Tchernoff. Droit pénal fin., t. [, p
n’est possible, la détermination du caractère que doit revêtir la publicité pour être soumise aux règles édictées, pose un problème de fait, parfois difficile à résoudre.
Le critérium adopté conduit à confondre la publicité, avec l’appel au publie, même restreint à une catégorie de personnes et de clientèle.
Par conséquent, la propagande faite par des démarcheurs en vue de provoquer des placements, l’augmentation de capital réservée aux actionnaires, entraînent en général, l’application de la loi.
Celle-ci, préalablement à toute mesure de publicité, impose aux émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs, l’obligation de faire insérer dans un bulletin annexe au Journal Officiel, créé à cet effet, un certain nombre d’énonciations :
19 La dénomination de la Société.
20 L’indication de la législation française ou étrangère, sous le régime de laquelle fonctionne la Société.
3° Le siège social.
49 L'objet de l’entreprise.
59 La durée de la Société.
69 Le montant du capital social, le taux de chaque. catégorie d’actions et le capital non libéré.
7e Le dernier bilan ou la mention qu’il n’en à pas été dressé.
8° Pour les Sociétés étrangères seulement, la publication intégrale des statuts traduits en langue
française.
A cette première série d'indications relatives à l’étatcivil de la Société, s'ajoutent des précisions sur les charges qui pèsent sur l’entreprise :
Le montant des obligations émises, avec l’énumération des garanties qui y sont attachées ou s’il s’agit d’une nouvelle émission, le nombre, la valeur et les modalités de la nouvelle émission.
Les avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant et de toute autre personne, les apports en nature et leur mode de rémunération, les modalités de convocation aux assemblées générales.
La notice dont l’insertion est obligatoire doit être suivie de la signature et de l’adresse des émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs ; leur domicile doit en outre, être situé en France afin de faciliter l’exercice de poursuites éventuelles.
Il n’est évidemment pas indispensable, que tous ceux qui interviennent dans la circulation des titres, renouvellent l'insertion de la notice, au cas où celle-ci aurait été publiée lors de l’émission.
Mais les affiches, prospectus, circulaires, qui précèdent le placement des valeurs et qui sont répandus dans le public, doivent reproduire les informations de la notice et se référer au numéro du bulletin annexe au Journal Officiel, dans lequel elle à paru.
Malgré la généralité apparente des textes, cette dernière disposition ne s'applique pas à la publicité financière.
Seule un offre de titres par la voie de la presse, qui prend alors la forme d’une véritable annonce, est soumise aux prescriptions légales réduites, par un souci de favoriser les annonces dans les Journaux, à la reproduction d’un extrait des mentions exigées et à celle du numéro du bulletin.
D'un autre côté, l’absence de définition du prospectus restreint encore l’importance de la loi de 1907 ; elle donne
aux émetteurs, la faculté, avec un peu d’habileté de leur part, d'éviter la reproduction des énonciations qui leur sont imposées.
Destinée à justifier de l’accomplissement d’une formalité, la notice légale constitue donc une source où les intéressés peuvent se procurer des renseignements, mais il n’est nullement certain qu’elle leur parvienne.
Elle présente le grave défaut de ne pas donner lieu à l’établissement d’un véritable contrat entre les émetteurs et les souscripteurs. Une réforme dans ce sens s’avérait nécessaire ; ce fut l’œuvre d’un décret-loi du 8 août 1935, sur la réglementation du démarchage, dont voici le libellé :
Art. 10:« Tout prospectus distribué ou reproduit sous quelque forme que ce soit, ayant pour objet de solliciter l’achat ou la souscription de valeurs de Sociétés françaises ou étrangères, devra mentionner la signature dela personne ou du représentant qualifié de la Société, dont l’offre émane.
Outre les énonciations prévues à l’article 3 de la loi du 30 janvier 1907, il devra mentionner les noms, prénoms et adresses des administrateurs de la Société et indiquer si les valeurs offertes sont cotées ou non et dans l’affirmative, à quelle Bourse. »
Le prospectus de placement ainsi défini ne se confond pas avec la notice légale; il en renforce les effets, en portant à la connaissance des personnes sollicitées, les informations prescrites.
