés, corrigent, réparent, annulent. Elles sortent de la tradition nationale , dont elles ne sont qu'un prolongement régulier , ou une application particulière. Un roi les a faites , un roi peut les défaire. Un besoin les écrit, un autre les efface.
La loi religieuse est soustraite, par sa nature aux altérations que l'esprit humain, toujours mobile, pourrait lui faire subir. Les « ordonnances du royaume , » échappent , par cela même qu'elles n'ont point de texte précis , et qu'elles ne sont que l'expression des mœurs, aux caprices de la volonté royale et aux révoltes populaires. Les «ordonnances des rois, » se
prêtent ou plutôt s'offrent d'elles-mêmes à ces changements. Elles vont au danger du moment , et passent avec lui. La nécessité les impose, les détruit et les absout. Elles répondent à la diversité , comme les « ordonnances du royaume » à l'unité. Celles-ci sont le gage de la stabilité, parce qu'elles maintiennent chacun et chaque chose à son rang. Celles-là sont la condition du progrès, but des aspirations de l'homme et la récompense de ses efforts , parce qu'elles suivent le mouvement des idées , et quelquefois le déterminent.
Les lois générales ont été peu nombreuses. L'homme , la foi , le gouvernement , le caractère , les intérêts , sont restés les mêmes pendant de long sièeles , comment « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses , » (1) auraient-ils pu changer ?
Mais il y a dans un même état des provinces, dont l'esprit , les coutumes , la situation et lois diffèrent , malgré l'obéissance à un même souverain.
Il n'y a rien d'arbitraire dans le gouvernement de la France , et les lois , « les nourrices des Etats »
(2) donnaient partout à chacun , le lait qui convenait à son tempérament.
Le Césarisme disait : « Omnia mihi licent in omnes. »
(3) C'est le brutal despotisme courbant tout sous son niveau. En France, le pouvoir absolu est né de l'unité , qai est un bien quand elle est tempérée , qui devient un mal quand elle n'a plus de contre-poids
(1) Montesquieu. Esprit des lois Jiv. I er ch. 1.
(2) C'est ainsi que Platon les appelle.
h) C'est le mot prêté aux Empereurs romains. Dans tous les cas, leur conduite y est presque toujours conforme.
dans les lois ou dans les mœurs. En attirant tout à eux, les empereurs romains avaient eplevé . toute garantie à l'empire. En concentrant tous les pouvoirs, les révolutionnaires modernes annihilent la liberté qu'ils proclament. (1)
Montesquieu l'avait remarqué, et ce fait,, si grave, n'a pas été compris de ceux pour qui diversité est synonyme de confusion. « Le monarque qui connaît chacune de ses provinces , dit -il, peut établir diverses lois, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connaît rien , et ne peut avoir d'attention sur rien ; il lyi faut une allure générale , il gouverne par une volonté rigide qui est partout la même. Tout s'aplanit sous ses pieds. » (2) Le sage auteur de l'Esprit des lois avait entrevu la centralisation moderne qui, par un nivellement excessif , tue l'esprit de la loi , en rendant la lettre souveraine , et qui fait de l'homme une machine obéissant à une volonté maîtresse , mais , un jour, éclatant et broyant tout , autour d'elle. Aidée par les chemins de fer et le télégraphe , la centralisation moderne peut faire peser sur le monde une tyrannie dont les horreurs dépasseront l'imagination.
La Gaule avait reçu les lois Romaines. Mais Rome ne faisait pas violence aux vaincus. Elle ménageait la transition, et embellissait la servitude. Les vainqueurs et les vaincus « ne faisaient un corps que par une obéissance commune ; et sans être compatriotes , ils étaient tous Romains. » (3) Aussi, au moment de Tinva-
(1) Ut împerium evertant, libertatem proferunt; si petfvertepint, libertatem ipsam aggredientur. » ('Tacite, ann. xvi.22j
(2) Esprit des lois, liv. vi. ch* 1.
(3) Montesquieu. Grandeur et décadence, ch. vi.
sion Germanique, la Gaule était une seconde Italie, et sa culture intellectuelle dépassait peut-être celle des vainqueurs du monde.
Rome a vécu pendant des siècles sous la loi des douze tables, code sacré qu'améliorait, adoucissait ou étendait le pouvoir régulier du préteur. Le préteur avait une grande liberté à l'égard de la loi. Pour en appliquer l'esprit aux besoins nouveaux , il ne se croyait pas lié par un serment envers le passé, ni autorisé à des nouveautés que les mœurs n'auraient pas , d'avance , sanctionnées.
