VALEURS NATIONALES
Le rôle qui incombe à la Bourse dans les émissions de valeurs françaises, apparaît beaucoup plus restreint. D'une part, la Chambre syndicale préfère attendre
qu'une Société ait justifié, par son fonctionnement, la
confiance qu’elle lui accorde en en admettant les titres à la cote.
D'autre part, le recours aux Banques offre la possibilité de se passer de son entremise, dans les circonstances où une telle intervention serait utile. Les augmentations de capital, l'écoulement des titres souscrits par les fondateurs ou par un syndicat sont sans doute facilités par son existence ; ils peuvent néanmoins, utiliser des procédés qui ne conduisent pas à son intermédiaire. Aussi l’organisation de la Bourse exerce-t-elle une influence réduite sur la protection de l’épargne.
C’est une des raisons qui expliquent la sévérité relativement faible du règlement du marché de Paris.
Un grand nombre de placements échappent au contrôle de ses dirigeants et le rendent inefficace. Cependant, le problème de la réorganisation de la Bourse présenterait une importance essentielle, parce que le classement des valeurs dans le public s’y opére habituellement.
Alors que le marché de Paris se trouve privé du placement des valeurs à l’émission, les Bourses anglo-saxonnes attirent à elles la plupart de ces dernières.
A cette occasion, elles soumettent la pratique à un contrôle effectif, qui à pour but d’assurer la garantie des droits du public.
La réglementation imposée par les autorités du Stock Exchange apparaît très souple’; elle s’adapte aux diverses situations que les réactions suscitées par l’application des textes législatifs et réglementaires, peuvent entraîner.
La méthode employée s’est révélée excellente. Elle consiste à compléter par une procédure spéciale d’admission, l’étendue des justifications exigées.
La procédure d'admission prévue pour les entreprises
récemment formées ou étrangères est un trait caractéristique du système anglais. Avant d'admettre leurs valeurs à la cote, le comité de cotation accorde aux Sociétés un « Special settlement day » où se résoudront les diverses opérations antérieures à l’émission.
Ce « settling day » est nettement distinct de l'échéance habituelle des opérations de Bourse. Avant sa fixation, aucune opération effectuée sur les titres de ces entreprises ne peut s’exécuter au marché. De cette façon, se trouvent écartées les manœuvres d’étranglement ou de cotation fictive. L’octroi du « special settlement day » est subordonné à l'existence d’un marché libre; il peut donc être refusé si cette condition n’est pas réalisée.
Dans ce cas, les contrats conclus sous la condition que soit fixé le « settling day » ne peuvent se dénouer. Les souscripteurs, les underwriters sont libérés de leur engagement. ,
L'institution du « special settlement day » permet aux dirigeants de la Bourse de vérifier les opérations d’émission et de constitution et de s'assurer de leur régularité. Ce droit de regard revêt une importance accrue par l’existence des formalités que doivent accomplir les promoteurs à l’appui de leur demande.
Les mesures édictées poursuivent un double but : elles renforcent la sécurité des actionnaires dans le fonctionnement de la Société et elles évitent que la Bourse offre aux émetteurs un moyen de tourner les dispositions légales.
Le comité du Stock Exchange cherche d’abord à restreindre les pouvoirs du Conseil d'administration ; de cette façon il limite la liberté des fondateurs.
C’est ainsi qu'il exige que les administrateurs s’engagent à souscrire un certain nombre d’actions ; que les
oppositions d'intérêts entre actionnaires et administrateurs soient réglées de manière à sauvegarder les droits des premiers ; que le pouvoir d'emprunter du Conseil soit fixé à un chiffre raisonnable ; que les obligations des underwriters et des sub-underwriters soient effectives ; que les actions d'apport ne puissent être négociées pendant six mois.
Il s’est ensuite intéressé à la formation simultanée des Sociétés. L'obligation du prospectus ne s'applique pas, en effet, aux Sociétés dont les actions sont souscrites d’une manière privée, sans appel à l’épargne. Certes, le placement ultérieur dans le public est assimilé par la loi à une émission publique, mais l'introduction des titres en Bourse n’est soumise qu’au règlement du Comité.
En général, ce dernier impose l'obligation de publier dans deux journaux un prospectus aux mentions réduites, « pour l'information * » ; son objet est de donner une certaine publicité à la demande d’admission à la cote et nullement d'inviter à souscrire.
Aussi, pour rendre sans fissures le système de publicité légale et éviter les fraudes de la création simultanée des Sociétés, que l’existence du Stock Exchange avait favorisées un moment, il fallait, lorsque le prospectus prévu par la loi n’a pas été publié, accroître l’étendue des divulgations du prospectus « pour l'information ». C’est pourquoi, modifié à la suite d’un grand nombre d’abus, le règlement exige qu’en une telle circonstance, soient publiés, dans au moins deux journaux, un certain nombre de renseignements, parmi lesquels :
19 Les modalités de l'émission.