LA MAGISTRATURE
La justice est l'attribut du souverain. Celui-là seul qui commande, a le droit de punir, et le pouvoir judiciaire, comme le pouvoir politique, remonte à Dieu par qui « régnent les rois. » (4) et dont la main est pleine de justice. (5)
(I; Montaigne. Essai, liv. i, ch. 22 p. 113.
(V Constitution de 1791.
(3; S'-Thomas. Somme thêol % i, 2 quest. 90, art. 4
(4) Per me régnant reges. Proverbes, vin. 15.
(b) Justitia plena est dextera tua. Psalm. xlvii. ij,
Les tribunaux des Gaulois avaient un caractère religieux. Rome y substitua les siens, car tenir la justice est le seul moyen d'être maitre d'un pays. Après rétablissement des Franks au Nord, des Burgondes à l'Est, des Wisigoths au Sud, ces lois, conformes au caractère des peuples, établissent de nouveaux juges. Chez les Franks, le pouvoir judiciaire se partage entre le roi, les prêtres et les seigneurs. La lutte entre l'esprit germanique et l'esprit romain fut longue et opiniâtre. La Gaule suivait , dans une de ses parties , le code théodosien, (1) pendant que l'autre se régissait par des coutumes. Peu à peu, le principe que chacun doit être jugé par ses pairs, prévalut. « L'idée du jugement par les pairs et de l'association de l'inférieur au supérieur, pour la reddition de la justice et pour l'administration , est essentielle à la féodalité. Le fief ne se développe que par la coopération du vassal et du seigneur, les services sociaux sont hiérarchiques, de façon cependant qu'ils se pénètrent réciproquement, au lieu d'être organisés en castes distinctes. » (2) Si ce caractère de la féodalité qui se manifeste ailleurs encore que dans le régime judiciaire était bien connu, on se montrerait plus juste pour le moyen-âge, et l'on aurait une idée vraie de son organisation.
Les bourgeois des villes eurent leurs tribunaux; la distinction des juges laïques et des juges clercs (3) se
(3; Ce code composé de lois promulguées depuis Constantin, date
de 428,
(4) Coquille. Univers, 25 janvier 1859.
(U II faut entendre juges ecclésiastiques, bien que selon Pasquier, (liv. ?, en. 5) « le mot de clerc, à nos anciens, signifiast tantost l'ecclésiastique, tantost se donnàst à celui que nous appelons aujourdhui secrétaire, »
fit. Chacun jugea les siens. Nous voyons dans les parlements l'association de conseillers de deux ordres; mais l'organisation deô officialités se maintint, alors même que les empiétements des rois leur eurent enlevé leurs droits et leurs justiciables.
Que le pays se gouvernât par le droit écrit ou par le droit coutumier, l'homme d'épée devait se sentir mal à Taise dans l'interprétation d'un texte de loi, et dans l'application d'une coutume. Il n'exerça pas longtemps lui-même son privilège. Il fit siéger, au-dessous de lui, des hommes qui semblaient n'être d'abord que les interprètes de sa volonté, et qui bientôt jugèrent seuls. Ils avaient reçu une délégation de celui en qui résidait la justice, et la sentence était prononcée en son nom. C'est ainsi, que de nos jours, le chef de l'Etat, et, en ce moment, le peuple français, rendent les jugements et les arrêts prononcés par les tribunaux et les cours.
La délégation accidentelle et temporaire devint régulière et durable. Alors se forma un corps de magistrats appelés à se prononcer sur les contestations si nombreuses dans un état qui s'organise. Il y avait toujours droit de recours. On en appelait au roi, en qui résidait la suprême justice , et le roi avait le dernier mot.
C'était du reste comme magistrat et non en sa qualité d'homme que le roi punissait. « L'Eglise défend à ses enfants encore plus fortement que les lois civiles, de se faire justice à eux-mêmes; et c'est par son esprit que les rois chrétiens ne se la font pas dans les crimes même de lèse-majesté, au premier chef, et qu'ils remettent les criminels entre les mains des juges, pour
tes faire punir selon les, lois et dans- le& formes de la justice-, » (1).
C'était là règle : était-ce le fait? Les seigneurs qui avaient basse, moyenne et haute justice, se soumirentils à. cette obligation et le cri de : Ah! si le roi le savait! ne fut-il pas souvent le cri légitime de l'innocence condamnée? La force, malheureusement, l'emporta trop souvent sur le droit, et l'abus sur la justice.
