LÉGISLATION
Art. 2. — Si dans les cas prévus par l'article 423 du Code pénal ou par l'article premier delà présente loi, il s'agit d'une marchandise contetiant des mixtions nuisibles à la santé, l'amende sera de 50 à 500 francs, à moins que le quart des restitutions et dommages intérêts n'excède cette dernière somme, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans.
Le présent article sera applicable, même au cas oîi la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur.
Art. 3. — Sont punis d'une amende de 16 à 25 francs, et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui sans motifs légitimes auront dans leurs magasins, ateliers, boutiques ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit des substances médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues.
Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende ■pourra être portée à 50 francs et l'emprisonnement à quinze jours.
Art. 4. — Lorsque le prévenu convaincu de contravention à la présente loi ou à l'article 423 du Code pénal, aura, dans les cinq années qui auront précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l'article 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum; l'amende prononcée par l'article 423 et les articles 1 et 2 de la présente loi pourra même être portée jusqu'à 1000 francs, si la moitié des restitutions et intérêts n'excède pas celte somme ; le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu des articles b7 et 58 du Code pénal.
Art. S. — Les objets dont la vente, usage ou possession, constituent le délit, seront confisqués conformément à l'article 423 et aux articles 477 et 481 du Gode pénal (1).
S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établis-, sèment ou domicile de l'accusé,
Arl. 6. — Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans
(1) Code pénal, art. 477. - Seront saisis et conûsqués... 2o les boissons falsiLees trouvées appartenir au vendeur ou débitant; ces boissons seront répandues... 4° les comeslibles gâtés corrompus ou nuisibles • les comestibles seront détruits,
P, Bhouaiiuel. — Les Empoisonnemente. 15
îe", lieux qu'il désignera el so. inserlio,, '-f^]'^^''"';]^^^^^^ dans lous les journaux qu'il désignera, le loul aux frais d»
condamné^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ (circonstances allénuanles)
sera applicable aux délits pré.us et punis par la présente le.
Un décret en date du 14-22 septembre i851 rend la loi du 21 mars, applicable à l'Algérie ; enlin laloi du o-9 mat 18»o déclare applicable aux boissons toutes les d,spos,t,ons contenues dans la loi du 27 mars 1851.
Cette dernière loi fonctionne sans difaculte. quand , s'asit de réprimer une fraude commise par un marchand .Û détail un petit débitant, mais elle reste sans efle :ia-t des industries nouvelles que le législateur n ava, Tas prévues et qui introduisent en quantité énorme dans les
stances alimentaires des substances sibles i la santé; c'est du reste un point sur lequel e revendrai dans un instant, quand je vous parlera, du rôle des antiseptiques dans l'alimentation.
B. — Qu'est-ce qu'une /■alsificalion ?
La falsification estl'altération volontaire ^^^^^ dont l'effet est de procurer i son auleurun gain lU ci^e. Non aiouterons à cette définition, que la nature de 1 agent a aide duqte est produite la falsification n'a aucune importance au pott de vue du tait même ; la faisification existe, que la :, substance qui la cause soit nuisible ou non.
relie aueslion a été soulevée a propos de 1 addition Peau u v" ou au lait. L'eau en elle-même n'est pas nuisible LaTs e vendeur n'a pas le droit d'en ajouter dans le vin qu^l ,| Tend, sans en prévenir le consommateur sous peine de commettre une falsification.
contiendra plus ses principes nululils en qu