FRANCE ANGLETERRE ITALIE ALLEMAGNE
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5 0/0 1915 |1931 [3 4/2 0/0 1914/1995 |4 1/2 0/0 1915/1995 | Emprunts |Obligations
— 41916 11931 {41/2 0/0 1915/1995 [4 1/2 0/0 1915/1925 d'Empire | du Trésor
4 0/0 1917 |1943 5 0/0 1917/1929 5 0/0 1916 1926 PIS NN ie
5 0/0 1918119311 1er res |1918 au |1924| 9wes |1991 9e 4e et5e|1993
(1) Garantie seulement pour les obligations non sorties au tirage avant cette date. D ——————————."…—"—…—…——"——…—…—.——…——…—…—…"”"”"…"”"”"”"”…"”…"…"…"…"…"…"….….….….….….…..….….
L'immunité d'impôt est en France une clause de style depuis le principe de l’exemption fixé par l’article 98 dela loi du 9 Vendémiaire an VI (30 septembre 1797): « Le tiers de la dette publique conservé en inscription est déclaré exempt de toute retenue présente ou future.» (1) Cette immunité a été à nouveau formellement consacrée par chacune des lois d'emprunts. La question n’a d’ailleurs pas été discutée et voici l'opinion de M. Ribot au moment de l'émission du $ °/, 1915:
« Nous avons cru pouvoir déclarer nettement, car il ne doit pas y avoir la moindre équivoque dans un contrat de bonne foi entre l'Etat et ses créanciers, que les titres nouveaux seraient exempts d'impôt.
« Nous ne voulons pas soulever la question de savoir s'il est bon ou mauvais que la rente soit soumise au droit commun en matière d'impôts. Sur ce point toutes les opinions sont libres; j'ai expliqué la mienne autrefois et récemment au Sénat. Aujourd’hui la question n’est pas posée. C’est uniquement en raison de l’état de fait, en raison de la situation qui résulte de la guerre, que nous déclarons qu'il est nécessaire que le nouveau titre ne soit pas soumis à l'impôt ; mais j'ai tenu à préciser, pour éviter tout malentendu, que la rente, pas plus qu'aucune partie du patrimoine français, n'échapperait à l'application des impôts généraux qui frappent l’ensemble, soit de la fortune, soit du revenu.» .
L'exemption d'impôts précisait également le rapporteur à la Chambre, de l'emprunt 4 °/, 1918. doit être entendu dans ce sens que les rentes qui en bénéficient ne sont pas astreintes à des taxes spéciales ou à des impôts cédulaires concernant particulièrement la catégorie des valeurs ou des revenus dont elle fait partie,mais par contre leur montant doit
(1) E. ArtiX, Trailé élémentaire de Science des finances, page 535, Rousseau et Cie, Paris, 1921.
entrer en ligne de compte dans le calcul des revenus soumis à l'impôt global.
Malgré ces déclarations le revenu net se trouve diminué même pendant la période d’inconvertibilité.
Depuis 1803 l'Angleterre avait renoncé à limmunité fiscale des titres d'emprunts, et cette question ne fut même pas posée au Parlement; les deux premiers emprunts en 1914 et 1915 furent soumis à l’income-tax, en tant qu'impôt cédulaire et à la super-tax dans la mesure où les titres contribuaient à former Je revenu global du contribuable
Une dérogation a été apportée à cette règle à l’occasion du troisième emprunt qui fut émis sous deux formes $ 4 à 95 soumis à l'impôt, et 4 °/, au pair exempt d’income-tax mais restant soumis à la super-tax. M. Bonar Law, dans son discours au Guildhall, expliquait en définitive que par suite de la différence du taux de l'intérêt, les porteurs de 4 °/ subiraient une diminution dans leur revenu égale à $s sh. par liv.st., mais non supérieure au cas où le taux del’income- - tax viendrait à être relevé. Voici d’ailleurs les termes de son discours sur ce point : « Chacun sait qu'au point de vue du purisme financier, il est mauvais pour un Chancelier de l'Echiquier de faire abandon du droit de taxation dans l'avenir; mais il m'a paru qu'ilpouvait y avoir des gens qui tenaient essentiellement a été assurés que pendant la durée de l'emprunt, ils ne seraient pas exposés à payer plus de s Sh. par liv. st. d’income-tax et qu'il était bon de leur donner satisfaction. Ceci ne veut pas dire que les porteurs du nouveau 4°/, seront passibles de $ sh. d’income-tax, mais bien que ce taux de 4 °/, correspond à peu près exactement au rendement net du 5 °/, pour les porteurs de celui-ci après avoir soldé l'impôt. Il s'ensuit que dans le cas où les besoins de la guerre obligeraient à majorer encore le taux de s sh. les porteurs subiraient d'autant une diminution du rendement net, tandis que les porteurs de 4 °/,, non passibles de
l'impôt, seraient indemnes. C’est là une cote mal taillée à quoi l’on n'aurait pas songé si les circonstances impérieuses où nous sommes n'obligeaient pas à user d'artifices nombreux. » ;
Toute exemption fiscale est grave, car elle est toujours accordée au détriment d’autres capitaux, employés dans lindustrie, le commerce ou l’agriculture par exemple et qui méritent tout autant la bienveillance du législateur, car ils participent au développement et à la prospérité nationale, sans laquelle l'Etat ne pourrait assurer l'exécution de ses engagements.
