‹ Les empoisonnements criminels et accidentelsChapitre 82 sur 96 · PRODUIT ANTISEPTIQUE DIT « PORMALIN · texte numérisé non relu

PRODUIT ANTISEPTIQUE DIT « PORMALIN

On peut également conserver ces aliments, sans les enfermer, en les aspergeant à froid d'une solution composée de mi-partie eau et mi-partie formalin. La glace devient superflue.»

Après l'énumération des qualités commerciales du produit, viennent les appréciations scientifiques, sous toutes formes et de tous pays, lesquelles affirment tout à la fois la puissance bactéricide du formalin et sa parfaite innocuité.

Quelle est donc la composition de ce merveillenx produit?

Analysé par le Laboratoire municipal, il a donné la composition suivante :

Aldéhyde formique

Produit saponifiable à odeur d'acétate d'amyle

Acidité en acide acétique

Alcool

20 gr. environ par litre.

l6'-,80 Qéant.

C'est donc une solution d'aldéhyde formique dont il s'agit d'étudier les propriétés.

Au point de vue antiseptique, l'aldéhyde formique présente certains avantages.

Mais ce n'est pas de ces propriétés que nous avons à nous occuper. La question qui nous est soumise est celle de l'innocuité du formalin, lorsqu'on l'emploie comme conservateur des matières alimentaires. Sur ce point spécial, M. le professeur Armand Gautier, dans son rapport au Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, cite une série d'expériences qui établissent incontestablement la toxicité de l'aldéhyde formique.

A la dose de Oe^OS, l'aldéhyde formique est rapidement mortelle pour le cobaye. Chez un chien de taille moyenne, une dose de Oe^jO? «st également fatale.

D'après Aronson, cité cependant dans le prospectus comme ayant établi l'innocuité du formalin, la dose mortelle pour le lapin •est de 0,28 du poids du corps, et cet agent serait strictement douze fois moins toxique que le sublimé. Administré par l'estomac, si, à doses très faibles, il n'est pas à proprement parler toxique, il donne lieu à divers accidents; il fait rapidement disparaître l'appétit, provoque de la diarrhée, souvent des tremblements et ■en somme un état général fâcheux qui oblige à supprimer rapidement l'emploi du médicament.

Suivant Buck et Van der Linden, l'aldéhyde formique est un poison du systèmenerveux central, son action seportantsurloutsurles •centres de la moelle allongée et sur les centres réflexes de la moelle.

Aux conclusions qui découlent naturellement des faits que nous menons de citer, les partisans du formalin opposent des arguments P. BnoL'AUDEL. — Les Empoisonnements. 29

que nous connaissons de longue date, que présentaient jadis les partisans de l'acide salicylique, de l'acide borique et des autres agents conservateurs des matières alimenlaires :

Il ne s'agit pas, diseat-ils, de fortes doses, de doses toxiques, mais de quantités tellement minimes que plus d'une fois elles ont échappé à l'analyse des chimistes les plus expérimentés; en outre, l'aldéhyde formiquea la propriété de donner aux matières azotées, albuminoides ou autres de l'économie animale des combinaisons insolubles qui ne paraissent pas actives comme poisons. Ceci constituerait en faveur de l'aldébyde formique un avantage marqué sur les autres antiseptiques tels que l'acide salicylique et l'acide borique qui subsistent en nature et non modifiés dans le

produit stérilisé.

A ce dernier argument des albuminates insolubles, nous répondrons avec M. le professeur A. Gautier : le formalin peut en effet se combiner aux albuminoides des matières alimentaires, mais, quoique n'étant plus à l'état libre dans ces matières, il n'en conserve pas moins sa personnalité et son action antifermentescible, témoin l'imputrescibilité qu'il communique à ces matières.

Du reste cette combinaison d'un antiseptique avec un aliment, bien loin d'être un avantage, est, ainsi que l'a signalé plusieurs foisnotrecollègueM.Gab.Pouchet,unnotable inconvénientpour le consommateur. La substance ainsi combinée, conservée et même on peut le dire transformée, n'est plus digestible, et, si elle n'est pas nuisible, elle est pour le moins inutile au point de vue de la nutrition, elle n'est plus un aliment.

Quant à la question des petites doses, nous ne pouvons que reproduire les réponses que maintes fois déjànous avons présentées.

A si faibles doses qu'ils soient employés, les antiseptiques n'en agissent pas moins sur l'organisme comme agents d'inlubilion ; ils arrêtent ou tout au moins retardent les fermentations utiles, ils compromettent la vitalité des cellules organiques; ils ne peuvent donc sans dommage sérieux être employés à l'intérieur iournellement et d'une manière continue.

