PUBLICITÉ IMPOSÉE EN CAS D'ÉMISSION
Si les avantages d’une publicité centralisée sont indéniables, c’est cependant dans l’étendue de ses renseignements et dans les modalités de son application que réside la garantie des épargnants.
La nécessité d’assurer cette dernière, soulève une double question de forme et de fond, que suivant les pays, les Pouvoirs publies ont été amenés à résoudre différemment.
Sans doute, les solutions adoptées laissent-elles apercevoir une tendance commune à la plupart des nations, mais elles révèlent parallèlement des divergences profondes qui tiennent à la complexité du problème ; c’est en effet une tâche délicate, de concilier le souci de la protection du public avec le désir de me pas apporter une entrave excessive au placement des valeurs mobilières et au développement des entreprises.
Tantôt, c’est le droit continental, la publicité imposée aux émetteurs est caractérisée par un aspect général. Elle s'adresse au public anonyme, sans qu’intervienne l'obligation d’avertir plus spécialement les futurs souscripteurs ou acquéreurs. |
Tantôt au contraire, les mentions prescrites par la loi doivent figurer dans les bulletins de souscription ou de vente, afin de renseigner les personnes sollicitées ; par contre, aucune publication officielle n’est exigée des promoteurs ; c’est la législation anglo-saxonne.
Indépendamment des conséquences juridiques plus
rigoureuses qu’entraîne, au point de vue de la responsabilité des fondateurs (voir infra 3° partie), cette seconde méthode, elle répond d’une façon parfaite au but recherché,
Par le contrat même de souscription ou de vente, elle permet d’informer plus particulièrement les actionnaires et les obligataires éventuels.
C’est un résultat indispensable, car c’est la seule mesure prise pour sauvegarder les droits du public.
Au contraire, sous le régime français, les renseignements qui seraient utiles aux intéressés pour éclairer leur esprit risquent de ne pas leur parvenir, mais la publicité s’intègre dans un ensemble de dispositions dont l’objet est de garantir, par un cadre plus rigide qui s'impose aux Sociétés, l'observation des lois et la sécurité des placements.
Différents dans la forme, les modes de publicité exigés par les lois anglaise et française, le sont également en ce qui concerne l’étendue des informations.
Le rôle primordial que joue, en Angleterre, la publicité, conduit le législateur à la rendre absolue et à ordonner la divulgation des moindres renseignements, susceptibles d’influer sur la décision des épargnants.
Ainsi définie, la réglementation anglaise semble la plus complète ; elle peut servir utilement d'exemple à d’autres pays et l’histoire de ces dernières années montre une évolution dans ce sens, de la législation française.
Quoique l’opposition entre les systèmes anglo-saxon et français tende à s’atténuer, les différences qui subsistent permettent de comprendre l'intérêt d'envisager successivement les modalités usitées dans ces deux pays.
Le prospectus anglais. — La législation anglaise assure la défense des droits des épargnants, par l'institution du prospectus.
Le domaine d'application de ce dernier et la variété des mentions qu’il doit contenir, concourent à créer un système sans fissures. à
La publication d’un prospectus est imposée à toutes les Sociétés qui font appel à l'épargne publique ; la difficulté qui apparait aussitôt, de définir ce dernier membre de phrase, n’a pas encore été résolue par la jurisprudence ; c’est essentiellement une question de fait quia donné lieu à de nombreuses contestations.
Lorsqu'elle ne fait pas appel à l’épargne, la Société a, en effet, l'avantage de n’être assujettie qu’à une simple déclaration au « registrar »1, à l’appui de laquelle elle fournit des indications plus réduites que celles qui doivent figurer dans le prospectus.
Ce dernier accompagne obligatoirement les offres de titres au public; il est joint aux bulletins de souscription ou de vente exigés par la loi anglaise pour toute émission ?. 3
Le caractère du prospectus est donc de s'adresser individuellement à chaque personne «sollicitée ; il constitue le type du prospectus contrat.
Il en résulte que ses dispositions ne s’appliquent pas aux publications faites par la voie de la presse et qui ont pour but de renseigner simplement les particuliers *.
Par contre la réglementation du prospectus dépasse largement le cadre de la constitution des Sociétés.
D'une part, les émissions doivent se conformer à ses prescriptions, que ces émissions aient lieu lors dela création