Depuis le décret-loi du 31 août
de New-York, qui punit les informations ayant pour but d’induire les lecteurs en erreur.
En réalité, l’article 15 s'attache à des faits de droit commun qui pourraient à la rigueur être considérés comme relevant du délit d’escroquerie ; il poursuit moins la violation du Statut des Sociétés que l’utilisation de procédés délictueux.
Les Pouvoirs publics ont voulu attirer l’attention des tribunaux sur le danger de la fraude dans la formation des Sociétés .
L'existence d’une personne morale facilite la dissimulation des agissements de ses fondateurs et leur confère une importance accrue. Aussi, doit-on faire preuve d’une plus grande sévérité envers des pratiques dont le caractère dolosif n’est peut-être pas suffisamment établi pour constituer une escroquerie.
Dans d’autres circonstances, au contraire, ce dernier délit sera parfaitement caractérisé. Dès lors, la responsabilité pénale de droit commun sera mise en jeu, et non plus celle créée par les lois sur les Sociétés.
La séparation entre les infractions de l’article 15 et celles de l’article 405 du Code pénal est donc incertaine ; à mesure que la Jurisprudence intervient dans les émissions de valeurs mobilières, elle à tendance à abandonner le terrain des lois spéciales pour qualifier l’ensemble des. faits, d’escroquerie.
Les opérations d'émission peuvent également donner lieu à l'application de l’article 408 sur l’abus de confiance et à l’article 419 sur l’action illicite sur le marché. Les pénalités des articles 405 et 408 ont d’ailleurs été accrues : en cas d’appel au public.
La responsabilité pénale des fondateurs ne constitue
pas seulement le complément indispensable de leur responsabilité civile, elle apparaît encore, très souvent, comme la condition de l’exercice de cette dernière.
A propos d’une action pénale, les plaignants peuvent, en effet, se porter partie civile, sous la réserve de démontrer la relation de cause à effet entre le préjudice subi et l'infraction alléguée. Le Jurisprudence ne s’est pas montrée trop stricte sur l'obligation de prouver ce lien ; dominée par le désir d’assurer une répression efficace, elle admet largement le principe de la responsabilité civile, dès qu’a été reconnue la responsabilité pénale. Sous la pression de l’opinion publique, le domaine de cette dernière s’est élargi. Certes, la simple négligence n’est pas sanctionnée, mais la notion de faute pénale en matière de Sociétés, se rapproche de celle de faute civile. C’est même une des raisons qui conduisent, pratiquemeunt, les tribunaux à ne reconnaître la responsabilité civile que lorsqu'elle résulte d’un texte particulier, le plus souvent pénal.
Ainsi, la difficulté de mettre en jeu la responsabilité civile des promoteurs à amené le législateur à préciser, par des sanctions pénales, les cas où elle serait engagée ; en contre-partie, les juges qui ont maintenant la possibilité de réparer le préjudice subi dans un certain nombre de circonstances, sont tentés de ne plus relever autrement la faute civile : celle-ci tend à être absorbée par la faute pénale.
Si en France, le nombre des sanctions pénales est sans cesse grandissant, une évolution analogue apparaît en Angleterre.
Le Droit anglais des Sociétés a même senti, plus tôt,
le besoin d’un système répressif sévère. Les Pouvoirs
publies sont profondément convaincus que la loi ne peut prévenir toutes les fraudes, sans apporter une gêne excessive aux entreprises honnêtes ; il convient, par suite, d'éviter les réglementations préventives trop rigoureuses. Mais, pour maintenir les promoteurs dans les limites de l'honnêteté et de la légalité, le recours aux sanctions pénales semble essentiel. À côté de la responsabilité civile, souvent trop facile à éluder, la menace des dispositions répressives est seule susceptible d'exercer sur les promoteurs une action suffisante pour les amener à réaliser les opérations d'émission dans les conditions de sincérité et de loyauté exigées par la loi. .
Le principe du système pénal anglais est assez voisin de celui du régime français, mais l’application est mieux adaptée aux nécessités pratiques.
Il sanctionne l'intention frauduleuse par un texte général et l’inobservation des formalités légales par une succession de textes spéciaux constituant autant de délits spéciaux.
Les infractions spéciales résultent de la simple violation de la loi; la faute est alors présumée ; une amende variable suivant l’irrégularité, la réprime.
Le texte général est le « Larceny Act », qui punit d’emprisonnement ou de travaux forcés, les affirmations mensongères faites en connaissance de cause pour induire en erreur les actionnaires ou les amener à souscrire.
Plus compréhensif que l’article 15 de la loi française de 1867 ou que l’article 405 du Code pénal, il permet d'atteindre la mauvaise foi, dans toutes les circonstances où elle se manifeste.
Le législateur s’est montré très sévère pour l'intention
frauduleuse, pour le dol ; ilest, au contraire, plus indulgent pour la négligence.
Il a en même temps compris que la plupart des actes délictueux ne se révélaient pas à l’époque de la formation de la Société. C’est pourquoi, il impose au liquidateur, en cas de liquidation ou de faillite, l’obligation d’avertir le ministère public de toutes les infractions qui ont pu être commises lors de l’émission.
De cette façon, la répression pénale atteint tous les faits contraires à la loi ; elle répond parfaitement au but recherché par le législateur, qui établissait en contre-partie de la liberté laissée aux fondateurs, la mise en jeu de leur responsabilité pénale et civile.
L'efficacité des sanctions dépend encore de la rapidité de leur application. À cet égard, la situation française est regrettable : les affaires financières demandent plusieurs années pour être jugées ; à ce moment, elles sont oubliées de tous et les répercussions sur l’éducation des épargnants et la moralité des émetteurs en sont affaiblies.
La situation anglaise apparaît plus favorable ; les procès sont plus rapides, la répression plus complète.
Dans une affaire célèbre, le président d’une Société de navigation, Lord Kylsant avait procédé à une augmentation de capital. Le prospectus contenait des assertions qui, sans être matériellement fausses, étaient de nature à induire en erreur les épargnants : il mentionnait les bénéfices réalisés dans les cinq dernières années, sans spécifier qu’ils l'avaient été dans la première, les quatre autres étant déficitaires. Trois mois après l’ouverture des poursuites, Lord Kylsant était condamné à quinze mois de prison.
Cet exemple souligne les lacunes du régime français.
C’est de la lenteur de l'instance, autant que de l’insuffisance de la répression, que provient la faiblesse du système répressif français. Uneréforme s’avère difficile : elle est liée à la réorganisation judiciaire du pays, problème qui ne saurait être abordé ici.