Au point de vue de l'hygiène publique, les antiseptiques présentent un autre danger non moins sérieux; ce n'est pas a préserver des aliments de bonne qualité qu'ils sont le plus souvent utilisés, mais au contraire à conserver et à faire accepter des aliments douteux, si ce n'est même déjà altères.

Enfin parler de doses minimes quand, dans le prospectus même, on invite à ajouter du formalin au lait, au vin, a la biere au beurre, à la margarine, à la viande, aux poissons, etc., et a toutes les substances alimentaires, c'est un peu trop compter su,

SALIGYLAGE. — RAPPORT DK M. BROUARDEL. 451

la naïveté du public. - Il n'est besoin de grandes ni sérieuses réflexions pour comprendre qu'à la fia de la journée on aura absorbé de cet agent tant de petites doses qu'elles suffiront à en former une assez forte pour être nuisible.

En conséquence, la Commission propose au Comité de répondre a M le m.mslre qu',1 y a lieu de réprimer la vente des a' ments contenant du formalin. "uenib

Conclusions approuvées par le Comité consultatif crhualène pubUque de France, en assemblée générale, le o juillet 1897

PIÈCE No 24.

Salicylage des substances alimentaires.

Rapport par P. Brouaudel.

La question de l'addition de l'acide salicylique aux aliments ou :o«VyÏÏ:^^^^^^^ " -P^-^ cornu:

n.-~:ïïe^^^;:-:^^^^

d'une demande d'avis adressée paV ifcl^b d ^mmtc^d:

va^n^de^r Tn^Ce^"'^^ 'f'''^^' comme agent TcrseÏ vat on des v,ns (1). Ce rapport concluait que « n'ayant aucune

erlUude que le v,n contenant de l'acide salicylique ne soit na! de nature à porter atleinte à la santé - il v a liP, 1 \F

En 1880, le Comité consnltatif fut saisi à nouveau de cette aue,

™p:.rrti;- 'isrÀrx'r; ^'rrr^^ -

La commission nommée se composait de MM. Ambaud, Bouley, t. yihTZ''' ^^'^^^^^^cclird^kyçiéne, 29 oct. 1877,'

npouardel, Gallard, P. Girard, Wurtz, Dab.isay raPPorteur- Les conclusions suivautes furent adoptées par le Comité, le lo no-

'TÎrL'acide salicylique est «ne subslance dangereuse dont la vente doit être soumise aux règlements qu. s appliquent a la vente des auti-es substances dangereuses ;

20 Cet acide, considéré au point de vue de la conservation ,es substances alimentaires, n'est antifermentescible qu a la con dilion expresse d'être employé à doses élevées, c est-a-dire

'TVofZll considérer comme suspecte toute substance alimentaire solide ou toute -boisson contenant une quantité quelconque d'acide salicylique ou de l'un de ses dérives et il y a heu

d'en interdire la vente (1). » ^. ^ • • l'Affricul-

A la suite de ces conclusions, M. Tirard, ministre de l Agricul lure et dû Commerce, adressa, le 7 février 1881, à tous les pree s m e circulaire, les invitant à prendre un arrêté aux termes duquersera t interdite la vente de toute substance aUmenta.re, liq^de ou solide, contenant une quantité quelconque d'ac.de sahcvliaue ou de l'un de ses dérivés.

Les arrêtés préfectoraux ->^^-èrent quelques difficul^s^ En nrésence de ces réclamations, le 30 décembre 1887, le m mstre du 2ormerce et des Colonies, M. Rouvier renvoya la question de Î^UcJlique devant le Comité, ,ui aura, a.rés nouvel e.amen à faire connaître son avis motive.

Une nouvelle commission fut nommée, composée de MM. Am baud Bouley, Brouardel, Gallard, P. Girard, Gnmaux, L. Pasteur Warù et DuLrisay rapporteur; après examen apprc> on de la question, la Commission présenta les conc usions suivantes, qm Lent aioptées par le Comité consultatif d'hyg.ene (2)^

Au milieu des réclamations de toute f^P^;/ ^^^^^ U If. ministre ausuiet de la circulairedu 7 février I881,ld propo

nauelle l'emploi de cet acide serait autorise.

Tannuyant 1» sur les observations de pl'^s'eurs faits dm-

raTpo;t, .«Queues éUMissenl d'una m.n.ére pére.pto.re ,ae („ fa,a,a: du C.milé «i'*»'*-.

S lelSh de, du CcmU con^uHaUf dr„y,iène, séances du

T et H août 1882, t. Xll, p. 194.