Dans les premiers temps, « l'appel, tel qu'il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c'està-dire à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d'un autre était inconnu en France. » (2). L'appel fut d'abord un défi à un combat par les armes» . On était convaincu que Dieu ne pouvait permettre le triomphe de l'injustice. Aussi, S-Louis qui a essayé, de restreindre, quand il n'a pu l'empêcher, le dueljudiciaire, dit-il que « l'appel contient félonie et iniquité. » (3)
Il abolit le combat judiciaire dans ses domaines, (4) et s'il ne put le faire disparaître des cours de ses barons, s'il le conserva dans le cas d'appel de faux jugements, il lui porta un coup terrible.
Dès que la loi essayait de dompter la force, il était juste que l'appel fut rendu non-seulement possible, mais facile. Là, où il est le maître, S-Louis proscrit l'injustice. Avec les seigneurs qui se prévalaient d'antiques privilèges, il lui suffit de signaler ce qui est
(1; Pascal. 3 e provinciale.
(2) Montesquieu. Esprit, liv. xxviii, cïi. 27.
(3) Etablissements, liv. n, ch. 15.
(4) Ordonnance de 1260.
mauvais, et de le condamner, laissant au temps le soin de compléter son œuvre. Le roi le plus réformateur ne fait que ce qu'il peut.
Les Etablissements (1) constatent que. la France était divisée en pays « de l'obéissance le roi, et en pays hors l'obéissance le roi. » Il y avait donc une partie du territoire soustraite à l'influence royale.
En dédoublant son conseil, et en formant ce corps de légistes qui devint le parlement , S-Louis rendit les appels possibles. Les Etablissements étaient, en effet, inspirés par le droit romain. La découverte du digeste à Amalfi, (2) avait amené dans les esprits un grand changement. On put rapprocher les applications des principes. L'étude des interprétations et des. décisions exerça une influence salutaire sur le développement de l'esprit de justice, et le respect pour les intérêts en fut augmenté.
Ainsi dans l'ordre civil, la justice était rendue, par les pairs, et par les baillis. « Dans la commune, les bourgeois étaient jugés par d'autres bourgeois, comme les hommes de fief se jugeaient entr'eux. » (3) Dans l'Eglise, la procédure était entourée de garanties sérieuses. « La supériorité était évidemment, au moyenâge, du côté des justices ecclésiastiques , » dit M. Faustin Hélie; (4) et M. Pardessus appelle cette procédure « la base de toutes celles qu'on suit dans les tribunaux. » (5)
(1) Liv. h, ch. 10, il, 15.
rô) La Thaumassière , ch. 29.
(4) Traité de V instruction criminelle.
\b) Académie des Belles-fettres ep Inscriptions, tome x. p. 666.
M. Guizot loue le système pénitentiaire de l'Eglise, « système d'autant plus curieux à étudier aujourd'hui , qu'il est, quant aux principes et aux applications du droit pénal, presque complètement d'accord avec les idées de la philosophie moderne. » (1)
L'Eglise avait appliqué de bonne heure ce que l'on a longtemps cherché en dehors d'elle.
Les baillis s'aidaient de prud'hommes , et une charte donnée- à Albi , en 1224, par l'évêque Guillaume de Pierre, renferme une prescription qui prouve que l'usage du .jury , emprunté à l'Angleterre, de nos jours? comme une nouveauté et un progrès, existait chez nous au XIII e siècle. C'est l'histoire de beaucoup de découvertes modernes. Il faut que la science et le progrès aient passé les monts ou les mers pour avoir droit d'asile chez nous. (2)
Voici le texte de cette partie du règlement par lequel Bernard de Combret , évêque d'Albi , complétait en 1269, ce qui avait été réglé 45 ans auparavant, par Guillaume de Pierre, a Se sia lo mal fazeire jutgador , loqual es dict aver cornes lo crim, lo baile a far lo jutjamen sera tengutz apelar dels prohomes de la ciutat, al mens xx, o mai. » (3)
M. Isambert a reconnu que le jugement par jury, en matière civile et criminelle, formait la base du système judiciaire des Franks.
(1) Histoire de la Civilisation en Euroye. 6 e leçon.
(2) « Major è longinquo reverentia. » Tacite. Annales, i. 47.
