‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 32 sur 69 · Tchernoff. Droit pénal financier, p. 95, t. II · texte numérisé non relu

Tchernoff. Droit pénal financier, p. 95, t. II

lyse précise du démarchage, procurerait l'avantage de serrer de près la réalité des faits.

Le double rôle du démarcheur est d’être, tantôt un agent de transmission des offres d’achat ou de souseription au nom des banquiers, tantôt un agent de publicité verbale.

L’attention des Pouvoirs publics n’a pas été spécialement retenue par ce dernier aspect, auquel la législation ‘du prospectus de placement donne une solution partielle.

Du caractère facultatif du bulletin de souscription résulte d’ailleurs, la possibilité de placer les titres sans l'intermédiaire préalable d’un écrit; l’importance des mesures édictées en est par suite diminuée.

C’est pourquoi, la réforme du démarchage ne peut produire de résultats entièrement satisfaisants, en dehors de l’institution d’un système de publicité légale cohérent.

Néanmoins, le régime établi par les décrets-lois du 8 août et du 30 août 1935, peut avoir un effet heureux sur la protection des petits épargnants, particulièrement des épargnants ruraux.

A la réglementation du démarchage, le législateur à préféré celle de la situation juridique du démarcheur.

JI1 à pensé, en effet, que la recherche de la loyauté et de l'honnêteté de ce dernier serait plus efficace que Pélaboration d’une législation difficilement comprise, par les épargnants inexpérimentés à qui elle s’adresserait.

Le décret-loi fixe le Statut du démarcheur et exclut du démarchage certaines activités préjudiciables à l’épargne :

1° Le colportage de valeurs mobilières, c’est-à-dire l’offre de titres avec livraison et paiement immédiat ; le colportage n'implique aucune idée

\ 102 LES ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES d'habitude; par contre, les lieux publics destinés au commerce des titres, banques, offices ministériels, etc., ne sont pas visés par l'interdiction. 29 Certaines opérations particulièrement dangereuses pour le publie :

a. Des participations à des opérations fondées sur la différence de cours des valeurs mobilières, c’est-à-dire l’offre de parts syndicales.

Cette pratique s’était développée depuis la guerre et avait entraîné la ruine de nombreux épargnants ; elle consistait à solliciter, non pas la souscription d’actions, maïs l’entrée dans un syndicat d'émission.

La nature des opérations syndicales exige le recours à des spécialistes et une telle prohibition s’imposait depuis longtemps.

b. Les opérations à terme dans les Bourses étrangères de marchandises ; une exception à été apportée en faveur des opérations qui portent sur les marchandises faisant habituellement l'objet du commerce ou de l’industrie de celui qui est sollicité.

Cette atténuation, demandée par les courtiers en marchandises, semble justifiée par le caractère professionnel des négociants aptes à se défendre eux-mêmes.

e. Desopérationssurles valeurs émises parles Sociétés étrangères, sans la garantie des États intéressés.

4. Des opérations relatives à des valeurs de Sociétés françaises n’ayant pas deux ans d’existence et deux bilans publiés, ou sur des valeurs de Sociétés non cotées officiellement.

Ainsi les opérations de démarchage qui restent autorisées Sont :

1° Opérations à terme dans les Bourses françaises de marchandises.

20 Opérations à terme dans les Bourses étrangères de marchandises, dans la mesure où elles correspondent aux affaires traitées habituellement par les négociants sollicités.

39 Opérations sur les valeurs de Sociétés françaises qui ont au moins deux années d'existence et qui ont établi au moins deux bilans.

40 Opérations sur les valeurs françaises cotées offciellement, quelle quesoit la durée de leur existence.

La stricte limitation de ces opérations à pour effet de réduire le champ d'application du démarchage, à celui des émissions de valeurs mobilières françaises, émises au cours de la Société, et à celui du placement des titres, examinés et contrôlés avant leur introduction à la Bourse.

Ce sont donc celles qui présentent le moindre danger, et afin que la garantie assurée à l’épargne soit véritablement efficace, elles ne peuvent être effectuées que par certaines personnes dont la loi détermine le Statut.