SALICYLAGE. — RAPPORT DE M, BROUARDEL. 40cJ

l'innocuité des doses les plus minimes administrées d'une matière continue n'a pas été démontrée et ne doit pas ôtre admise a priori.

La Commission toute entière est d'avis que cette proposition soit rejetée.

Si, du reste, abstraction faite des considérations médicales, on se plaçait à un point de vue purement ciumique, cette proposition devrait encore être écartée.

L'un des membres de la Commission, M. le professeur Grimaux, a reconnu qu'aujogrd'hui, dans l'état actuel de la science, il n'existe pas de procédé d'analyse d'une application facile et générale, à l'aide duquel on puisse doser d'une manière précise l'acide salicylique dans toutes les substances alimentaires solides ou liquides.

Fixer une dose maxima serait donc prescrire une règle illusoire et innaplicable.

D'autres défenseurs de l'acide salicylique ont demandé une tolérance absolue, à la condition expresse que le consommateur fût toujours instruit et de l'existence de cet acide et delà dose exacte de la quantité employée.

Celte deuxième proposition doit être également repoussée.

D'une part, — nous venons de le dire, — dans l'état actuel de la science, il n'existe pas de procédé d'analyse d'une application facile et générale, à l'aide duquel on puisse doser d'une manière précise l'acide salicylique dans toutes les substances alimentaires solides ou liquides. D'autre part, dans l'état actuel de notre législation, il n'y a pas de loi qui oblige un fabricant à indiquer sur ses produits, ni son procédé de fabrication, ni son mode de conservation.

L'administration serait donc désarmée en face des récalcitrants.

La seule proposition que justifie l'observation rigoureuse des faits chimiques et des faits expérimentaux, celle qu'ont adoptée à l'unanimité les membres de la Commission est la suivante :

Maintien des conclusions du rapport du lo novembre 1880.

Le 27 novembre 1882, MM. Pellet et Rémond, soumirent à l'appréciation du Comité, divers procédés d'analyse capables de déceler dans les denrées alimentaires la présence de l'acide salicylique avec plus de précision et de rapidité.

M. Grimaux vous a lu, à ce sujet, deux rapports. Le Comité en a approuvé les conclusions.

M. le ministre a envoyé à M. le Président du Comité, la lettre suivante :

' « Monsieur, le Comité consullatil' d'iiygif^iie publique a, dans sa séance du 27 novennljre dernier, ado[»lé un rapport concluant à la possibilité du dosage de l'acide salicylique.

« Ce point étant admis, je vous prie de vouloir bien inviter le -Comité à examiner la question de savoir s'il y aurait lieu de lever ;rinterdiction de l'emploi de l'acide salicylique pour la conservation des substances alimentaires solides ou liquides. Dans le ■cas où il se prononcerait pour l'affirmative, le Comité voudrait bien indiquer les quantités au-dessus desquelles on ne ■pourrait faire usage de l'acide salicylique. «

Tels sont les termes dans lesquels vous êtes de nouveau saisis ;parM. le ministre delà question de l'emploi de l'acide salicylique -pour la conservation des aliments liquides ou solides.

Une nouvelle commission fut nommée, composée de MM. Ambaud, Bouley, Dubrisay, Gallard, P. Girard, Grimaux, Wurtz et '■Brouardel rapporteur, qui déposa le 3 juin 1883, le rapport suivant : « En lisant les conclusions et le rapport de notre collègue, il est :facile de constater que, dans les deux délibérations précédentes, le Comité consultatif a demandé la prohibition de l'acide salicydique et de ses sels dans les aliments, parce qu'il a pensé que l'introduclion de cet acide pourrait avoir, sur la sanlé des con- . sommateurs, des conséquences fâcheuses. La difficulté ou l'incertitude de son dosage par les procédés alors usités n'a été invoquée qu'à titre secondaire ou accessoire. Le Comité a reconnu que des procédés proposés depuis lors permettent une analyse plus rapide et suffisamment approximative, mais cette amélioration des moyens d'analyse laisse intacte la valeur des arguments de l'ordre purement hygiénique sur lesquels le Comité avait appuyé ses décisions.

Celles-ci ont été attaquées avec une ardeur qu'explique facilement l'importance des intérêts enjeu; le Comité ne les méconnaît pas ; mais il a pensé que les considérations d'hygiène devaient avoir le premier rang.

Je dois rappeler sommairement les arguments qui ont décidé nos collègues h se rallier à l'opinion de la deuxième commission. ■On a répondu par des affirmations contraires, mais il n'est pas • démontré que les propositions suivantes ne conservent pas leur ■valeur.

