‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 47 sur 69 · Voir supra, 17€ partie · texte numérisé non relu

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lobligation française de la provision préalable. Dès lors, les actions pouvaient être attribuées à des sub-underwriters qui avaient donné un chèque d’un montant hors - de proportion avec leurs facultés ; il était ensuite impossible de revenir sur cette attribution.

La nécessité d’une réforme est apparue avec les scandales financiers de 1928 et 1929. 3

Elle est rendue difficile par la procédure d’attribution des actions ; les usages commerciaux et le règlement du Stock Exchange imposent l’obligation de réaliser celle-ci en une seule fois, afin d'empêcher la fraude de ceux qui attendraient, pour souscrire, le résultat de l’émission.

Une telle disposition ne permet pas d’ajourner, dans l’attente d’une vérification de leurs chèques, l’attribution des actions aux sub-underwriters.

Le Comité Mac Millan, chargé de la question de l’underwriting, à considéré que sa solution ne pouvait résulter que d’une transformation de l’organisation financière de la nation. Il proposait la création de Banques spécialisées, à qui serait confié le soin de participer au lancement des entreprises industrielles et de garantir la réussite des émissions.

Les mesures préconisées par le Comité Mac Millan . ne pourront être réalisées que dans un avenir lointain ; il y a, sans doute, une tendance vers la recherche d’une formule de placement par les Banques, mais la structure financière et économique de l'Angleterre rend malaisé un changement immédiat du système d'émission.

C’est aux conventions syndicales que le législateur devrait plutôt s'attacher ; elles sont, en eïfet, à l’origine de tous les abus constatés : le public est induit en erreur par les contrats d’underwriting qui figurent dans le pros-

pectus ; ils ne comprennent pas les engagements des sub-underwriters, souvent sans crédit, qui se sont substitués à ceux des underwriters, puisque ces arrangements sont étrangers à la Société. C’est ainsi une garantie purement fictive que ces derniers assurent aux souscripteurs.

Le Comité du Stock Exchange à compris le danger que présentaient les clauses syndicales ; il en exige la révélation et examine soigneusement les contrats qui intervennent entre les underwriters et les sub-underwriters.

Les Pouvoirs publics devraient donc, suivant l’exemple de la Bourse, s'orienter vers l'établissement d’une réglementation des opérations syndicales. Ils pourraient à cet effet, s'inspirer des propositions de l’Association des « Chartered Accountants t ».

19 La convention d’underwriting doit être un contrat de pleine garantie.

L'engagement des underwriters ne serait plus remplacé par celui des sub-underwriters, il le compléterait.

20 La désignation des sub-underwriters doit être approuvée par la Banque qui accepte des recevoir les souscriptions ; le choix serait alors plus sérieux.

3° Le contrat d’undervriting doit être un contrattype, accordant une plus grande sécurité aux actionnaires.

Cette dernière disposition semblerait susceptible d’avoir les meilleures conséquences ; elle permettrait d’éviter, entre autre, les pratiques qui conduisent à surcapitaliser une affaire pour accroître les profits des syndicats.

Malheureusement, son élaboration s'avère difficile à.

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