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CHAPITRE III

LE SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS DE LA SEINE EN 1871 RAPPORTS DE M. CLEMENCEAU

Le premier Conseil général élu prit dès sa première session, à la fin de 1871, une influence décisive sur le fonctionnement du service des Enfants Assistés. Ce service était entièrement dans les mains de l’Assistance publique, sans contrôle, sans autre direction que sa volonté. La loi de 1849 ayant donné à son Directeur la tutelle des enfants, l’Administration s’était habituée à regarder ce service comme faisant partie intégrante de l’Assistance publique. Tout était mélangé; le départ entre ce qui était municipal et ce qui était départemental n’existait pas malgré la loi de 1869. On ignorait quelle était la fortune exacte des Enfants trouvés; une grande partie de leurs biens se trouvait mêlée à ceux des pauvres de Paris, et tous les revenus entraient dans la même caisse. On ne savait pas à qui appartenait l’hospice dépositaire, on ne s’était même pas posé la question qui, d’ailleurs, n’était pas facile à résoudre. Elle ne fut résolue qu’en 1877 par un arrangement amiable entre l’Assistance publique et le Département.

C’est dans ces conditions que M. Clémenceau devint, au Conseil général de la Seine, rapporteur du budget des Enfants Assistés. Il se mit avec ardeur à l’étude de ce service et avec son esprit critique si perçant et si précis il vit rapidement et commença à débrouiller ce mélange inextricable des deux assistances départementale et , municipale qui vivaient traditionnellement enchevêtrées depuis leur création. C’est

de lui que date le commencement des réformes et l’amélioration de cette partie si intéressante de l’Assistance départementale.

Pour permettre de plus facilement saisir les rapports qu’on lira plus loin, je vais décrire en quelques mots, et en suivant les divisions établies par la loi de 1869, le fonctionnement du ser\dce à cette époque, fonctionnement qui est à peu de chose près le même aujourd’hui dans les grandes lignes, sauf les améliorations budgétaires et administratives considérables, et la création de l’inspectorat départemental.

Service intérieur. — C’est le service de l’hospice dépositaire. Cet hospice est, à Paris, exclusivement consacré aux enfants. Il en reçoit de deux catégories : 1“ les enfants assistés; 2“ les enfants en dépôt.

Les Enfants assistés sont ceux qui entrent dans les définitions du décret de 1811 : trouvés, abandonnés, ou orphelins pauvres. Ils sont inscrits sur des registres spéciaux sous un numéro d’ordre. Ils ne font que passer, pour ainsi dire, à l’hospice devant le quitter au plus vite, le séjour dans les salles étant le plus souvent mortel en raison de l’encombrement, et des maladies contagieuses de l’enfance.

Ils n’y séjournaient que l’espace de temps nécessaire pour faire les enquêtes et les contre-enquêtes établissant le domicile de secours de la mère; espace de temps toujours trop long, car, ces formalités remplies, bien souvent l’enfant était contaminé, et, envoyé à l’infirmerie, ne pouvait plus partir; quelquefois même, avant la fin des enquêtes, il était déjà mort. C’était donc par raison d’hygiène que l’on ne devait retarder leur départ que pour cause de maladie, ou de faiblesse trop grande pour permettre le voyage. Munis d’une layette fournie par l’hospice ils étaient emportés à la campagne par les nourrices qui devaient les garder alors jusqu’à douze ans, qui les conservent aujourd’hui jusqu’à treize.

Le Directeur de l’Assistance publique à Paris, et les commissions hospitalières dans les départements ont la tutelle de cette catégorie d’enfants, qu’ils soient trouvés, abandonnés ou orphelins pauvres. Ceux qui ont abandonné l’enfant, même père ou mère, sont dépossédés de toute autorité sur lui par le seul fait de l’abandon; ils ne connaissent que son numéro matricule, savent quatre fois par an s’il est encore vivant, mais ignorent où et chez qui l’Administration l’a placé. J’expliquerai plus

loin le motif de cette mesure sage, toute à Taxantage de ces petits malheureux; il se devine facilement d’ailleurs.

Les enfants en dépôt sont ceux qui restent isolés et sans ressources les parents étant à l’hôpital ou en prison. L’Assistance les recueille, les nourrit, les instruit jusqu’au moment où leur père ou mère guéris ou libérés puissent les reprendre.

Au point de vue budgétaire les Enfants ‘assistés sont entretenus aux frais du Département ; les enfants en dépôt sur les fonds de l’Assistance publique, c’est-à-dire avec des ressources municipales.