Le rôle et le mode d'action de l'acide salicylique et de ses sels 'dans l'économie sont encore fort mal connus. Nous tous médecins, qui le prescrivons tous les jours, constatons les bons effets -obtenus dans certaines maladies, mais nous sommes actuellement «incapables d'établir la théorie de cette action.

Nous savons seulement qu'une fois introduit dans l'économie, l'acide salicylique s'élimine par le foie et les reins. Les partisans les plus convaincus de ses effets thérapeutiques ont tous reconnu que les maladies de ces organes étaient une contre-indication absolue à son administration. Tous ont cité des exemples d'accidents parfois mortels, survenus lorsque le foie ou les reins étaient incapables de remplir leur rôle d'émonctoire. Dans ce cas, l'acide salicylique, ne s'éliminant pas ou s'éiirainant mal, s'accumule dans l'économie, et la dose prescrite chaque jour s'ajoute à celles qui sont restées emmagasinées.

De plus, même parmi les personnes dont les reins et le foie paraissent fonctionner régulièremeni, il en est quelques-unes chez lesquelles des accidents graves surviennent, parce que, pour des raisons que nous ignorons, l'élimination ne se fait pas par les urines. J'en ai donné deux observations à M. leD'' Dubrisay. Il les a consignées, dans son rapport du 7 août 1882.

Suivant l'âge, l'élimination se fait très différemment. Rapide dans l'enfance et l'adolescence, elle est lente chez les vieillards. Un des élèves du professeur Bouchard, M. le D"^ Chauvet, a •constaté que, chez les vieillards, l'élimination d'une seule dose de 4 grammes n'est complète que six jours après son ingestion.

Même lorsque l'élimination se fait normalement, l'acide salicylique ne traverse pas l'économie sans subir de transformation. On retrouve dans les urines de l'acide salicylique et de l'acide salicylurique, et, d'après les recherches de Feser et de Friedberg, on ne retrouve même dans les urines que 63 p. 100 de l'acide salicylique administré aux chiens. Ces auteurs se sont assurés que les fèces des animaux en expérience ne contenaient pas d'acide salicylique.

Il se fait donc une combinaison dans l'intimité des tissus; celle-ci peut être utile au point de vue thérapeutique, indifférente pendant un temps plus ou moins prolongé. Il n'est pas démontré qu'indéfiniment continuée, elle soit sans inconvénient.

Je me suis assuré que lorsque des petites doses de salicylate de soude sont journellement ingérées, la recherche dans les urines peut en être illusoire. J'ai fait prendre, pendant quinze jours, aux repas une dose de 20 centigrammes de salicylate de soude dissous dans le vin de table à trois personnes bien portantes, l'une âgée de soixante-huit ans, l'autre de quarante-six ans, l'autre de vingttrois ans. Toutes trois étaient soumises à la même alimentation. €hez les deux plus jeunes, le perchlorure de fer ne décela à aucun moment, la présence de l'acide salicylique ou de l'acide salicylurique dans les urines. Chez la personne âgée de soixante-

PifDCES ANNEXES.

huit ans, la coloration violette parut légèrement le quatrième jour, alla en augmentant, persista aussi intense quatre jours après que l'administration avait cessé et ne disparut complètement que le septième jour.

Ainsi ingéré, môme à petite dose (20 centigrammes par jour), le salicyiale de soude ne subit pas, chez toutes les personnes, les mêmes transformations, et, chez quelques-unes, il séjourne dans l'économie pendant un temps prolongé. Celte variation rend impossible d'indiquer, môme pour les personnes en bonne santé, une dose, si minime qu'elle soil, que l'on ne devrait pas considérer comme suspecte.

La question des transformations de l'acide salicylique, dans le sein de l'économie et la détermination de son mode d'action sur les divers organes, ne pourra être résolue que lorsque le Comité consultatif aura à sa disposition un laboratoire, dans lequel il sera maître de ses recherches et pourra étudier, par des expériences longtemps prolongées et variées, ces problèmes qui intéressent à un si haut degré la santé publique.

