Companies Act » 1929. Section
L'offre de vente est considérée comme une offre de souscription, lorsqu'elle est faite dans les six mois qui suivent l'attribution des titres ou avant que ceux-ci n'aient été entièrement libérés *.
Comme un syndicat d'émission ne peut immobiliser pour une durée très longue les fonds qu’il à versés, la présomption établie dans ces deux hypothèses, réussit à éviter la plupart des abus dé la constitution simultanée des compagnies. Même en dehors de ces circonstances particulières, les offres de vente au public doivent comporter certains renseignements afin de donner à tout acheteur un minimum d'informations sur la valeur qui lui est offerte.
Lé désir de ne pas gêner le commerce des valeurs mobilières à conduit les Pouvoirs publics à prévoir des excéptions pour les titres cotés en Bourse et pour les opérations des « Brokers ».
Le prospectus se rattache au régime de la publicité centralisée, qui est le propre du Droit anglais ; il doit donc être déposé auprès du « Registrar », daté et signé par les administrateurs.
Ceux-ei doivent s'engager à obtenir le nombre d’actions que les statuts leur imposent comme qualification.
Le prospectus de placement n’est pas signé par les Administrateurs, mais par les personnes qui proposent l’achat des actions déjà émises ; ces personnes sont alors, considérées comme des administrateurs, en ce qui concerne leurs obligations.
Le prospectus doit présenter des indications extrêmement précises sur les circonstances susceptibles d’influencer l'appréciation des valeurs émises.