(3) Archives de la mairie d'Albi. Cet important document a été publié , pour la première fois, par M. Cl. Cpmpayre. Documents sur le pays Albigeois, 18 U,
En réalité, les baillis ne jugeaient pas eux-mêmes. « Ils faisaient l'instruction et prononçaient le jugement des prud'hommes, mais les prud'hommes n'étant plu^ en état de juger , les baillis jugèrent eux-mêmes. » (1)
On arriva ainsi à l'institution d'un juge unique , ce qui est contraire à l'esprit de la monarchie. (2) Sans doute , le roi , juge suprême dans ses domaines , juge en dernier ressort dans les pays dont il est suzerain, est seul , mais c'est un privilège attaché à sa personne et à sa dignité. Il peut ce que ne peuvent pas ses représentants.
Le juge unique ne fut plus un danger , dès que le droit d'appel fut établi régulièrement, et que la révision devint facile. Il y avait eu d'ailleurs , un avoué de la partie publique. (3) Cette institution était ancienne , puisque nous savons qu'en 365, Valentinien avait décrété que « tous les hommes libres , clercs , curiales simples citoyens , se réuniraient pour élire un défenseur chargé de s'opposer aux exactions des curiales, contre le peuple , et des officiers impériaux , contre les curiales, et de poursuivre la punition des coupables puissants. » (4)
Les évêques furent ces défenseurs. Mais Montesquieu croit « qu'ils durent s'éteindre avec la seconde race. » (5) Le premier document où se trouve la preuve de
([) a Montesquieu. Esprit, liv. xxxm c. 42.
(2) « Ainsi se perdit L'usage constamment observé dans Les monarchies, qu'un juge ne jugeait jamais seul , comme on Le voit par la Loi salique, les capituiaires et par Les premiers écrivains de pratique de La troisième race.» Montesquieu. Esprit des lois, liv. xxviii. c. 42.
(3) Advocatus de parte publicâ.
(4) Voir Henri Martin , Hist. de France, Liv, î. p. 317.
(5) Esprit, liv. xxviii cli. 37.
l'existence des procureurs du roi près des bailliages, est du commencement du XIV siècle. (1) La création était récente.
Il nous semble étrange que les intérêts publics n'aient pas été protégés contre l'accusé et son avocat, le droit de défense personnel, ou par mandataire, ayant toujours existé chez tous les peuples et devant tous les tribunaux. Mais l'exemple de l'Angleterre où la loi n'est pas représentée auprès du juge, prouve qu'il a pu en être ainsi parmi nous.
Le droit d'appel est régulier dès l'organisation du parlement, et son établissement définitif à Paris. (2) Son ressort embrasse : l'Ile de France , la Beauce , la Sologne, le Berry, l'Auvergne , le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Poitou, l'Anjou, FAngoumois, le Maine , la Perche , la Picardie , la Brie , la Champagne , la Touraine , le Nivernais , le Bourbonnais , le Maçonnais. Ce ressort fut réduit par la création des antres parlements. Mais le nombre des magistrats et des chambres augmente' à mesure que se resserre la juridiction.
La cour des pairs fut d'abord distincte du parlement. Mais le mouvement vers l'unité se continua, et comme les baillis restèrent seuls juges , il n'y eut plus qu'un tribunal d'appel , ou de suprême juridiction, En 1420 , la chambre des pairs fut adjointe au parle* ment , (3) dans lequel siégeaient du reste , de plein droit, ses membres. •
(1) Ordonnance de Philippe iv, 25 mai 1302,
(2) Ordonnance du 23 mars 1302.
(3) Pasquîbr , Pourparler du prince.
Les baillis aspirèrent à un rôle politique. Mais PaQtorité royale leur imposa des bornes. Les baillis restèrent juges et le principe de la distinction des pouvoirs les renferma dans ces fonctions. Cependant, la division territoriale en bailliages persista jusqu'en 1789.
Les bailliages firent , par leurs cahiers , entendre pour la dernière fois , en pleine liberté , la voix de la tradition. Ils formulèrent la vraie constitution de la France, au nom de laquelle ils demandaient des réformes. Ils voulaient le progrès et non la destruction. Ils prétendaient préparer l'avenir , sans rompre avec le passé.
La réforme qui , pour la justice , paraissait la plus nécessaire, était l'abolition des tribunaux exceptionnels, toujours suspects, alors même. qu'ils sont justes. Ils avaient été créés , dans certaines circonstances , pour le malheur des accusés et la honte des rois. Heureusement , les exemples sont rares , et ceux qui les ont donnés, n'ont pas cherché à les justifier.
