LOI DU 5 MAI
relative aux dépenses du service des Enfants assistés
ART. l". — Les dépenses du service des Enfants assistés se divisent en :
Dépenses intérieures ;
Dépenses extérieures;
Dépenses d’inspection et de surveillance.
ART. 2. — Les dépenses intérieures comprennent:
1" Les frais occasionnés par le séjour des enfants à l’hospice ;
2" Les dépenses de nourrices sédentaires ;
3“ Les layettes.
ART. 3. — Les dépenses extérieures comprennent :
1“ Les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l’abandon ;
2“ Le prix de pension et les allocations réglementaires ou exceptionnelles concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux; les primes aux nourriciers; les frais d’école, s’il y a lieu, et les fournitures scolaires;
3“ Les frais de vêtures ;
4“ Les frais de déplacement, soit des nourrices, soit des enfants, et, au besoin, les frais relatifs à l’engagement des nourrices :
5“ Les registres et imprimés de toute nature, les frais de livrets et les signes de reconnaissance établis par les règlements.
6“ Les frais de maladie et d’inbumation des enfants placés en nourrice ou en apprentissage.
ART. 4. — Les dépenses d’inspection comprennent les traitements et frais de tournées des inspecteurs et sous-inspecteurs, et généralement les frais occasionnés par la surveillance du service.
ART. 5. — Les dépenses intérieures et extérieures sont payées, dans chaque département, sur:
1® Le produit des fondations , dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du département au profit des Enfants assistés ;
2° Le produit des amendes de police correctionnelle;
3“ Le budget départemental ;
4“ Le contingent des communes ; ■
. Le contingent est réglé chaque année par le Conseil général ; il ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures;
5" La subvention de l’État, égale au cinquième des dépenses intérieures.
Le prix des layettes et les frais de séjour dans les hospices dépositaires sont réglés tous les cinq ans par un arrêté du Préfet, sur la proposition des commissions administratives desdits hospices et après avis du Conseil général du département.
ART. 6. — Les frais d’inspection et de surveillance sont à la charge de l’État.
Comme on le voit il n’est en rien question de ce qui est toute la question, le salut des enfants et l’organisation du service; on ne s’occupe que du côté fiscal, et en ayant l’air généreux, on fait des économies. L’État consacrait autrefois quatre millions au service des Enfants assistés pour tout le territoire; avec la loi de 1869, l’État en fournit à peine un, sur les quinze millions que demande à peu près le service entier.
Et cependant, dans la loi, l’État se charge pompeusement de deux dépenses : 1“ le cinquième des dépenses intérieures, c’est-à-dire rien du tout si les hospices ont des fondations et legs spéciaux, c’est la jurisprudence actuelle; dépenses intérieures, d’ailleurs, qui sont la minime partie des dépenses inscrites au budget départemental pour le service des Enfants assistés. Ces dépenses étaient prévues au budget de 1884 pour le département de la Seine qui accepte généreusement tous les enfants, à la somme de 88,000 francs, dont le cinquième est de 17,600 francs que l’État n’a pas payés puisque la fortune spéciale des Enfants assistés a suffi et au delà à couvrir les frais du service intérieur. En province, les Inspecteurs chargés du service s’arrangent de façon, en repoussant de l’hospice le plus d’enfants possible, à rendre ce cinquième à la charge de l’État absolument illusoire.
2“ L’État se charge encore des frais d’inspection et de surveillance, article financier qui a été le prétexte, dans les départements, du dessai-
sissement des commissions hospitalières , et qui dans la Seine n’est pas exécuté, l’État ne payant que les inspecteurs, la surveillance, la grosse dépense, restant en grande partie à la charge du département. Jusqu’en 1874, depuis 1870, les frais de surveillance étaient intégralement remboursés par l’État. Mais en 1874, prenant pour prétexte la création de l’Inspectorat dans la Seine, le Ministre de l’intérieur établit que l’État ne payerait plus que le tiers des frais de surveillance. Cela dura six ans. En 1880, le Ministère, revenant sur sa décision de 1874, limita sa contribution à la somme fixe de 55,000 francs Ainsi dans l’exercice de 1884 l’État fournit au service des Enfants assistés du département de la Seine une somme de 55,000 francs, sur une U dépense constatée de 5,324,000 francs (1); et en ajoutant les 45,000 francs d’inspection, l’État débourse pour le service des Enfants assistés de la Seine, une somme de 100,000 francs sur un budget total de plus de cinq millions.
Voilcà tout l’effort.
C’est en s’autorisant de cette dépense de l’inspection que l’État s’est emparé du service dans les départements au grand préjudice de la vie des enfants.