Mais ce que le Comité peut affirmer, c'est que quelques personnes sont exposées à de graves dangers par l'usage journalier de l'acide salicylique ou de ses sels ingérés même à dose relativement faible. Ce sont les personnes qui ne l'éliminent pas ou l'éliminent incomplètement, les unes peu nombreuses, sans que l'on puise en trouver la cause dans une lésion organique des reins, les autres plus nombreuses atteintes d'une altération sénile des reins ou d'une néphi ite avec albuminurie. Or, depuis plusieurs années, pour une raison indéterminée, ces lésions rénales augmentent de fréquence dans une proportion excessive. Il ne semble pas seulement que ce soit une augmentation apparente s'expliquant par la pratique plus fréquente de l'analyse des urines. Depuis mon internat dans le service d'Aran en 1861, j'ai constamment fait cette recherche dans les urines de tous les malades entrant dans mon service d'hôpital; il suffit de comparer mes registres d'observation pour constater que la fréquence rie l'albuminurie a plus que doublé en vingt ans. Aujourd'hui,, il n'est pas de service d'hôpital dans lequel ne se trouvent alités cinq ou six albuminuriques.

Ajoutons que ces malades ne sont pas tous voués à une mort prochaine. Beaucoup d'entre eux guérissent; il suffit de rappeler les femmes enceintes atteintes d'albuminurie passagère. J'ai soigné, seul ou avec les docteurs Siredey et Cornil, des hommes, albuminuriques qui ont survécu plus de quinze ans. Lorsque l'on cite si complaisamment les exemples dans lesquels des malades.

SALICYLAGE. —

RAPPORT DE M. DUBRISAY. 457

OU des jeunes gens bien portants ont toléré sans inconvénient apparent, pendant des mois et des années, des doses d'administration journalière de 4 à 6 grammes de salicylate de soude, il faudrait ne pas passer sous silence les vieillards, les albuminuriques, les individus atteints d'une afTection hépatique ou rénale d'origine diverse, dont la vie pourrait être sérieusement compromise par un régime dans lequel entrerait une dose quotidienne de salicylate de soude.

Je ne sais d'ailleurs comment, dans le cours d'une maladie dont les accidents sont bien variés, le médecin le plus attentif parviendrait à indiquer ce qui est le fait de l'albuminurie et ce qui peut être provoqué par l'usage de l'acide salicylique. Lorsqu'un jour ne diffère du précédent que par une légère aggravation des troubles de la veille, l'idée d'une intoxication surgit rarement et,, dans ce cas, l'examen des urines ne révélerait pas la cause des accidents, l'acide salicylique ne passant pas dans les urines.

En résumé, votre Commission est d'avis :

i" Que, pour les personnes bien portanles, l'usage journalier d'une dose même minime d'acide salicylique est suspect; son innocuité n'est pas démontrée;

2° Que, pour les personnes dont le rein ou le foie a subi une' altération, soit parles progrès de l'âge, soit par une dégénérescence quelconque, l'ingestion journalière d'une dose d'acide salicylique, quelque faible qu'elle soit, est certainement dangereuse.

Dans ces conditions, elle vous propose de répondre à M. le ministre du Commerce que le Comité demande que la prohibition de l'acide salicylique et de ses composés dans les substances alimentaires soit maintenue.

Salicylage des substances alimentaires.

Rapport par le D'' Dubrisay.

Historique. — La question du salicylage des substances alimentaires a été quatre fois déjà portée devant le Comité consultatif d'hygiène publique par quatre ministres différents. La réponse du Comité n'a jamais varié.

Le 29 octobre 1877 (1) (on ne proposait alors que le salicylage-

(1) Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène, i.yW, p. 346.

/ir)8 PlfCCES ANNI3X1ÎS.

<les vins), M, Bussy, organe d'une commission composée de MM. Fauvel, Bei-geron et Biissy, terminait son rapport par celle conclusion qui fui adoptée à runanimité: « il y a lieu, disait-il, de considère)- comme suspect tout vin contenant une quantité quelconque d'acide salicylique, et de le rejeter de la consommation».

Plus tnrd, le salicylage avait été étendu aux substances alimentaires solides et les l.ï novembre 1880 (1), 1 août 1882 (2), 3. juin 1883 (3), MM. les docteurs J. Dubrisay etBrouardel, au nom d'une commission composée de MM. Ambaud, Bouley, Brouardel, Dubrisay, Gallard, P. Girard, Grimaux, Pasteur et Wurtz, proposèrent au Comité la conclusion suivante, conforme à la première, et modifiée seulement en raison de la position de la question : « On devra considérer comme suspect toute substance alimentaire solide ou toute boisson contenant une quantité quelconque d'acide salicylique ou de l'un de ses dérivés, et il y a lieu d'en interdire la vente. »

Dans les trois séances, aux dates susindiquées, celte conclusion fut adoptée à l'unanimité par le Gomilé.