Il à donc pour objet de saisir directement les intéressés et constitue une véritable offre de la part de ses signataires,
représentants de la Société ou représentants du groupement chargé du placement.
I1 marque donc un progrès de la législation, sans cependant remédier complètement aux lacunes qu’elle comporte : il ne modifie pas le régime de la presse et ne s’applique pas aux offres réalisées oralement par les démarcheurs :.
C’est que l'institution de la notice et celle du prospectus laissent subsister, sans doute atténuées, les imperfections du Système français qu’elles avaient successivement tenté de faire disparaître. Malgré les améliorations apportées, un double reproche peut être adressé au mode de publicité imposé : il est resté insuffisant etil ne répond pas parfaitement à la nécessité d'informer personnellement les futurs actionnaires.
1. L'efficacité du prospectus vient d’être accrue par un décret-loi du 31 août 1937 qui rend obligatoire le bulletin de souscription. Il est regrettable que le législateur n’ait pas étendu cette obligation à une vente d’actions, la fondation simultanée d’une entreprise et l’écoulement de ses valeurs par l’intermédiaire des démarcheurs étant la source la plus fréquente de fraudes à l’égard du public.
Cette réforme n’apparaît donc pas très importante, cependant il est utile d’en préciser le texte :
Le contrat de souscription doit comprendre :
4° La raison sociale de la 24 eo
20 Le siège social;
39 L’indication sommaire de Pobjet social ;
40 La référence en cas d'émission par souscription publique, au « Bulletin des annonces légales obligatoires » où a été nubliée la notice exigée par la loi du 30 janvier 1907;
5° Le montant du capital en souscription, précisant la part du capital représenté par des apports en nature et la part du capital à réaliser en espèces ;
6° Le lieu où sont versés les fonds provenant de la souscription ;
79 La date du dépôt des statuts au greffe.
Un exemplaire du bulletin sur papier libre doit être laissé au souscripteur et mention de cette remise doit figurer au bulletin de souscription.
C'est de la non-révélation des contrats passés avec les tiers que provient essentiellement linsuffisance de la notice.
L'absence d'informations sur emploi des fonds est la principale source de fraudes ans l’émission des valeurs mobilières. De même, l’indieation des avantages non stipulés ne figure pas dans les mentions requises par la loi : d’une part, l'intérêt, souvent très important, queretirent les Syndicats de prise ferme, de Ia différence entre le prix de vente «et le prix de cession des titres, n'apparaît pas; de l’autre, les commissions allouées aux Syndicats de garantie et aux Banquiers ne sont pas considérées comme des avantages particuliers malgré l'opinion opposée de certains auteurs.
Depuis longtemps, il a paru indispensable de développer les dépositions de la loi de 1907 de manière à assurer au publie des renseignements plus précis et plus significatifs sur les valeurs qui Jui sont offertes.
A cet effet, la législation anglaise semble excellente à imiter ; la réglementation de la publicité devrait s'inspirer des principes qu’elle pose, en ajoutant aux indications exigées jusqu'ici, celles de l'emploi des fonds et du taux des commissions de placement.
Pour «empêcher les fondateurs de tourner la loi par le procédé de constitution simultané des Sociétés, il faudrait transposer en France la règle de l’assimilation d’une vente à une émission.
Une telle présomption devrait être soumise à certaines conditions (surtout de durée), en dehors desquelles, la vente des valeurs mobilières resterait assujettie aux obligations de la notice ; ce sont en effet, les seules que puisse se procurer un vendeur étranger à l’entreprise.
M. Percerou propose la rédaction d’un texte destiné à mettre en application ces principes :.
Afin d'enlever aux fondateurs toute possibilité d’échapper aux dispositions légales, il suggère le recours aux procédés descriptifs minutieux du Companies Act.
L'efficacité de la réglementation actuelle, déjà limitée par l'insuffisance des informations qu’elle exige est encore affaiblie par le caractère facultatif du prospectus.