Cette fois encore, c’est une circulaire ministérielle qui réforme les anciennes lois. L’État payant les frais d’inspection et de surveillance a voulu naturellement nommer l’Inspecteur. Mais c’est un inspecteur à tout faire; ce n’est pas uniquement pour inspecter qu’il est inspecteur, c’est pour administrer. Il dirige, et inspecte pen, ou du moins il s’inspecte lui-même. <■<■ Ainsi réorganisé, dit la circulaire ministérielle du 3 août 1869 adressée aux Préfets, le personnel de l’inspection devra, sous votre autorité, prendre plus activement encore la direction du service. Ses tournées seront plus fréquentes. C’est l’inspecteur départemental qui vous proposera l’admission aux secours temporaires ; c’est à lui que seront confiés la recherche et l’engagement des nourrices, la préparation et la signature des contrats d’apprentissage, la réalisation des placements
1. D’après un tableau dressé au ministère de l’intérieur la dépense constatée en 1883, pour la totalité du service des Enfants assistés en France , s’est élevée à la somme de 14,296,930 fr. 90. La dépense du département de la Seine était cette année là de 4,779,200 francs, plus du tiers; la population de la Seine n’étant que le quatorzième de celle de la France.
de fonds à la caisse d’épargne ; il devra enfin ne demeurer étranger à aucun des détails de la tutelle administrative, et vous l’y associerez étroitement dans les termes et aux conditions réglés par l’instruction du 30 avril 1856.
« La surveillance de l’Inspecteur devra porter, non-seulement sur les enfants d’un jour à douze ans, mais encore sur ceux de douze à vingt-et-un ans... »
Les commissions hospitalières n’avaient donc plus, de par la force de cette circulaire, qu’une tutelle nominale et n’administraient plus, même chez elles, que sous la direction de l’Inspecteur.
Le décret du 31 juillet 1870, signé par l’Impératrice, n’était que la confirmation de la circulaire du 3 août 1869 : « Il doit (l’inspecteur) d’après les règlements, préparer le travail des admissions, tenir les registres d’inscription et de tutelle, rédiger les compte-rendus annuels, diriger ou au moins contrôler la comptabilité du service... »
L’Inspecteur nommé par le Ministre est placé sous son autorité et sous celle du Préfet; il a des rapports directs avec le ministère, c’est une centralisation absolue du service entre les mains du gouvernement.
C’est aussi un employé installé à la Préfecture, et, quoique sous l’autorité préfectorale, pouvant correspondre directement avec le service central de Paris.
Mais aucune des autres lois n’a été abrogée. Ce sont des circulaires et un décret de plus. Le département de la Côte d’Or, en vertu de la loi de 1866 n’a pas voulu accepter l’organisation de l’inspectorat, et, comme le département de la Seine, vit selon ses anciennes traditions, sauf du côté financier.
En somme à l’heure actuelle la législation du service des Enfants assistés se trouve contenue dans les trois textes suivants :
1“ Loi du 15 pluviôse an 13 (Tutelle déférée aux commissions hospitalières). Pour le département de la Seine cette loi a été confirmée par celle du 10 janvier 1849.
2“ Décret du 19 janvier 1811 (admission des enfants, placements, '
etc.). Véritable code du service malgré la caducité d’un grand nombre ;■ de ses prescriptions. ’
3“ Loi du 5 mai 1869, purement financière (répartition des dépenses entre l’État, les départements, les communes et les hospices).
Il convient d’y ajouter l’art 1" S 16 de la loi du 18 juillet 1866 qui donne aux Conseils généraux le droit de régler le service des Enfants assistés. — Cette disposition est reproduite dans la loi du 10 avril 1871 qui est applicable à toute la France, excepté au département de la Seine,
En dehors de ces lois primordiales il existe des règlements de détail qui s’appliquent :
1® Au domicile de secours (loi du 24 vendémaire an II).
2® Aux indemmnités à accorder^ aux nourriciers qui ont montré du dévouement envers les enfants confiés à leurs soins (arrêté du 30 ventôse an V).
3® Au paiement des mois de nourrice et pensions par les percepteurs (ordonnance du 28 juin 1833).
4® Aux traitements des inspecteurs départementaux (décret du 30 juillet 1870.
Toutes les autres dispositions consistent simplement en des arrêtés ou des circulaires ministérielles dont quelques-unes ont fait loi, celle par exemple de 1823; presque toutes d’ailleurs atténuaient ou même détournaient de leur véritable sens les prescriptions des lois et décrets cités plus haut.