Voir Tchernoff. Drort pénal fin, t. I, p
garder les intérêts du public et leur reproduction dans les prospectus qui sollicitent les épargnants.
Dès lors, les mentions de l'acte de Société doivent rappeler celles du prospectus, de sorte que l'offre de souscription et son acceptation par l'associé concourent à former un contrat précis que concrétise le bulletin de souscription rendu obligatoire par la loi.
Une conception opposée peut, d’un autre côté, se présenter à l’esprit du législateur. Elle accorde à la personnalité morale de la Société, distincte de celle de ses membres, un caractère prédominant. La constitutiou de la Société amène la création d’un être moral : il incombe aux Pouvoirs publics d’en délimiter les conditions de là naissance et du fonctionnement. Il s’ensuit que l’organisation par l'Etat, des modalités de la formation de la Société exclut toute idée de contrat.
Les conséquences qui découlent de l’adoption de l’un ou l’autre de ces systèmes sont donc nettement différentes ; en vérité, les lois sur les Sociétés s’inspirent à la fois de ces deux thèses, cependant, sous l'influence des principes juridiques en faveur dans chaque pays, la seconde l'emporte en France, la première prévaut en Angleterre. A l’opinion exprimée par le législateur correspond, dans un cas, une responsabilité contractuelle, dans l’autre, une responsabilité délictuelle.