L'Angleterre montre pour la loi le même respect. Elle innove sans supprimer. Il y a une confusion apparente dans son arsenal législatif. On y trouve des armes de toute sorte ; c'est à l'esprit du juge à discerner les meilleures et à s'en servir. Nous avons acquis l'unité par le code de l'Empire : l'Angleterre a cru que la tradition lui suffisait.
La royauté française eut pour but l'unité politique. C'est pour elle un travail constant , et les lois , comme tout le reste , en portent l'empreinte.
La diversité des lois qui régissent les populations de la Gaule , sous la première race , repose sur ce principe que chaque nation et chaque classe doivent avoir leur législation. La lutte entre l'esprit romain et l'esprit germanique est vigoureusement engagée. Dans le domaine des faits, elle répandit le sang; dans le domaine des idées , elle prépara d'importants progrès.
En combinant l'esprit germanique avec l'esprit romain , Charlemagne veut créer un peuple qui réunisse ce qu'il y a de grand et de fécond dans ces deux
races. A la loi romaine, il mêle les lois des Franks , des Ripuaires , des Allemands , des Bavarois, tempère , modifie et complète les obligations et les droits. En retrouvant quelque chose de ce qui lui appartient, chacun peut croire n'avoir rien perdu de son autonomie. En y voyant ce que le génie des Romains a donné à la Gaule, ce que l'expérience a consacré, on s'engage dans la voie d'un progrès auquel l'humanité aspire toujours, car, instinctivemeut ou par réflexion, les individus et les peuples savent que « toute société tend à la perfection , parce que toute société tend au bonheur, et le bonheur qui, pour la société comme pour l'homme , n'est que la tranquillité de l'ordre , résulte d'une amélioration constante. » (1)
Les Capitulaires sont l'œuvre de Gharlemagne et de ses successeurs. On peut y voir une volonté énergique d'établir l'unité gouvernementale, l'effort fait pour donner à la religion et à ses ministres une part dans la direction de l'état, l'attention à tout régler pour le juge et pour le fermier, pour le seigneur qui domine par la force , et pour le clerc qui gouverne par l'esprit. La solennité qui présidait â la promulgation des Capitulaires indiquait leur importance. Evéques, princes , seigneurs , entouraient le trône de l'Empereur et apprenaient que si la plus grande gloire du souverain est de donner des lois justes, le premier devoir dé ceux qui le représentent, est de savoir les comprendre et les appliquer.
Mais cette tentative et celles qui suivirent, furent
(ï) LAiiENNÀis. Ëssài sur Undif[èrenùe^ ch. x.
impuissantes à créer une législation uniforme. Montesquieu en donne la raison : o II n'y eut plus de loi commune, parce que personne ne pouvait faire observer la loi commune. » (1)
Philippe-Auguste mit de Tordre dans les lois du royaume. Les propriétés, les fiefs, les droits et les devoirs des rois, des seigneurs, des vassaux, les privilèges des villes, tout fut coordonné. Là où l'arbitraire s'était établi, il fit renaître le règne de la loi; là où les empiétements avaient détruit les justes rapports, il intervint avec fermeté, et prépara les réformes que ne permettait pas encore l'état social.
S l -Louis mit de l'unité dans les lois et ordonnances de ses prédécesseurs. Le roi « apaiseur » comme l'appelle Joinville, a laissé la preuve du progrès accompli par le temps, et de ce que peut un souverain qui, « sur l'administration de la justice était d'une exactitude digne d'admiration. » (2)
Son code qui a été, pour les corporations de métiers , l'arche sainte à laquelle on n'osa pas toucher , le règlement sur les guerres privées, le duel judiciaire et la procédure d'appel , lui font honneur , même à une époque qui n'apprécie que ce qu'elle fait.
Il eut sous ce rapport à lutter contre des préventions qui reposaient sur le temps, et que le temps avait consacrées. . Les Germains recouraient , pour les auspices, ou pour les jugements difficiles, à des épreuves judiciaires. Les Burgondes voulaient que l'on
ri) Esprit des lois, livre xxvin, ch. 9.