A la suite du rapport du lo novembre 1880, cette conclusion fut acceptée par M. le ministre de l'Agriculture et du Commerce. Elle lui parut, dit-il, fondée de tous points, et la conséquence de celle acceptalion fut la circulaire du 7 février 1881, dont je crois devoir vous donner ici lecture :

« Monsieur le Préfet, l'attention de l'Administration a été appelée sur le danger que peut faire courir à la santé publique l'emploi de l'acide salicylique pour la conservation des denrées ■alimentaires, solides ou liquides.

« J'ai soumis la question au Comité consullalif d'hygiène publique de France.

«Après s'être livré à une étude approfondie de cette question et avoir, notamment, analysé, dans le Laboratoire municipal de la ville de Paris, plusieurs produits contenant de l'acide salicylique, le Comité a reconnu que cette substance est dangereuse, non seulement par les effets directs qu'elle produit sur l'organisme, mais encore, d'une manière détournée, parce qu'elle permet l'inlroduclion frauduleuse, dans les matières alimentaires, d'autres substances nuisibles ou tout au moins malsaines, notamment dans les vins de raisins secs et dans la bière. Le Comilé conclut que l'on doit considérer comme suspecte tout substance alimentaire solide ou toute boisson contenant une quantité quelconque d'acide

(1) Recueil des travaux du Comilé consullalif d'hygiène, t. X, p. 332.

(2) Ibid:, t. XII, p. 194.

(3) Ibid., t. XIII, p. 137.

SALICYLAGE. — RAPPORT DE M. DUBRISAY. 459

salicyliqiie ou de l'un de ses dérivés, et qu'il y a lieu d'en interdire la venle.

«Cet avis, qui m'a paru fondé de Ions points, .trace le devoir de l'auforilé administrative, gardienne des intérêts de la santé publique.

«Je vous invite, en conséquence, à prendre, dans le ressort de votre préfecture, un arrêté conforme au modèle que vous trouverez ci-joint, et aux termes duquel est interdite la vente de toute substance alimenlaire, liquide ou solide, contenant une quantité quelconque d'acide salicylique ou de l'un de ses dérivés.

«Vous voudrez bien donner la plus grande publicité à votre arrêté et inviter MM. les Inspecteurs de la pharmacie à mettre à profit leurs tournées pour s'assurer que les denrées soumises à leur inspection sont exemptes d'acide salicyliqne.

« Je vous prie, d'ailleurs, de m'accuser réception de la présente circulaire.

"Recevez, Monsieur le Préfel, etc. »

Le ministre de l'Agriculture et du Commerce, Signé : P. Tirard.

Modèle d'arrêté.

«Nous, Préfet du département d

«Considérant que l'acide salicylique employé pour la conservalion des subslances alimentaires, solides ou liquides, présente lin danger pour la santé publique:

«Vu la loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791 ;

«Vu les articles 319, 320, 471 (paragraphe 13), et 477 du Code pénal;

«Vu la loi du 18 juillet 1837 et celle du 27 mai 18S1;

«Vu l'instruction ministérielle en date du 7 février 188! ; « Arrêtons ce qui suit :

«Article premier. — 11 est expressément défendu de mettre en vente aucune substance alimentaire, soit solide, soit liquide, dans la composition de laquelle entrerait une quantité quelconque d'acide salicylique ou de ses dérivés.

«Art. 2.— Les contraventions seront poursuivies conformément à la loi devant les tribunaux compétents.

« Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et affiché.

« Les maires, les commissaires de police et les inspecteurs des ihalles et marchés sont chargés d'en assurer l'exécution, ^ , le 1881.

Le Préfet,

/l60 PIÈCES ANNEXES.

Cette circulaire fut pour l'Administration le point de départ de certaines difficultés, que ne firent disparaître ni le rapport de M.Brouardel(3juin 1883), ni la circulaire de M. Hérisson, ministre du Commerce, rédigée dans le môme sens que celle de 1881, et qui fut adressée aux préfets le 30 janvier 1884 (1).

Le salicylage des boissons et des substances alimentaires solides était un procédé nouveau, auquel une réclame habilement conduite et plusieurs récompenses obtenues devant les jurys de diverses expositions industrielles avaient acquis rapidement une assez grande vogue tant en France qu'à l'étranger.

D'autre part, les effets thérapeutiques justement préconisés de l'acide salicylique et de ses dérivés l'avaient fait connaître comme une substance d'une activité incontestable.

Enfin, au point de vue du commerce des vins, plusieurs mauvaises années successives, le phylloxéra, la concurrence étrangère de plus en plus active, avaient préparé la voie au nouvel agent chimique que l'on donnait comme un antifermentescible de premier ordre, appelé à contre-balancer l'insuffisance des

produits. .