Nous ne nous occuperons qu’incidemment de cette catégorie d’enfants dont les soins incombent à l’Assistance publique, comme ceux que la société doit aux vieillards, aux infirmes et aux malades. Nous n’avons à traiter que de la catégorie des enfants abandonnés, les enfants de la Nation, disaient nos pères de la Révolution.

En 1871, le Tour n’existait pas plus à Paris qu’ailleurs; c’est à Paris toutefois qu’il a été fermé le dernier, en 1863. Depuis cette époque les abandons se faisaient à l’intérieur de l’hospice. Dans une petite pièce ouverte sur la salle des abandons occupée par plusieurs employés, les mères misérables, les sages-femmes, les vieillards faisaient queue et attendaient leur tour pour faire immatriculer le petit malheureux qu’ils portaient dans leurs bras. Le tour venu on s’asseyait près d’un commis (pii demandait le bulletin de naissance de l’enfant (seule pièce exigée) posait une multitude de questions pour établir le domicile de secours de la mère ; il lui expliquait, si c’était elle qui abandonnait, ce qu’est l’abandon en noircissant ses couleurs déjà bien noires; il offrait enfin un secours destiné à encourager la mère à garder son enfant. Si le secours était accepté on donnait à la malheureuse un bulletin pour se présenter à l’Assistance publique où l’on devait lui faire une offre. La perspective de ce voyage à pied, un enfant sur les bras, alors que, le plus souvent, elle sortait de l’hùpital après un trop court séjour, épuisée par ses couches (d la misère qui les avait précédées, lui faisait abandonner immédiatement l’infortuné petit être.' Quant elle acceptait le secours elle partait pour le bureau de l’avenue Victoria situé à près de trois kilomètres, et si les propositions administratives lui paraissaient insufQsantes elle revenait à l’hospice abandonner l’enfant; et cette fois, après cotte cruelle épreuve, rien ne pouvait la décider à garder le nouveau-né; quel(jues-unes

découragées et épuisées ne faisaient même pas le second voyage et laissaient le petit au coin d’une borne, ou le jetaient du haut d’un pont.

L’admission d’un enfant étant décidée, il est immatriculé. Au terme de l’Instruction ministérielle du 31 octobre 1861, l’Administration doit avoir quatre registres d’inscription; le n" 1 « intitulé journal ou main courante, comprend tous les enfants sans distinction de sexe, d’âge ou de catégories, admis à l’Assistance publique ». Sur les registres 2, 2 bis, 2 ter sont inscrits tous les Enfants trouvés, abandonnés, orphelins pauvres. « Ces trois registres portant chacun la dénomination de livres matricules, devront contenir tous les détails possibles sur la vie de l’enfant, depuis son admission jusqu’à l’accomplissement de sa douzième année. » Le journal ou main courante reçoit donc l’inscription des enfants en dépôt comme des enfants assistés, enfants municipaux et enfants départementaux selon l’argot budgétaire; et les registres 2, 2 bis, 2 ter ne sont destinés qu’aux enfants départementaux, les véritables enfants assistés.

L’immatriculation une fois faite on rive au cou de l’enfant le collier réglementaire supportant la médaille sur laquelle son numéro matricule est gravé; collier dont on ne peut le débarrasser qu’à l’âge de sept ans. Puis une fille de service le porte selon son âge ou son état de santé, à la crèche, aux sevrés, à l’infirmerie, etc... Si c’est un enfant à lait, non syphilitique, il est, jusqu’à son départ de l’hospice, alimenté par une nourrice sédentaire. La nourrice sédentaire est celle qui reste à l’hospice pour nourrir les enfants de passage et les enfants en dépôt; le nombre des nourrices sédentaires doit être, dans le département de la Seine, d’une moyenne de 30 par jour.

Les enquêtes et contre-enquêtes autrefois innombrables et interminables, destinées à faire connaître le domicile de secours de la mère, étaient des formalités dangereuses non seulement à cause du trop long séjour à l’hospice qu’elles nécessitaient, mais encore parce que ces indiscrétions de l’Assistance publique, quand elles étaient connues, poussaient les filles-mères ou les femmes adultères à assurer le secret de leur faute par l’infanticide.

I Le Conseil général de la Seine s’est appliqué à diminuer, presque

; jusqu’à la suppression, ces précautions économiques si dangereuses, décidé à prodiguer ses finances pour économiser des vies.