L'Italie a exonéré explicitement l'intérêt de ses emprunts en les déclarant : « Nets de tout impôt et de toute taxe. » Dans. le.:;siléncé des /textèstrelitis eaux temps allemands, on doit les considérer comme exempts d'impôts particuliers, pendant toute leur période d’inconvertibilité, mais passibles d’un impôt général sur le revenu.
Un des derniers avantages accordés aux capitalistes, est la faculté de se libérer par versements partiels.
En Allemagne, jusqu’au troisième empruntexclusivement, le droit de faire des versements partiels n’était accordé qu'au dessus de 1.000 marks. On peut rapprocher de cette mesure défavorable aux petits souscripteurs l'exclusion en Angleterre lors de l'émission du premier emprunt des souscriptions au dessous de 100 Liv. st. (2.500 francs).
M. Lloyd George s'est expliqué sur ce point, dans son discours du 17 novembre 1914.
« Nous avons étudié très soigneusement la question de savoir si les capitalistes pourraient être admis à souscrire pour des sommes inférieures à 100 livres: mais les avis que nous avons reçus à ce sujet ont été défavorables à l’expérience. On l’a tenté maintes fois, non seulement dans ce pays, mais à l'étranger, et le résultat n’a pas été satisfaisant si l'on considère l’ensemble. Cette méthode a pour effet de
vider les Caisses d'épargne. Cela n'aiderait pas le Gouvernement à l'heure actuelle. Il vaut infiniment mieux pour nous, que les Banques nous prêtent leur concours plutôt que de faire appel, en lui donnant un titre de moins de 100 livres, au petit capitaliste qui a placé son argent, soit dans les Banques, soit dans les Caisses d'épargne. Je conviens que c'est quelque chose qui émeut plutôt le public, mais cela n’a pas grande signification au point de vue de l'argent qui rentre dans les caisses de l'Etat. »
En dehors de la question sentimentale qui a une valeur respectable, ce concours des petites souscriptions n'était pas négligeable et, dans la suite, le Gouvernement anglais luimême autant que les autres y a fait largement appel, particulièrement au moyen de la propagande du « War Saving Committee. »
On peut noter enfin en France, deux privilèges accordés aux anciennes rentés et dont bénéficient les émissions de guerre, ce sont l'imprescriptibilité résultant de la perpétuité et l’insaisissabilité consacrée par l'article 4 de la loi du 8 Nivôse, an VI (28 décembre 1791), dont le principe a été tempéré par la jurisprudence.
Types amortissables et perpétuels.
Opinion différente en France et en Angleterre sur le fardeau de la Dette.
Conception italienne.
Les deux types, amortissable et perpétuel, ont été employés par les belligérants, selon que l’on estimait devoir faire partager à la postérité les charges de la guerre, ou en liquider les frais le plus tôt possible, car d'une manière générale on juge que le poids de l'emprunt est rejeté sur les générations futures, bien que ce point soit discuté et que des deux côtés on trouve l’opinion d’économistes avertis (1).
(1) Voir la discussion de ce problème Ile partie, chapitre 2.
Le principe qui guidait les Gouvernements françus et
anglais dans leurs opérations financières de guerre était que le fardeau de l'emprunt s’étendait sur lesgénérations futures, mais il y avait divergence complète sur son application, C'est-à-dire sur la question de savoir s’il était équitable ou non de leur faire partager ce fardeau, ou de le réserver aux générations présentes.
En France on considère comme légitime d'étendre à nos descendants une partie des charges financières et le sacrifice d'argent qu'on leur demande, à côté de celui du sang, semble bien léger. Une part dans les bienfaits moraux et économiques d’une paix victorieuse vaut bien quelque chose et ce n’est pas l'acheter chèrement que d'y contribuer au moyen des richesses qu’elle aura permis d'acquérir. Ce raisonnement serait excellent sil ne rencontrait une objection: dans lecycle de la vie des peuples, chaque jour apporte sa peine, et nous ignorons l'importance des charges qui pèseront sur nos enfants. -
L'opinion unanime en Angleterre est contraire à celle qui a cours en France. M. Austen Chamberlain s’exprimait ainsi (1): « Jamais, sous prétexte de poursuivre une guerre dans l'intérêt des générations futures, nous n’avons pensé que nous pourrions en rejeter sur la postérité la charge financière totale. Une pareille politique aurait été indigne de nous comme citoyens, elle aurait manqué de patriotisme et elle aurait manqué de prudence, ce serait faillir à nos devoirs. » |
La même opinion était vigoureusement soutenue dans la presse, la Saturday Review (2) notamment disait : « Le résultat net des propositions de M. Lloyd George est que la génération présente doit payer largement et loyalement sa
(1) JÈZE, op cit. , p. 86.
(2) JÈZE, op. cit., pp. 89 et 00.
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