‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 44 sur 69 · Sherman Act · texte numérisé non relu

Sherman Act

une large part, la faveur qui reste attachée au mode de constitution successive ; les promoteurs ne peuvent, en effet, escompter échapper à l'application de la loi en utilisant le procédé de constitution simultanée.

Mais la méthode anglo-saxonne n’a pas apporté une solution au problème des syndicats d'émission. Les conventions syndicales ne sont soumises à aucun cadre réglementaire, et leur exécution donne lieu à un grand nombre d’abus qui tiennent au régime de l’underwriting.

Elle marque, néanmoins, un effort intéressant que le législateur français n’a même pas accompli. Celui-ci ne s’est nullement intéressé aux syndicats d'émission dont le terme ne figure pas dans la loi de 1867.

C’est l’évolution jurisprudentielle qui à trouvé le moyen d'appliquer les dispositions légales à la formation simultanée et à l’intervention d’un syndicat. Toutes les règles relatives à la constitution d’une Société anonyme restent en vigueur ; elles permettent de mettre en jeu la responsabilité des syndicataires et, dans certaines circonstances de prononcer la nullité des opérations.

Les prescriptions impératives de la loi sur les Sociétés s’intègrent dans l’acte syndical et en limitent étroitement la portée. Aussi, est-ce dans la mesure où ils assurent la régularité de la constitution de la Société que les engagements des syndicataires découlent des clauses syndicales.

Malgré l’œuvre jurisprudentielle, œuvre essentiellement repressive, les opérations syndicales sont restées la source de nombreuses fraudes. Elles donnent un caractère de gravité particulière * aux lacunes de la législation

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