Le législateur à donné du démarchage, une définition légale et permet aux seuls banquiers d’y recourir :

« Se livre au démarchage, celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et les officiers ministériels, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller la souscription, l’achat, la vente ou l’échange de valeurs mobilières, ou une participation à des opérations sur ces valeurs. »

Les Banques qui veulent recourir au démarchage doi-

vent tout d’abord, remplir certaines conditions précisées par un règlement d'administration publique, paru le 30 avril 1937 au Journal Officiel.

La rigidité du critérium primitivement adopté et qui exigeait des banquiers l’affiliation à un Syndicat, à été atténuée.

L'emploi du démarchage est autorisé :

1° Aux Banques faisant partie, depuis deux ans au moins, d’Organisations syndicales professionnelles régulièrement constituées, et comprenant vingt membres au moins.

20 Aux Banques qui comptent plus de cinq années d'existence ininterrompue.

Afin de permettre le contrôle du ministère des Finances, diverses formalités sont en outre imposées.

L'envoi au ministère des Finances (Direction du Mouvement général des Fonds), par le représentant qualifié de l'Organisation syndicale ou de la Banque, d’une déclaration, l’informant de l'intention de recourir au démarchage.

À cette déclaration sont joints en double exemplaire : les Statuts de l'Organisation syndicale professionnelle (ou de la Banque), avec la liste des personnes qui en assurent la direction ; dans le cas d’une Organisation syndicale, l’'énumération des Banques qui en font partie ; pour chacune d’elles (ou pour la Banque isolée), une notice contenant les renseignements exigés d’une Banque privée ou d’une Société, par la loi du 18 mars 1919 sur le Registre du Commerce.

Le ministre des Finances donne récépissé de cette déclaration ; un délai de trente jours doit s’écouler avant l'utilisation de démarcheurs.

Si l'Organisation professionnelle, l’un de ses membres ou la Banque isolée, ne remplissent pas les conditions précédentes, le ministre des Finances peut, à toute époque, par notification adressée au représentant de l'Organisation ou de la Banque, interdire le recours au démarchage, soit à l'Organisation, soit à ses membres qui contreviennent aux dispositions du décret, soit à la Banque isolée.

Le contrôle du ministre des Finances à pour but de vérifier que les Banques qui veulent employer des démarcheurs répondent aux conditions imposées par le décret ; il est, en fait, assez limité et le refus d’accorder l’autorisation, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’État.

Les Banques doivent de plus :

19 Faire au parquet du siège social et des agences intéressées une déclaration écrite, mentionnant les nom, adresse, état civil des personnes devant être employées au démarchage.

20 Délivrer à chaque démarcheur, trois jours francs au plus tôt après le dépôt de cette déclaration, une carte nominative revêtue de la signature du titulaire et de celle légalisée du représentant de la Banque et comportant certaines indications.

30 Retirer cette carte à l'employé sur simple demande du parquet.

En outre, les démarcheurs doivent être Français et ne pas être frappés par l'interdiction d’exercer la profession de banquier.

Les mêmes prescriptions imposées aux employés démarcheurs sont étendues aux banquiers qui se livrent personnellement au démarchage.

L'introduction dans le règlement d’administration publique de cette dernière disposition avait été rendue nécessaire à la suite des commentaires qui ont suivi la parution du décret-loi.

Ce dernier pouvait laisser supposer, en effet, que le Banquier agissant pour son compte n’était pas assujetti aux règles édictées.

Les dispositions relatives au colportage sont appliquées depuis la publication du décret-loi; celles relatives au démarchage sont reportées au 1 juillet 1937.

De l'étude qui précède, ressort l’importance d’une réglementation cohérente de la phase externe de l’émission, pour assurer aux épargnants une garantie efficace de leurs droits.

C’est un résultat que la législation anglaise du prospectus a permis d'atteindre, mais auquel n’est pas parvenu, faute d’une réglementation d'ensemble, le législataur français.

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