‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 45 sur 69 · Voir supra, chapitres 1 et · texte numérisé non relu

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française et rendent pratiquement inopérantes les mesures prises pour protéger l'épargne.

Le procédé de création simultanée est même directement favorisé par le législateur : la vérification des apports en nature n’est pas nécessaire quand le capital social n’est composé que d’apports en nature, appartenant en indivis aux apporteurs ; ceux-ci peuvent facilement recourir à une augmentation de capital ultérieure ou à une émission d'obligations et échapper, de cette manière, à l’application de la loi.

Les remèdes ont été examinés dans les chapitres précédents ; ils consistent à assujettir la fondation simultanée d’une entreprise à des règles strictes de publicité et de contrôle, supprimant les avantages qu’elle présentait sur la fondation successive. La situation apparaîtrait alors nettement améliorée; cependant les difficultés qu’entraîne le refus des Pouvoirs publics, de fixer le Statut des Syndicats d'émission, n’en subsisteraient pas moins.

Les dangers des pratiques syndicales tiennent en effet, à lanature des syndicats. Interposés entre les fondateurs etle public, ces derniers recherchent le plus grand profit, d’une activité qui ne leur demanderait que le plus faible risque.

Le Companies Act de 1929 à sans doute limité les bénéfices, que peuvent retirer les intermédiaires du placement des actions, à 10 p. 100 de leur montant ; encore, cette disposition ne s’applique-t-elle pas aux émissions d’obligations ni aux émissions au-dessus du pair.

Mais la législation française n’a prévu aucune mesure semblable, dont l’adoption s’avérerait indispensable pour éviter les spoliations dont sont parfois l’objet les entreprises en formation, de la part de groupements financiers puissants.

Le public, d'autre part, n’est pas averti des prélèvements effectués par les intermédiaires qui ont promis leur concours pour la constitution de la Société. Ce prélèvement peut soulever des contestations dont le prospectus amènerait la disparition, en le portant à la connaissance des intéressés et en l’intégrant dans le contrat de Société.

Pour assurer la sécurité des tiers, la jurisprudence à construit, à partir de la règle du versement du quart, un système qui est loin de procurer les mêmes garanties. La solution de la Cour de cassation est d’ailleurs plus restrictive que celle des Cours d’appel ‘.

Elle exige que le produit du versement du quart soit à la disposition de la Société, au moment de sa constitution définitive et que jusqu'alors, il ne soit en aucune façon hypothéqué par les commissions de placement.

Les Cours d’appel apparaissent plus libérales et admettent que la rémunération des intermédiaires entre dans les frais de premier établissement auxquels peuvent être affectés les fonds obtenus par le versement du quart, sous la réserve que ce dernier soit sérieux et effectif.

La question des commissions de placement concerne plus les syndicats de garantie que ceux de prise ferme. Les uns recourent à la création simultanée de l’entreprise et écoulent les titres au-dessus de leur prix d’achat, les autres sont rémunérés par les promoteurs du risque qu’ils garantissent.

La réglementation de la fondation simultanée des Sociétés qu’il serait souhaitable que la France adoptât, restreint les abus des premiers, certes les plus importants, elle reste sans influence sur les seconds.

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