(2) Le président Hénault, qui n'a pas toujours été juste pour S'- Louis.
accordât à l'accusé « la liberté de se battre contre la partie adverse , à moins que celle-ci ne se désistât de ses prétentions, (1) et la loi Franke, plus sage,
n'admettait le duel que dans des cas -douteux et quand rhonneur était engagé. Mais on avait une telle id^e. de la justice divine, que l'on comptait aveuglément sur elle. L'Eglise ne pouvant abolir le duel judiciaire le régularisa par son ordo probandi homines de crimine suspectos, per ignitos vomeres , candcns ferrum, aquam ferveniem , sive frigidam* (2) La réforme complète dût donc être difficile.
S-Louis compléta son œuvre en créant un corps chargé de distribuer à tous , une constante , régulière et égale justice. L'esprit des Rétablissements a pénétré partout et fait la législation du royaume. Ils n'étaient pas l'œuvre de la volonté royale , mais de l'expérience de plusieurs siècles, recueillie par un grand esprit qui aimait son peuple , et avait soif de justice. « Un mandement adressé par le roi à ses baillis , leur ordonne de faire une enquête sur les diverses coutumes de leurs ressorts , auprès d'hommes sages et assermentés , et d'envoyer le tout au parlement. » (3) C'est de là qu'est Sortie cette œuvre qui résume si admirablement l'esprit hiérarchique du moyen-âge.
Chacun des rois de France concourt au perfectionnement de nos lois, et il n'en est pas un qui n'ait porté sa pierre à cet édifice où paraissent plusieurs mains, où l'on remarque des tâtonnements , des indécisions, . des
(1) Loi de Gondebaud sur le duel.
(2; Voir r Histoire Universelle ds l'Eglise par l'abbé. Alzog, tome ii. p. 205.
(3) Cartulaire manuscrit de S l -Louis , de 1224 à 1264»
Retours, mais où Ton retrouve un seul dessein et une même inspiration.
« Voici la grande époque : Charles VII et ses successeurs firent réliger par écrit dans tout le royaume les diverses coutumes locales, et prescrivirent des formalités qui devaient être observées à leur rédaction.... Ainsi, nos coutumes prirent trois caractères; elles furent écrites, elle furent plus générales, elles reçurent le sceau de l'autorité royale. » (1)
Tout travail de cette nature a pour base l'expérience. Charles VII imite S 1 - Louis, par les recherches qu'il ordonne, et à la veille de la révolution , Louis XVI obéit à la môme pensée. (2)
L'œuvre de Charles VII fut continuée par son fils. « Aussi désiroit fort, que en ce royaulme on usast d'une coustume, d'un poiz et d'une mesure, et que toutes les coustumes fussent mises en françois dans un beau livre. » (3)
Louis XII réalisa ce désir. (4) La loi resta chrétienne. Elle eut pour but le maintien de l'ordre, le règne de la justice, et lorsque Louis XIV codifia les lois antérieures en leur donnant le caractère de toutes ses créations : l'unité , il les compléta par des lois qu'inspirèrent le sentiment du droit et des vues politiques.
Ce travail fut repris et continué sous l'inspiration de d'Aguesseau. L'ordonnance sur les donations, (5) celle sur
(1) Montesquieu. Esprit deêfois t liv. 28, ch. 45.
(2) Enquête pour rechercher ce qu'avaient été les Etats-Généraux.
(3) GoMiNES. tom. ii, p. 209.
les testaments, (1) firent faire un grand pas à .l'unification du Code. L'abbé de Saint-Pierre dit (2) qu'on avait fait la 24 e partie de l'ouvrage, et que Ton pouvait compter que tout serait fini en 30 ou 40 ans. La révolution ne le permit pas.
Appuyée sur le droit romain, qui est « la raison écrite, » (3) soutenue par son propre génie , la France n'eut rien à désirer pour elle-même, ni rien à envier aux autres nations.
, Les lois générales du royaume restaient dans leur mystérieuse profondeur et leur inattaquable autorité. Au point de vue civil, criminel, commercial, pour la mèrepatrie et pour les colonies, pour les Français et pour les noirs, tout avait été prévu, réglé, et les baillis, les juges d'appeaux, les tribunaux ordinaires , les sénéchaux, les grands juges, les parlements, n'avaient qu'à appliquer la loi.
Les juridictions et les ressorts étant déterminés, les conflits devenaient plus rares. Si la même loi s'imposait à . tous, il y avait pour chaque province, pour chaque généralité, pour chaque sénéchaussée, pour chaque judicaiure, pour chaque ville , des usages particuliers.
