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de l’entreprise ou qu’elles interviennent pendant la durée de celle-ei. 1
D'autre part, les ventes de valeurs mobilières sont soumises aux règles édictées sous certaines conditions qui en limitent l'application.
Une telle disposition a étérendue nécessairepar le développement du procédé de constitution simultanée des Sociétés.
Avant la dernière loi sur les Sociétés de 1929, les groupes émetteurs avaient la possibilité de tourner la loi en faisant souscrire le capital par quelques personnes à leur dévotion et en écoulant ensuite les actions.
Il était d’autant plus indispensable de- supprimer ‘cette possibilité de fraude à la loi, que le « Companies Act » ne prévoit aucune mesure de contrôle sur les opérations äe constitution.
C’est pourquoi, en cas de vente d’actions préalablement souscrites par un syndicat d'émission, le publie doit rece-
voir les mêmes informations que pour une émission par
souscription publique t.
C’est en grande partie à cette législation sévère, que lle mode de formation successive des Sociétés tient de n’avoir pas été supplanté par le mode de formation simultanée (voir supra).
Il est cependant impossible d’assimiler purement et simplement une vente d’actions à une souscription ; les transactions sur les valeurs mobilières seraient pratiquement entravées.
Aussi le souci de concilier ces deux points de vue a-t-il conduit le législateur à définir les cas où une telle assimilation serait réalisée.