La vénalité des charges était un abus plus grave et plus général. (1) Le nombre des charges de justice s'était considérablement accru. Les titres et les droits différaient, suivant les provinces et les règnes. C'était un moyen de battre monnaie , de faire arriver à la vie politique des familles enrichies, et de les faire concourir au renouvellement des hauts fonctionnaires toujours avantageux dans un Etat qui ne veut pas rester stationnaire. Les mesures prises pour détruire cet abus prouvent combien il était vivace , et aussi com-
(1) « Qu'est-il plus farouche que de voir une nation où par légitime coustume, la charge de iuger se vende ? » Montaigne* Essais liv. i. ch* 22, p. 112.
bien on pouvait avoir intérêt à ne pas le faire disparaître.
Le nombre des présidents et conseillers au parlement a varié : « Cette commune police qui est métoyenne entre le Roy et le peuple, et d'où despend toute la grandeur de la France , » (1) a subi des modifications nombreuses dans son personnel. En 1302, dans la grand' chambre et dans celle des enquêtes, l'élément laïque et l'élément ecclésiastique sont juxta— posés. En 1319, une ordonnance de Philippe-le-Hutin dit: « Il n'y aura nuls prélats députés au parlement \ car le roy fait conscience de eux empescher au gouvernement de leurs spiritualitez. » (2) L'ordonnance de réforme de Philippe-le-Bel (3) sur les baillis et officiers royaux, avait déjà exclu les clercs.
Cependant les évêques ont voix délibérative , et , sous Charles VI , le parlement qui se tint « sans dis continuation » renfermait six pairs ecclésiastiques , et six laïques.
Comme tous les seigneurs voulaient faire partie du parlement , Philippe VI ordonna « qu'il n'y aurait dorénavant , prenant gages , que quinze clercs et quinze laïcs, outre les trois présidents qui avait gages séparés en la chambre des enquestes, 40; 24 clercs
et 16 laïcs ; aux requestes du Palais , 8 ; 5 clercs et 3 lays , et d'autant qu'il y avait eu grand nombre de personnes nommez en ces estats auparavant , par
(l) Pasquier. Recherches, liv, tu G. 3.
(2; Pasquier. liv. v* c* 27.
(3) Fin mars, 1303;
(4) Pasquier, liv. n* eh. yxx< >r<
son grand conseil, leur accorde l'entrée en séance sans gage. » (1)
Le travail ininterrompu du parlement , le petit nombre de conseillers gagés, éloignèrent les seigneurs , qui , d'ailleurs , avaient autre chose à faire. Alors s'introduisirent au parlement les élections faites par les conseillers et approuvées par le Roi. (2)
En 1554 , sous Henri II , le parlement fut divisé en deux, semestres. Au lieu de quatre présidents, il y en eut huit ; le nombre des officiers fut augmenté , et les gages portés à 800 livres , avec défense de toucher épices des parties.
En 1557, cette mesure fut rapportée, car ce que les courtisans ne pouvaient obtenir en une séance , ils le poursuivaient en un autre , « rendant par ce moyen , l'autorité de la cour a demi illusoire. » (2)
On fait remonter à Louis XII la vénalité des charges. Cet abus , devenu général alors , existait auparavant , car Comines dit qu'il y avait « tel estât , sans gages , dans Paris , qui se vendait 15 et 1600 escus. » (3)
L'obligation imposée par ordonnance royale d'interroger les présidents et conseillers sur leur vie , capacité et mœurs, prouve que les anciennes garanties n'existaient plus. « Auparavant, il ne fallait point les interroger sur ces particularitez , car estant élus par commun suffrage de la cour , ils estaient approuvés et n'y restait que la provision du Prince. » (4)
(1) Pasquier, liv. il. ch. 3!
(2) Pasquier. liv. n. ch. 4.
(3) Mémoires p. 612.
(4) Pasquier. liv. m. ch. la.
Sous François 1 er , les besoins des guerres déterminèrent le pouvoir à des aliénations de toute sorte. « Le second qui le passa d'un long entreject , fut Henry
second, et au roi Henry troisième, la France doit le desbordement général. » (1) Sous ce prince les édits furent nombreux et menaçants. C'est la preuve de l'étendue du scandale , et de la faiblesse de la royauté obligée de frapper à plusieurs reprises ce qu'elle veut supprimer.
Cet état se continua jusqu'à la révolution. Les charges avaient atteint un prix excessif. Mais la fortune et la naissance ne donnent ni la science, ni l'intégrité , et on comprend combien , malgré la sollicitude des magistrats, il y eut parmi eux d'hommes insuffisants ou indignes.
