‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 43 sur 69 · Voir infra, section II · texte numérisé non relu

Voir infra, section II

prépondérante dans la protection de l’épargne ; elle complète efficacement l’œuvre législative, alors qu’un semblable résultat est loin d’être atteint en France.

Section II. — Réglementation des opérations syndicales.

L'existence des Syndicats d'émission répond à une nécessité économique ressentie par la plupart des nations. Mais lorsqu'ils cherchent à accroître leurs profits au détriment des actionnaires ou à échapper aux risques qu’ils sont supposé assurer, leurs pratiques font courir de graves dangers à l’épargne. Sans altérer la forme des opérations d'émission, ils apportent aux conditions de leur exécution des modifications profondes et diminuent, par suite, la sécurité à laquelle pouvait s’attendre le public.

Malgré l'intérêt d’une intervention législative, les Pouvoirs publics ont refusé d'envisager dans son ensemble le problème des Syndicats ‘d'émission ; ils ont manifesté une certaine répugnance à son égard et ont préféré s’en remettre à la jurisprudence du soin de résoudre les difficultés qui pouvaient résulter de leur abstention.

La législation anglaise, parfaite sur d’autres points, s’est limitée à des mesures fragmentaires, qui eussent paru efficaces dans les pays continentaux, mais qui ont été rendues insuffisantes par l’organisation syndicale particulière * de cette contrée.

L’attitude du législateur peut s'expliquer par le désir de ne pas conférer aux Syndicats d'émission un statut légal et par la volonté de les assujettir aux règles du Droit commun ; elle soulève la question de leur légalité en regard de la législation existante et laisse subsister les abus que .

4, Voir supra, 17e partie, p. 45 et 72.

n’ont pu éviter les efforts de la pratique et de la jurisprudence pour les intégrer dans les institutions propres à chaque pays.

Les Pouvoirs publies se sont, dans presque toutes les nations organisées, préoccupé de la puissance que l’évolution du capitalisme donnait aux ententes économiques ; d’un pouvoir excessif, pouvait résulter une action préjudiciable à la liberté du commerce et de l’industrie. C’est pourquoi, ils ont réprimé les agissements contraires au libre jeu des lois naturelles.

Comme l’action syndicale à pour conséquence de concentrer une partie des titres qui sont l’objet de l’émission, il y à lieu de se demander si elle n’entre pas dans le domaine d'application des textes législatifs édictés à cette occasion.

En France, l’article 419 du Code pénal vise expressément, depuis sa modification par la loi du 3 décembre 1926, la hausse ou la baisse artificielle des effets publics ou privés ; il met fin à une controverse doctrinale qui s'était développée à une époque où lelibellé ne comprenait pas les effets privés.

Cependant les conditions de la création d’une Société rendent inévitable la concentration de ses titres. Au moment de la formation d’une entreprise, les fondateurs détiennent la totalité des actions’; aussi, la concentration des titres, envisagée en elle-même a-t-elle un caractère licite que l'intervention d’un syndicat ne lui fait pas perdre. |

Dès lors la validité de celui-ci dépend de la nature de ses opérations ; si les pratiques auxquelles il se livre tendent à lui procurer un gain anormal, qui n’est pas le résultat du jeu de la loi de l’offre et de la demande, elles

sont frappées par les sanctions de l’article 419 qui met en jeu la responsabilité des syndicataires mais qui n’interdit nullement le recours à son intermédiaire.

Son utilité économique commandait une solution que les législations étrangères ont également adoptée. C’est ainsi que les tribunaux américains se sont refusé à appliquer aux syndicats financiers la loi antitrust ‘, dont la généralité des termes permettait une semblable interprétation. |

Quel que soit le procédé de constitution employé par les promoteurs, ceux-ci font habituellement supporter le risque d’émission par un groupement financier ; mais l'intervention de ce dernier apparaît différente dans les deux modes de formation : en cas de fondation successive, le public est appelé à concourir à la constitution de l’entreprise, tandis qu’en cas de fondation simultanée, il ne joue pratiquement aucun rôle.

Cette seconde hypothèse semble donc la plus dangereuse ; C’est la raison pour laquelle elle à retenu l’attention du législateur anglais.

Celui-ci à pensé concilier de cette façon, la nécessité de protéger le public, avec le souci de ne pas réglementer les opérations syndicales.

Il s’est surtout préoccupé d’instituer un système de publicité légale, parfaitement adapté aux deux modes de formation ; dans ce but, il à posé le principe de l’assimilation d’une vente à une émission et édicté les règles que nous avons rencontrées dans l’étude de la phase externe de l’émission.

La rigueur des dispositions élaborées explique, pour

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