On s'explique donc qu'un certain nombre d'industriels, séduits parla simplicité de la méthode dont ils ne soupçonnaient pas le danger, aient eu recours au salicylage, et l'on comprend leur émotion quand la circulaire du 7 février 1881 leur fit entrevoir la perte énorme qu'il auraient à supporter, si la vente de toutes les substances ahmentaires déjà salicylées, et principalement des bières et des vins, était prohibée du jour où avait paru la circu-

laire. . • ^ j m • i

Ils portèrent leurs réclamations devant le ministre de 1 Agriculture et du Commerce, M. Tirard, qui, inspiré par un sentiment de conciliation, crut devoir tenir compte de ces réclamations et décida que les prescriptions de février 1881 ne seraient exécutoires qu'après six mois, c'est-à-dire quand toutes les bières les vins et autres substances salicylées antérieurement auraient

pu être écoulés et vendus. , , • ,„

Cette concession, si large qu'elle fût, n'arrêta pas les plainte. Les défenseurs intéressés de l'acide salicylique prétendirent que si le ministre n'avait pas immédiatement fait mettre à exécution les mesures que le Comité consultatif avait conseillées, e t qu'en dépit de sa circulaire, il ne pouvait les approuver, et . affirmèrent hautement que, pas plus au bout de six «^ole moment même, les mesures de prohibition ne seraient jamais

(1) Recueil des travaux du Comité consuUatif d'hygiène, t. XIII, p. 4»1.

SALICYLAGE. — RAPPORT DE M. DUBRISAY. 401

appliquées ; du reste, pour arriver à ce résultat, ils n'épargnèrent ni peines ni efforts et la campagne fut menée avec une ardeur extrême.

Rapports et rapporteurs furent d'abord vivement attaqués; la {juestion, disait-on, n'avait pas été sérieusement étudiée; les rapports étaient de vrais romans; les expériences étaient nulles ou sojjs valeur; et, quant au Comité, sHl avait toujours maintenu ses premières conclusions, c'était pour ne pas se donner à lui-même un démenti.

Ils se tournèrent ensuite vers les médecins étrangers au Comité et ils leur soumirent l'objet du débat.

S'il est un fait hors de doute, c'est qu'il n'y a pas de débat scientifique, si mince qu'il soit, qui ne donne lieu à des réponses en sens opposé, comme il n'y a pas de découverte, si grande qu'elle puisse être, qui ne fasse surgir des incrédules et des détracteurs.

On ne saurait donc êlre surpris qu'un certain nombre de nos confrères aient émis des opinions contraires à celles du Comité consultatif d'hygiène publique. Nous reviendrons plus tard sur ce poinl.

Enfin, devant les tribunaux, la même divergence d'opinions se produisit.

Condamnés nombre de fois et entre autres par le tribunal de Bordeaux à la date du 24 janvier 1882, par les tribunaux de police de la Seine aux dates des 10 novembre 1881, 13 décembre 1882, 2 mars 1883, les salicyleurs furent d'autre part acquittés par le tribunal de la Seine en 1881, par divers tribunaux de province et notamment par la Cour d'apppel de Bordeaux (séance du 20 août 1884).

Naturellement les partisans de l'acide salicylique ne se rappellent que les acquittements et oublient de parler des condamnations.

Dans les cas de condamnation, les considérants des jugements «'appuient sur l'avis du Comité consultatif et sur les circulaires ministérielles.

Dans les cas d'acquittement, les juges font ressortir «que, malgré l'autorité considérable qui s'attache à l'avis du Comité, il faut reconnaître que ses conclusions ont motivé les dénégations les plus énergiques; que, depuis l'année 1881 surtout, des savants ■et des professeurs illustres ont admis comme absolument inoffensif le mélange avec le vin de l'acide salicylique dans des proportions bien supérieures à 4 et même à 10 centigrammes par litre; qu'ils ont au contraire recommandé l'usage modéré de cet acide comme constituant un antiseptique précieux», etc.; et ils

PlfOCBS ANNEXES.

concluent à l'utilité de consulter d'autre corps savants et notamment l'Académie de médecine (1).

En face d'une semblable divergence d'opinions, les Pi'éfets n'apportèrent assurément pas une grande vigueur dans l'exécution des prescriptions de 1881 ; un assez grand nombre même d'entre eux les laissèrent absolument de côté, et, en janvier 1884, M. Hérisson, ministre du Commerce, fut en droit de se plaindre que la circulaire de 1881 lût tombée à l'élat de lettre morte. Il voulut la faire revivre et prescrivit aux préfets de provoquer des poursuites judiciaires pour toutes les substances alimentaires mélangées d'acide salicylique.