Le besoin de se procurer des ressources amena la royauté à créer des charges qu'elle fit payer, et ces charges furent transmissibles. Nous avons pourtant une autre explication de ce regrettable abus. « Si autrefois la vénalité des charges entra dans les parlements, ce fut par la voie des élections ; le magistrat devenu électeur , réglait son vote sur son intérêt ; c'est alors que les intrigues s'appuyèrent sur ces complaisances électorales. Il ne fallut que vingt ans, à peine, du régime électif, pour amener la corruption au sein des parlements, abaisser le niveau moral de la magistrature, et engendrer des désordres politiques. » (2)
L'argent est une mauvaise mesure de la capacité et
(1) pASQÛlflft. liV. IV. Ch; 16*
(2) L'avocat-général Hémar, cailr d'appel de Par'Uj dU^otttt de rentrée, 3 novembre 1874-
de la probité. En supposant qu'il soit possible , quelque temps, de résister au mal, cette résistance est bientôt illusoire. La justice et l'armée durent subir cette épreuve. L'armée n'y perdit pas sa réputation de valeur, et si les compagnies ou les régiments furent mal administrés , les colonels et les capitaines ne se battirent pas moins vaillamment. La justice ne fut pas vénale comme les charges, mais il suffit de certaines ventes , pour diminuer le respect dont tout corps judiciaire a besoin , pour l'autorité morale de ses arrêts.
L'Eglise fut exposée à ce même trafic. La vente ne se faisait , ni de la même manière , ni aux mêmes conditions. Mais si S l -Pierre put dire à Simon le Magicien : « Pecunia tua tecum sU in perditioncm , » (1) combien de personnages politiques , combien de dignitaires ecclésiastiques se sont montrés disposés à vendre ce qui , a reçu gratuitement doit être gratuitement donné ! » La simonie fut une des plaies de l'Eglise ; (2) la vénalité atteignit profondément l'armée et la magistrature.
Malgré cet abus, la magistrature est un des ornements et une des forces de la France. Elle fut jalouse de ses droits et de son honneur. Elle porta très haut le sentiment de la dignité et du devoir. Les familles parlementaires conservèrent une tradition de vertu que l'estime publique environnait, et dont on retrouve dans plusieurs de nos villes, la trace bénie.
(1) Actes des Apôtres, \m.1Q.
(2) Les conciles Ja poursuivirent avec vigueur. Celui de Paris la condamne et le 2» d'Orléans, c. 7. 4. dit: « Que celui qui achètera Tépiscopat, soit regardé comme un réprouvé. » Voir Sirmond Conc. GalL tome i. p. 350.
Au-dessous de la noblesse d'épée, mais infiniment aiP dessus de cette noblesse née de l'acquisition des terres ou d une déclaration souvent achetée, il y avait une noblesse parlementaire qui ne s'estimait pas moins que celle qui donnait son sang à la patrie. Elle la servait en distribuant la justice, et en maintenant le règne de la loi. La noblesse acquise par les fonctions municipales , se joignait à elle, sans l'égaler, et si le magistrat se distinguait par sa science, par sa droiture, par l'intégrité de sa vie, par la pratique des devoirs de sa profession. , les compagnies dont il faisait partie, en travaillant à placer si haut leurs arrêts dans l'opinion publique, contribuaient à la paix intérieure en assurant l'extension de ce qu'on a justement appelé « la magistrature de la France » (1) Si une vanité puérile ou une ambition coupable animait quelques-uns de ceux qui siégeaient dans ces conseils, maîtres de la fortune, de la vie et de l'honneur des hommes, combien d'autres avaient écouté cette parole de l'Ecriture sainte ! « Noli quœrere ficri judex, nisi valcas virtule irrumpere inwuUates. » (2)
On s'est justement élevé contre la torture. Elle ne prouve que la faiblesse ou l'obstination de l'accusé. La justice n'y gagne pas ce que l'humanité y perd. Quant à la sévérité des peines, 'la situation de la France la justifiait.
Il fallait frapper vivement les imaginations, et les retenir par la crainte du supplice. Le condamné était un ennemi public, dont il fallait se débarrasser. La peine infligée était une satisfaction donnée à la société outragée,
(\) De Maistre. Considérations \ ch, il p) Ecclésiastique, vu, 6*
et cette satisfaction était en rapport avec les mœurs. Il est heureux que les supplices exceptionnels aient disparu; niais n'est-ce pas une preuve d'une déplorable confusion morale, de voir trop souvent la victime et la société oubliées, tandis que le criminel, objet de pitié, et souvent même d'un intérêt malsain , se fait de son crime un piédestal ?
Cette disposition des esprits permet malheureusement
de supposer que l'affaiblissement des peines est en rapport avec la diminution de l'horreur inspirée par le crime.