ORDONNANCE DE
la petite baguette soudée sur le corps de la seringue qu'elle . enveloppe presque complètement, en laissant seulement une ouverture d'un millimètre pour le passage de la tôte du crochet. »
Ordonnance de 1682. Édit pour la punition des empoisonneurs,
devins ou autres.
Louis, etc. L'exécution des ordonnances des rois nos prédécesseurs contre ceux qui se disent devins, magiciens et enchanteurs, ayant été négligée depuis longtemps, et ce relâchement ayant attiré des pays étrangers dans notre royaume plusieurs de ces imposteurs, il serait arrivé que, sous prétexte d'horoscope et de divination et par le moyen des prestiges des opérations, des prétendues magies et autres illusions semblables, dont cette sorte de gens ont coutume de se servir, ils auraient surpris diverses personnes ignorantes ou crédules, qui s'étaient insensiblement engagées avec eux, en passant des vaines curiosités aux superstitions, et des superstitions aux impiétés et aux sacrilèges; et par une funeste suite d'engagements, ceux qui se sont le plus abandonnés à la conduite de ces séducteurs, se seraient portés à cette extrémité criminelle d'ajouter les maléfices et le poison aux impiétés et aux sacrilèges, pour obtenir l'effet des promesses desdits séducteurs et pour l'accomplissement de leurs méchantes productions.
Ces pratiques étant venues à notre connaissance, nous avons employé tous les soins possibles pour faire cesser et pour arrêter, par les moyens convenables, les progrès de ces détestables abommations, et bien qu'après la punition qui a été faite des principaux auteurs et complices de ces crimes, nous dussions espérer que ces sortes de gens seraient pour toujours bannis de nos États, et nos sujets garantis de leur surprise ; néanmoins, comme l'expérience du passé nous fait connaître combien il est dangereux de souffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité, et combien il est difficile de les déraciner lorsque, par la dissimulation, ou le nombre des coupables, ils sont devenus crimes publics; ne voulant d'ailleurs rien omettre de ce qui peut être de la plus grande gloire de Dieu et de la sûreté de nos sujets, nous avons jugé nécessaire de renouveler les anciennes ordonnances et de prendre encore en y ajoutant de nouvelles précautions, lant à l'égard de ceux qui usent de maléfices et de poisons que de ceux qui, sous la vaine profession de devins magiciens, sorciers et autres noms semblables, condamnés par les
lois divines el humaines, infestent et corrompent l'esprit des peuples par leurs discours et pratiques, et par la profanation de ce que la religion a de plus saint, faisons savoir :
Article premier. — Que toutes personnes se mêlant de deviner ou se disant devins ou devineresses, videront incessamment le toyaume, après la publication de notre présente déclaration, à peines de punitions corporelles.
Art. 2. — Défendons toutes pratiques superstitieuses, de fait, par écrit, ou par parole, soil en abusant des termes de l'Écriture sainte, ou des prières de l'Église, soit en disant ou en faisant des choses qui n'ont aucun rapport avec les causes naturelles ; voulons que ceux qui se trouveront les avoir enseignées, ensemble ceux qui les auront mises en usage et qui s'en seront servis pour quelque fin que ce puisse être, soient punis exemplairement el suivant l'exigence des cas.
A^rt. 3. — Et s'il se trouvait à l'avenir des personnes assez méchantes pour ajouter et joindre à la superstition l'impiété et le sacrilège, sous prétexte d'opération de prétendue magie, ou autres prétextes de pareilles qualités, nous voulons que celles qui s'en trouveront convaincues soient punies de mort.
Art. 4. — Seront punis de semblables peines, tous ceux qui seront convaincus de s'être servis de vénéfices et de poisons, soit que la mort s'en soit suivie ou non, comme aussi ceux qui seront convaincus d'avoir composé ou distribué du poison pour empoisonner ' et parce que les crimes qui se commettent par le pmson, sont non seulement les plus détestables et les plus dangereux de tous mais encore beaucoup plus difficiles à découvrir, nous voulons que tous ceux, sans exception, qui auront connaissance qu'il aura été travaillé à faire des poisons, qu'il en aura éle demandé ou donné, soient tenus de dénoncer incessamment ce qu'ils en sauront à nos procureurs généraux ou à leurs substitut?, el, en cas d'absence, au premier officier public des lieux, a peine d'être extraordinairement procédé contre eux et punis, selon les circonstances et l'exigence des cas, comme fauteurs et complices desdils crimes, et sans que les dénonciateurs soient sujets a aucune peine, ni même aux intérêts civils, lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou des indices considérables qui seront trouvés véritables et conformes à leurs dénonciations, quoique dans la suile les personnes comprises dans lesdites dénonciations soient déchargées îles accusations ; dérogeant à cet efîet à l'article 75 de l ordonnance d'Orléans pour l'effet du vénéfice et du poison seulement, saul a punir les calomniateurs selon la rigueur de ladite ordonnance.