‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 50 sur 69 · RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS

Section I. — Responsabilité civile.

Les pratiques auxquelles se livrent les fondateurs, lors d’une émission de valeurs mobilières, peuvent causer un préjudice sérieux aux actionnaires. Ceux-ci poursuivent la réparation du dommage subi, par la mise en jeu de la responsabilité civile des promoteurs.

Maïs l’appréciation de cette dernière, dépend de la nature juridique que lui confère la législation d’un pays. Deux systèmes de réglementation : des Sociétés peuvent, en effet, se concevoir, l’un s’attachant à l’idée de contrat, l’autre à la notion de personne morale.

La Société peut d’abord être envisagée comme un groupement de capitaux et de personnes unies par un contrat d’association. Le législateur s’est ,en général, refusé à laisser régir ce dernier par le principe de l’autonomie de la volonté. La nécessité de protéger l’épargne l’a conduit à prévoir la rédaction d’une convention collective englobant les divers contrats particuliers de souscription.

Il exige, alors, l’insertion de clauses destinées à sauve-

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