Financial: year
Conditions d'application des règles précédentes.
19 Dans le cas d’un prospectus publié plus de deux ans après la date où la Société a eu le droit de commencer ses opérations, certaines dispositions sont supprimées : ce sont celles qui traitent de l’obligation de donner des renseignements sur le Mémorandum, les intérêts particuliers des administrateurs, leurs noms, professsions.…, le montant des frais de constitution.
20 Les conditions dans lesquelles une personne sera considérée comme vendeur sont réalisées, lorsque:
a. Le prix d’achat n’est pas entièrement payé à la date de la publication du prospectus.
b. Le prix d’achat provient, même pour partie, du produit de l’émission.
e. L’exécution du contrat dépend des résultats de l'émission.
3° Les obligations imposées pour une vente s’appliquent à une location.
49 Si les vendeurs sont associés, la firme seule sera prise en considération.
5° Enfin, les prospectus qui proposent des valeurs déjà émises !, doivent contenir certaines mentions complémentaires, le montant net reçu par la Société en contre-partie des titres offerts et l’endroit où il est possible de prendre connaissance du contrat d’attribution de ces valeurs mobilières.
1. Dispositions ayant pour but de révéler les avantages retirés par es Syndicats d'émission, en cas de constitution simultanée.
Les dispositions qui précédent, sont un résumé du texte anglais.
Le législateur recourt aux procédés descriptifs les plus minutieux ; de cette façon, il déjoue les tentatives en vue de rendre inopérantes les règles édictées.
Il était indispensable d'indiquer ces dernières. C’est sur leur observation que la loi compte, pour assurer la régularité des opérations d'émission et de constitution ; la réglementation de la phase interne de l'émission est, en effet, très réduite ; elle se réfère, en général, (par exemple, pour l'emploi des fonds) aux prescriptions imposées dans la rédaction du prospectus.
L'intérêt de cette étude n’est pas moins considérable en droit comparé.
Les réformes proposées ou réalisées, en France, s’inspirent de la législation du prospectus anglais et les imperfections de notre système résultent, pour une large part, des différences qui le séparent du régime anglo-saxon.
Système français.
Le Système français à subi une évolution qui à eu pour conséquence, d'adapter la réglementation de la publicité aux nécessités de la vie actuelle ; des modifications ont été apportées progressivement au régime initial, mais les résultats obtenus paraissent encore susceptibles d’être améliorés.
Les réformes réalisées ont répondu successivement à deux ordres de préoccupations : d’une part, augmenter l'étendue des informations, d’autre part, amener les Sociétés à avertir plus particulièrement les futurs actionnaires ou obligataires.
La publicité prévue par la loi de 1867 était nettement
insuffisante ; destinée à révéler Les opérations de constitution, elle laissait de côté, les actes tendant au placement des titres et cherchait surtout à éviter les erreurs sur l’état civil de la Société.
C’est pourquoi, la loi budgétaire de 1907 à imposé une publicité plus complète, de nature à mieux informer le public sur là valeur des titres offerts.
Le domaine d'application de la loi de 1907 est suffisamment vaste pour englober les opérations de placement.
Les dispositions légales régissent l’émission, Pexposition, la mise en vente et l’introduction sur le marché.
La Jurisprudence interprète d’une manière très large: l'émission, comme une invitation adressée au publie, par tous les moyens de publicité, d'apporter des capitaux à une Société, contre la délivrance ultérieure. des titres !,
Sans doute, le texte de la loi comprend, non seulement l'émission, mais aussi la mise en vente ; cependant cette définition présente l'utilité d'atteindre un fait qui n’est pas expressément visé par la loi : l'offre de la vente, l’offre de la souscription.
Les différents procédés de placement énumérés par la loi sont assujettis à ses prescriptions dès que les émetteurs recourent à une certaine publicité. C’est la plupart du temps, le moyen indispensable pour permettre à une Société de réunir des capitaux ; il faut néanmoins,en distinguer le cas où une Société essaye de se former par le recours, sans publicité, à un cercle limité d’amis et de connaissances.
De même, la mise en vente par un partieulier, de titres. de son portefeuille n’est astreinte à aueune formalité.
En dehors de ces circonstances où aucune ambiguïté: