‹ Les Émissions de valeurs mobilières et leur réglementationChapitre 57 sur 69 · Tchernoff. Syndicats financiers, p · texte numérisé non relu

Tchernoff. Syndicats financiers, p

membres peuvent avoir concouru à la création de l’entreprise ; assimilés aux promoteurs et aux administrateurs, ils en supportent les obligations.

L’action en responsabilité sera de même nature que celle

intentée contre les fondateurs pour inobservation des dis-

positions impératives qui régissent la constitution de la Société et l'émission de ses titres. Elle pourra également reposer sur l’article 1382, lorsque la législation spéciale ne procure pas une base suffisante.

Dans lun et l’autre cas, ils seront responsables de leur faute, à la condition quele dommage causé leur soit imputable. L’inexactitude du prospectus, lorsqu'elle leur est connue, entraîne leur responsabilité.

Celle-ci apparaît très forte, puisque sa mise en jeu

sanctionne la violation de la charte constitutionnelle des

Sociétés, en même temps que les agissements en vue d'amener le public à souscrire.

Ensuite, le Syndicat peut se séparer des fondateurs, il accorde un concours plus restreint à la formation de l’entreprise et se limite à l’écoulement des titres ; il peut même se borner à l’assistance purement matérielle qui consiste à mettre ses guichets à la disposition de la Société.

Son rôle apparaît alors moins net ; il encourt une responsabilité variable avec sa participation aux opérations d'émission. Il peut être considéré comme fondateur, si son action marque une emprise totale sur celles-ci ; c’est une question de fait laissée à l'appréciation des juges de fond.

Quand son intervention se réduit à prêter ses guichets moyennant une rémunération, il est le mandataire de la

Société et sa responsabilité n’est engagée qu’envers elle.

Plus souvent, il associe ses efforts à ceux des promoteurs, pour faciliter la réussite de l’émission.

La Jurisprudence admet, dans une telle circonstance, . Pexistence, à la charge du Syndicat ou du banquier intermédiaire, d’une responsabilité restreinte aux irrégularités flagrantes, dont l’ignorance constitue une faute lourde ; par exemple, l’absence de notice légale ou ses lacunes.

L'application de ce principe conduit les tribunaux à exiger un contrôle plus sévère en matière d’obligations.

Le placier doit s'assurer de la réalité des garanties, mais il n’a pas à en vérifier la solidité ou la réalisation, il ne peut, d'autre part, être déclaré négligent s’il est victime d’une erreur invincible.

Pour engager la responsabilité d’un Syndicat, la faute doit être la cause déterminante du préjudice subi.

Les agissements répréhensibles doivent donc revêtir un aspect suffisamment grave ; fréquemment, ils justifient une action pénale basée sur les manœuvres dolosives, auxquelles se sont livrés les syndicataires.

D'ailleurs, l’existence d’un Syndicat peut se combiner avec certaines pratiques des fondateurs, pour constituer une escroquerie ; parfois, il peut être envisagé en luimême comme une manœuvre frauduleuse, destinée à influencer le jugement des épargnants, pour les amener à faire partie de la Société : la Cour d’appel de Paris, à propos du Syndicat chargé de l’émission des actions de la Société du Canal de Panama qui ne participait ni à la formation de la Société ni à son fonctionnement, lui avait attribué un caractère purement fictif.

Ainsi l’action en responsabilité, intentée contre un Syndicat émetteur, aboutit difficilement lorsque ses membres sont distincts des fondateurs et lorsque la Société émettrice peut être poursuivie directement pour les faits allégués.

Elle apparaît insuffisante pour protéger efficacement les épargnants. Les opérations syndicales ont pour conséquence de multiplier les intermédiaires ; l’épargnant lésé ne peut retrouver, ou démontrer, le lien qui unit aux promoteurs l’acte préjudiciable à ses intérêts.

Il est malaisé, quand les agissements ne caractérisent pas une infraction pénale, de remonter à l’origine de la faute commise et de la ‘sanctionner. C’est en matière de publicité financière que. les abus se révèlent les plus graves : entre les informations données par les promoteurs en vue de la réussite de l’émission et les articles qui parviennent aux lecteurs, s’interposent, favorisés par l’immunité que confère l’anonymat, plusieurs groupes de personnes qui déforment successivement les renseignements fournis.

La réglementation du prospectus de placement et celle du démarchage ont apporté un remède que devrait compléter la législation de la presse. Mais l’œuvre législative est contrariée par les habitudes commerciales de celle-ci 1,

Cependant, un renforcement du système actuel de responsabilité, entraînerait des résultats appréciables ; au lieu de considérer le Syndicat comme mandataire de la Société émettrice, l'extension à ses membres, en dehors du cas où l’aide accordée est purement matérielle, de la responsabilité encourue par les fondateurs permettrait d'obtenir une répression plus efficace; intermédiaires intéressés, les syndicataires sont tenus à une certaine prudence.

Parallèlement, les Pouvoirs publies devraient accen-.

1, Voir supra, 1re partie, chapitre 11.

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