Enfin toutes les formalités remplies, l’enfant est confié à la nourrice qui doit l’emporter à la campagne et le garder, aujourd’hui jusqu’à 13 ans, autrefois jusqu’à 12; délai franchi le plus souvent, l’enfant restant avec les nourriciers jusqu’à l’âge d’homme.

Le service extérieur, toujours d’après la division de la loi de 1869, comprend : T les secours pour prévenir l’abandon; 2“ tout ce qui constitue le service hors l’hospice des Enfants Assistés de 1 jour à 21 ans, enfants placés chez des nourriciers jusqu’à 13 ans, mis en apprentissage après cet âge, détenus dans des maisons de répression, ou soignés dans des hospices.

La dénomination même du secours pour prévenir l’abandon dit ce qu’il est. Quand une mère vient pour abandonner son enfant l’employé, comme je l’ai déjà dit, s’efforce de lui faire comprendre la gravité de l’acte qu’elle se propose d’accomplir, et lui ofi're un secours pour l’engager à garder le nouveau-né près d’elle.

Les secours pour prévenir les abandons se donnaient sous trois formes :

1“ Secours en argent;

2“ Secours en nature (nourrices et layettes) ;

3“ Secours spécial aux orphelins (sous forme de pensions).

Les secours étaient le plus ordinairement donnés en argent; mais quand la mère avait un métier qui ne lui permettait pas d’avoir un domicile, une nourrrice était proposée. Autrefois on n’offrait qu’un mois, ou un nombre insuflBsant de mois pour terminer la nourriture au sein, dans l’espoir que la première gêne passée la mère payerait la nourrice de son enfant ; on avait l’illusion de croire l’attacher davantage à lui par le sacrifice. Mais le plus souvent le paiement ne s’effectuait pas, et la nourrice ramenait l’enfant à l’hospice où l’immatriculation était faite.

Quant au secours en argent il était de deux sortes : 1“ le secours une fois donné, et alors la somme touchée et mangée la mère ramenait l’enfant, le plus ordinairement dans un état de santé déplorable; 2“ le secours permanent pour une durée de deux, trois... six mois, etc... la durée de dix mois, considérée d’ailleurs comme le maximum, était rarement ofi’erte. La mère devait chercher elle-même sa nourrice. Elle plaçait son enfant chez une gardeuse où il ne tardait pas à mourir.

Enfin il y avait le secours en layette qui accompagnait le plus souvent le secours en nourrice ou en argent, car à lui seul, de toute évidence, il était incapable d’empêcher un abandon.

Les secours pour prévenir l’abandon ne demandaient pas à Paris un personnel considérable; la mère ayant accepté le secours en nourrice, allait au bureau municipal munie d’un billet délivré par l’Administration, ou dans un bureau particulier où on lui fournissait les mamelles de rebut. Le secours en argent était purement et simplement touché au siège de l’Administration et ne demandait qu’un dérangement et un émargement de la mère. Ce dernier secours a été depuis grandement modifié dans le département de la Seine, et son fonctionnement pourrait servir de modèle au reste du pays.

Dans les départements le service extérieur est surtout constitué par les secours.

Et encore de quelle façon sont-ils distribués? la protestation de l’honorable D'’ Périer, Inspecteur départemental du Cher, va nous en donner une idée.

« Si nous ne craignions pas, dit-il dans un de ses derniers rapports, de donner à ce rapport une trop grande étendue, que de choses nous resteraient à dire sur l’exclusion des filles-mères en état de récidive. Si on admet qu’une ülle ayant succombé à la séduction, son enfant a droit aux secours, comment ne pas admettre que la même faiblesse se répétant, le second enfant ne sera pas aussi digne d’intérêt que le premier. »

« Mais le principe en fait de récidive étant admis, nous n’insisterons pas sur les conséquences; toutefois, l'exclusion généralisée des enfants légitimes nous va plus au cœur, et il m’est impossible de ne pas plaider ici leur cause, tant sont grandes les misères dont chaque jour on vient nous faire la confidence... »

Le rapport de l’Inspecteur de l’Ailier, M. Lavergne, présenté en 1883, démontre que si, dans les départements, les admissions à l’hospice sont entourées de difficultés, les admissions aux secours sont souvent illusoires : « les admissions, dit-il, dans les catégories des abandonnés et et des orphelins se maintiennent dans des conditions normales, grâce à la sévérité apportée dans l’examen des demandes. »... et plus loin : « la diminution du nombre des secourus a pour cause l’insuffisance des fonds

affectés au service, insuffisance qui a contraint l’Administration à rejeter 74 demandes; 38 s’appliquaient à des enfants légitimes dont la situation était des plus intéressantes mais qui, on droit rigoureux, devaient être assistés par les communes, » Et voilà ! on est très sévère pour les abandons parce que le meilleur mode d’assistance est le secours mais on ne donne pas de secours parce qu’on n’a pas d’argent.