Rien n'est plus facile que de changer une loi : nous ,. l'avons vu de nos jours, et nous avons pu supporter en 87 ans, treize constitutions politiques. Mais il y a quelque chose qui est plus fort , qui persiste, qui se maintient, qui reparaît malgré les efforts et les violences. Ce sont les mœurs ; Montesquieu Ta dit : « Plusieurs choses gou-
(2) Annales politiques»
(3) Montesquieu. Esprit des lois, li V* xxviti, c. 42i
Vernent les hommes : le climat, la religion, les lois, les maximes de gouvernement , les exemples des choses passées, les mœurs, les manières. » (1) Nous n'aurions pas mis le climat au premier rang qui appartient à la religion, mais nous savons quelle importance il faut attribuer aux mœurs, qui donnent à une nation sa physionomie et qui font ses destinées.
Ils avaient certainement sous les yeux cette vérité, les rédacteurs des Institutes de Justinien, quand ils disaient a diuturni mores consensu utensium comprobati , legem imitantur. » (2)
La révolution détruisit en quelques jours cet ensemble des lois de la monarchie formées par le temps, « ce ministre de Dieu au département des affaires de ce monde. » (3) Elle y substitua des lois de système ou de passion , également dangereuses et passagères. Un des premiers soins et la plus grande gloire de Napoléon, fut de reprendre cette œuvre et de la compléter. Ce fut, avec un esprit différent, l'œuvre de Charlemagne, de Philippe- Auguste, de S-Louis, de Charles Vil et de Louis XIV ; et ses législateurs profitèrent des travaux de Ceux qui les avaient précédés.
Elle eut pour base la définition romaine : « Justitla est constans et perpétua vohntas jus suum cuique tribue~ endû » (4) Elle eut pour but le désir de reconstituer la société, et son seul tort fut de réagir trop absolument contre des institutions dont elle vit plutôt les abus que l'inspiration.
(1) Esprit des lois. Liv. XIX, ch, 4.
(2) De jure naturali. Liv. i, ch. n, 9,
(3) De Bonald. Pensées.
(4; InsiituleSé Liv. 1, ch. 1
Jusqu'alors, le respect pour la loi avait eu quelque chose d'inaltérable. On violait sans doute la loi, et les rois ne se sont pas montrés plus sages, sous ee rapport, que les peuples. Mais le despotisme ou la révolte ne portait pas une atteinte essentielle au principe lui-même. Les actes étaient loin d'être irréprochables ; l'esprit se serait indigné , si Ton avait douté de sa soumission.
C'est ainsi que Ton se montrait profondément attaché à Ja foi catholique , au moment même où on la déshonorait par de coupables faiblesses.
, Le respect pour la loi est le signe le plus certain de la santé intellectuelle des peuples. Quelque attrait qu'ait la nouveauté, surtout pour des Français, on ne Ta suivie , dans le passé , qu'après des hésitations et avec une réserve qui prouvent toute la puissance de la tradition. Aussi Montaigne dit-il à son temps avide de changement : « Qui se mesle de choisir et de changer , usurpe l'auctorité de iuger , se doibt faire fort de veoir la faulte de ce qu'il chasse et le bien de ce qu'il introduict. » (1) Et, après avoir remarqué que de toutes les marques de l'utilité extrême de la religion chrétienne , « nulle n'est plus apparente que l'exacte recommandation de l'obéissance du magistrat et manutention des polices, » il montre combien ces changements sont dangereux , puisqu'ils risquent de détruire la proportion et l'harmonie si nécessaires dans un état,
Et s'il a pu dire : « Il y a grand doubte s'il se peult trouver si évident proufit au changement d'une loy re-
(]) Essais ? i. ch. 22. p. H6 t
eue, telle qu'elle soit, qu'il y a de mal à la remuer : d'autant qu'une police, c'est comme un bastiment de diverses pièces jointes ensemble d'une telle liaison , qu'il est impossible d'en esbranler une que tout le corps ne s'en sente, » (1) ce doute estpour nous une certitude absolue, que la raison établit et que l'expérience confirme.
Malgré la déclaration des droits de l'homme qui a dit : « la loi est l'expression de la volonté générale, » (2) la France, après comme avant, se réfugie dans une plus juste définition, et elle creit que la loi est : « qïi&dam rationis ordinatio ad bomtm commune, ab eo qui curam communitatis habet. » (3)
La loi dépend ainsi de quelque ehose qui est moins mobile que les caprices et les passions de l'homme. Par le législateur, elle vient de la raison, et par la raison, de Dieu.