‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 9 sur 116 · Des hospices d’Enfants trouvés en Europe · texte numérisé non relu

Des hospices d’Enfants trouvés en Europe

est grossière et rare : les plus faibles y succombent encore. Ôn a fait le calcul de la diminution de dépense amenée par l’emploi de cette mesure. Si l’on supputait les décès qu’elle a entraînés, on verrait ce que coûtent en hommes ces économies d’argent »

Après avoir cité cette page M. Lallemand ajoute dans son livre si consciencieux et si savant : « L’opinion publique s’émut de ces déplacements administratifs; Lamartine fit entendre sa voix, il montra les nourrices allant chez le maire, de chez le maire à la préfecture pour faire révoquer l’ordre inflexible, prenant l’engagement de conserver l’enfant gratuitement, ou après l’avoir livré au conducteur des convois, courant à pied pour le redemander et le rapportant dans leurs hras. Le Gouvernement dut renoncer à un système aussi [odieux; on peut être surpris toutefois de voir M. l’inspecteur général de Watteville écrire dans un rapport officiel : « qu’il est à remarquer que le chiffre des « enfants décédés durant le mois qui a suivi leur déplacement est moins « considérable que celui qui 'a lieu ordinairement. Dans l’état normal « des choses la mortalité est plus forte sur les enfants en nourrice. Le « déplacement a eu une influence salutaire sur leur santé. »

C’était tellement salutaire que l’on fut obligé de faire [cesser ces voyages de santé pour éviter le scandale de plus en plus grand d’une .mortalité que d’aucuns traitaient d’assassinat. M. de Watteville était un employé qui savait la part que l’on doit faire aux désirs de son mini-stre , à la vérité, et aux finances publiques. Aussi avait-il beaucoup d’avancement.

Et ce service a été ainsi dans un marchandage perpétuel au sujet de ces malheureux enfants. On voulait payer le moins possible pour les petits abandonnés , on cherchait par tous les moyens les plus cruels à. empêcher les abandons; on repoussait absolument les orphelins pauvres, on pleurait sur eux, mais on ne voulait plus les nourrir. Cependant on trouve quelques traces de sensibilité chez certains ministres, chez d’Argout, par exemple. Ses recommandations sont aussi sincères que celles de ses prédécesseurs, mais ceci lui échappe,... à son honneur : « Cependant ce principe est souvent d’une application difficile, comme beaucoup d’autres dispositions de la législation extrêmement incomplète qui régit le service des enfants assistés. Tel est le cas, par exemple, où une commune n’a pas de ressources suffisantes, ne possède pas d’hospice.

n’a pas même de bureau de bienfaisance, ou n’en a qu'un trop peu doté. Il est évident qu’alors il faut néoessairement pourvoir par d’autres voies au sort de l’orpbelin dénué de tout, et que le seul moyen efficace de le soustraire à la mort est de l’assimiler à l’enfant abandonné, en le mettant à la charge du département. »

Le 31 janvier 1840, le ministre Ducbâtel écrivait dans une circulaire : « L’administration des orphelins pauvres est, de même que celles des vieillards et des incurables, dévolue à la commission administrative.» Et trois ans plus tard il revenait de cette opinion, sur l’avis du Conseil d’État il est vrai, et écrivait dans une autre circulaire qu’il fallait assimiler désormais les orphelins pauvres aux enfants trouvés, abandonnés et faire payer leurs dépenses sur les fonds départementaux.

Et depuis... la circulaire de 1823 a repris le dessus, excepté à Paris. Aujourd’hui même, elle est appliquée dans la France entière par les CT inspecteurs départementaux.

Cependant l’État avait continué ses efforts pour dégager de plus en plus ses finances. Par l’article 30 de la loi du 18 juillet 1837, le contingent assigné aux Communes dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés fut inscrit au nombre de leurs dépenses obligatoires. Et la loi du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux fit pour les départements ce que la loi de 1837 avait fait pour les communes, au nombre des dépenses obligatoires du budget départemental fut inscrite celle du service des Enfants A.ssistés.

L’as.sistance de l’enfance malheureuse n’était, en somme, soumise à aucune loi, ou du moins il y en avait tant et on en tenait si peu compte, les circulaires ministérielles les contredisaient si absolument tout en se contredisant entre elles, que cela équivalait à l’absence complète de législation. En 1848, les esprits généreux cherchèrent à faire cesser une pareille anarchie, et à défendre les droits de ces malheureux.

La loi du 10 janvier 1849, sur l’organisation de l’Assistance publique à Paris, ne üt que toucher à cette question par son article 3 : « Le Directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs...

. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins et

a aussi celle des aliénés. » . On comptait sur une législation spéciale

prochaine.

L’administration avait nommé une commission qui fit une longue

enquête et proposa un projet de loi. Mais le projet de loi resta dans les cartons.

L’année suivante, 1850, la commission de l’Assistance publique prépara un nouveau projet et le présenta à l’Assemblée législative. Le Conseil d’État l’examina, mais la Chambre ne le mit pas en discussion. On avait bien autre chose à faire.

En 1853, le coup était fait, la République était bien écrasée, les gêneurs étaient morts , ou à Cayenne ; le Corps législatif avait tout son temps, toutes ses aises, il pouvait délibérer en paix et faire des réformes sociales sous l’œil socialiste de Bonaparte, l’auteur de l’extinction du paupérisme. Un projet nouveau fut présenté à l’Assemblée; la Commission et le Conseil d’État l’avaient adopté; mais le projet fut retiré.

En 1856, le Sénat s’empara généreusement de la que.stion; là se trouvaient de bien honnêtes gens qui avaient tous profité des assassinats de décembre : des maréchaux, des gens de loi, un tas d’archevêques et de cardinaux. Troplong lui-même avait manifesté en faveur de la question de l’enfance et dans ses développements avait demandé qu’une mention spéciale de l’orphelin pauvre fût inscrite dans la loi... Mais la loi ne fut pas faite!

En 1866, la loi du 18 juillet sur les attributions des conseils généraux décida que les assemblées départementales statueront définitivement suite service des Enfants assistés. C’était un grand effort; mais on resta dans l’anarchie absolue quant au service lui-même, et le Gouvernement eût été bien surpris si quelque conseil général , tirant parti de ce texte de loi, eût fait lui-même sa législation spéciale du service de reiifance abandonnée. Il est vi-ai de dire que cette initiative n’était pas à craindre avec les conseils généraux du temps.

On croirait en vérité que le législateur répugne à s’occuper de ce service si troublé par toutes ces lois, décrets et circulaires contradictoires. Enfin on se décide ; le Corps législatif veut bien légiférer sur cette question, il nomme une commission et délibère. On aboutit à la loi du 5 mai 1869.

Cette fois c’est une mystification.

La partie urgente de la loi à faire est celle qui doit sauver la vie de tant de petits malheureux; on ne s’occupe que de la question financière. On cherche à sauver la caisse, cela suffît.

Voici le texte de cette loi : .

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