Cette nouvelle circulaire n'a pas suffi à vaincre les résistances,

(1) A l'audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation tenue le l"'" février 1884, sur le pourvoi de X... en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1882 par le tribunal de simple police de Paris, est intervenu l'arrêt suivant :

Ouï M. le conseiller Puget

La Cour :

Sur le troisième moyen, tiré de la violation par fausse application de l'article 470 du Code pénal, en ce que l'ordonnance du préfet de police du 23 lévrier 1881, qui a servi de base à la condamnation, serait illégale :

Attendu que, par l'ordonnance précitée, rendue après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, et à la suite d'une instruction du ministre de l'Agriculture et du Commerce, qui déclare que l'acide salicylique, employé pour la conservation des denrées alimentaires solides ou liquides, présente uu danger pour la santé publique, tant à raison des ell'ets directs qu'il produit sur l'organisme que comme servant à masquer la présence dans les matières alimentaires d'autres substances nuisibles, le préfet de police a interdit la vente de toute substance alimentaire, soit solide, soit bquide, dans la composition de laquelle entrerait une quantité quelconque d'acide salicylique ou de ses dérivés ;

Attendu que cette ordonnance, faite en vertu des lois des 16-24 août 1790 et 22 juillet 1791, des arrêtés du Gouvernement des 12 messidor an VllI, et 3 brumaire an IX et de la loi du 7 avril 1830, a été régulièrement prise en exercice et dans la limite des attributions conférées par les lois à l'autorité municipale chargée de sauvegarder par mesure de police la salubrité des denrées offertes à la consommation publique;

Qu'eu condamuant le prévenu comme coupable d'avoir contrevenu aux prohibitions de cette ordonnance, ainsi qu'il était constaté par procès-verbal non contesté, le jugement attaqué n'a donc aucunement violé les dispositions de loi précitées;

Et attendu d'ailleurs que le jugement est régulier dans la forme :

Par ces motifs, rejette le pourvoi d'Hermy contre le jugement rendu par le tribunal de simple police de Paris, le 13 décembre 1882; le condamne à l'amende et aux dépens du pourvoi envers le Trésor public ; fixe la durée de la contrainte par corps au minimum déterminé par la loi.

SALIGYLAGE, — RAPPORT DE M. DUI3RISAY. 463-

et, en présence des réclamations qui lui sont adressées incessamment et dont nous allons tout à l'heure examinerla valeur, M. le ministre du Commerce a cru devoir soumettre pour la cinquième fois la question du salicylage à l'examen du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

Avant d'aborder la discussion, nous présenterons une remarque générale.

A considérer en bloc le volumineux dossier que M. le ministre nous a fait parvenir, on pourrait croire que la circulaire du 5 février lS8i a provoqué les réclamations de tous ou de presque tous les représentants des commerces de vin, de bière, de cidre etc., et que la question en litige a pris les proportions d'une question d'intérêt général. Cependant à lire une à une toutes les pièces de ce dossier, on reconnaît bien vite qu'il n'en est rien, et que nous n'avons en face de nous que quelques intérêts privés,, assurément très respectables, mais qui doivent s'effacer devant des considérations supérieures d'hygiène publique.

Les arguments favorables au salicylage sont eux-mêmes peu nombreux ; mais aujourd'hui comme il y a cinq ans, ils sont reproduits sous toutes les formes dans un nombre intini de lettres,. de journaux, de brochures; ce sont toujours les mêmes affirmations d'innocuité, apportées par les mêmes signataires.

D'autre part, les réponses doivent forcément être les mêmes que précédemment; dans une discussion dont l'objet n'a subi aucune modification, nous ne pouvons que. nous répéter ou renvoyer aux rapports antérieurs.

En un pareil état de choses, si les raisons présentées en faveur de l'interdiction du salicylage ne paraissent pas à l'Administration suffisamment péremptoires pour trancher définitivement le litige, les membres du Comité consultatif d'hygiène publique de France seront les premiers à demander à M. le ministre du Commerce de vouloir bien renvoyer la question devant une autre juridiction.

Discussion. — Nous diviserons la question en trois parties : Première partie. — Arguments en faveur du salicylage présentés par les commerçants et par les fabricants d'acide salicyiique;

Deuxième partie. — Réfutation des arguments précédents et approbation des mesures de prohibition par des commerçants, ' des conseils de salubrité, etc. ;

Troisième partie. — Arguments en faveur du salicylage présentés par un certain nombre de médecins.

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