Un grand nombre de souscriptions et de ventes de
titres sont, en effet, effectuées sans que les souscripteurs et acheteurs aient eu connaissance des renseignements dont la loi impose la publication ?. C’est un danger d’autant plus grave que les pratiques du démarchage et de la publicité financière parviennent de cette façon à soustraire à la protection de la loi, les épargnants inexpérimentés dont la défense était la plus urgente.
Le perfectionnement d’un tel état de choses pourrait également provenir de l'adoption des méthodes anglo-saxonnes,
Rendu obligatoire pour tout placement, le bulletin de souscription ou de vente serait accompagné du prospectus et mettrait ainsi devant les yeux du futur actionnaire, les indications susceptibles d'éclairer son esprit et d’influencer sa décision ?.
L'organisation française de la publicité légale apparaît donc défectueuse. Le but qu’elle poursuit est rarement atteint ; les remèdes apportés ressemblent plus à des palliatifs qu’à une réforme capable d’éviter les multiples abus constatés.
1. Percerou. Lois et projets récents, en matière de $. A., p. 478 et suiv.
2. Voir note 4 page précédente, l’amélioration apportée par l’institution du bulletin de souscription, dont la portée reste néanmoins insuffisante.
tit outratnti tedéh toit
T1 faudrait s'orienter vers une refonte de la législation de la publicité et vers une révision des principes qui en constituent la base. ‘
Le législateur s’est attaché aux formalités de constitution et à la publicité officielle destinée aux tiers, sans se soucier si les futurs actionnaires étaient, personnellement et d’une manière suffisamment étendue, renseignés sur les valeurs qu’ils étaient sur le point d'acquérir.
Section IT. — Réglementation de la publicité financière et du démarchage.
Alors que l’objet de la publicité légale est de présenter dans un cadre réglementaire les faits de nature à intéresser les capitalistes, les émetteurs conservent la faculté de recourir aux moyens de publicité qui leur conviennent et dont l’action est infiniment plus forte sur l’esprit des épargnants.
Sans doute, une réglementation indirecte de ces procédés peut-elle être obtenue par le jeu de la publicité légale ; mais un tel résultat n’est atteint que dans la mesure ou les prescriptions de cette dernière sont applicables.
C’est pourquoi, la publicité financière revêt un caractère nettement distinct de la publicité légale ; celle-ci exige l’effort des personnes qu’elle veut renseigner, son absence de commodité rebute les intéressés ; mieux adaptée aux nécessités de la vie commerciale, celle-là exerce une attraction plus puissante, son efficacité est plus certaine ; d’un autre côté, elle n’est pas réglementée.
La liberté laissée à la publicité financière en général, et au démarchage, forme plus particulière, plus insinuante
aussi de la publicité orale, dépend étroitement des mœurs financières des divers pays.
L'étude de la publicité financière : a montré que les nations dont le sens commercial des habitants est plus évolué et dont la structure financière accorde à la Bourse un rôle prédominant dans les émissions de valeurs mobilières, étaient caractérisées en cette matière, par une grande correction.
Ailleurs au contraire, une réforme des méthodes adoptées est la condition indispensable d’une meilleure défense de l’épargne.
C’est essentiellement la situation de la France, pour laquelle la question de la protection du public apparaît sous un aspect différent dans la publicité financière et dans le démarchage.
Dans le premier cas, la recherche d’une solution semble délicate.
Il est évident qu’un journal à toujours la possibilité d'exprimer son opinion sur une entreprise ou sur les valeurs aw’elle émet.
Malheureusement, les renseignements d’ordre objectif publiés ne se distinguent guère des informations tendancieuses de la réclame rédactionnelle.
La forme adoptée par la publicité financière, en France, ne donne pas la certitude que les articles parus sont sincères,.
Aussi la difficulté d'établir une réglementation satisfaisante dans un tel domaine, apparaît-elle aussitôt ; cependant, le législateur à compris l'intérêt d’une intervention ; mais jusqu'ici le désir de maintenir la liberté de