Dans le département de la Seine, au contraire, ce ne sont pas les secours mais le placement des enfants abandonnés à la campagne qui constitue la grande importance du service extérieur. Vingt-deux circonscriptions établies dans différents départements et ayant chacune à leur tête un agent spécial, comprenaient la presque totalité des enfants abandonnés ; quelques-unes en comptaient jusqu’à quatre mille.

Les Agents dont la création par le Conseil général des hospices de ^ Paris remonte à 1819, appelés autrefois Sous-Inspecteurs, et Agents de surveillance depuis la création de l’Inspection départementale à Paris, avaient pour mission de recruter les nourrices, d’ordonnancer les dépenses générales payées par les percepteurs, de solder eux-mêmes certains menus frais que le tableau d’ordonnancement ne comprenait pas. Quatre fois par an, chaque agent devait visiter tous les enfants de sa circonscription et vérifier si tous les soins nécessaires leur étaient donnés, et si, non-seulement les nourriciers, mais encore les médecins du service remplissaient les devoirs prescrits. Chaque agence était divisée en un certain nombre de circonscriptions médicales ayant un médecin pour la desservir; chaque médecin avait l’obligation de faire une visite à chaque enfant et de soigner les malades; un prix d’abonnement par enfant constituait ses honoraires.

Non-seulement l’agent devait veiller aux besoins matériels du pupille de l’Assistance publique mais encore à ses besoins moraux, surveil f 1er son envoi à l’école et la moralité de ses nourriciers. Enfin quand l’âge de la mise en apprentissage était arrivé, c’était l’agent qui préparait et signait les contrats avec les patrons et les cultivateurs, au nom du Directeur de l’Assistance publique, tuteur légal de l’enfant.

Tous ces agents de surveillance dépendaient de l’Assistance publiblique, et cependant ils furent payés par l’État qui, d’après la loi de 1869, doit les frais d’inspection et de surveillance. Mais par décret du 31 juillet 1870, l’Impératrice prescrivait la nomination des Inspecteurs

départementaux par le Ministre de l’Intérieur, ce dont la loi de 1869 ne parle pas. Le département de la Seine était donc, je ne dis pas hors la loi, mais hors le décret de l’Impératrice puisqu’il n’avait pas d’inspecteur départemental dépendant directement du Ministère. La dépense de ces agents, employés de l’Assistance publique, fut donc remboursée par l’État jusqu’à la création des Inspecteurs départementaux près la Préfecture de la Seine; bientôt sous le prétexte de la rétribution des Inspecteurs, l’État entreprit de se débarrasser peu à peu des frais de surveillance.

Le département de la Seine était donc une exception, et le service restait absolument le même qu’avant la loi de 1869. Mais si le Pouvoir central, quoique ayant enlevé à l’aide d’étranges commentaires l’administration du service aux commissions hospitalières, n’avait pu toutefois ■ toucher au droit de tutelle que leur donnait la loi du 15 pluviôse an XIII,

• il avait encore eu moins de prise sur le droit de tutelle dont le Directeur de l’Assistance publique à Paris avait été investi par la loi de 1849.

Depuis l’an XIII donc, l’enfant immatriculé n’a plus de famille. Les droits attribués aux pères et mères, appartiennent, indistinctement pour tous les enfants abandonnés, aux commissions hospitalières dans les départements, et à Paris au Directeur de l’Assistance publique. Ils ont par conséquent les droits de garde et de correction, d’administration des biens, d’émancipation, de consentement au mariage et à l’engagement militaire.

C’est en vertu de cette loi de l’an XIII que les commissions hospitalières et le Directeur de l’Assistance publique peuvent ne pas faire connaître à ceux qui ont abandonné un enfant le lieu de sa résidence. Et voici pourquoi les administrateurs usent de ce droit. Souvent ces enfants sont placés chez des personnes qui ont l’intention de les adopter plus tard, et qui les traitent en attendant comme leurs propres enfants. Certains pupilles de l’Assistance ont pu se croiré les vrais enfants de leurs parents d’adoption dont ils ont hérité d’ailleurs et quelquefois de fortunes considérables.

Il est arrivé aussi que des nourriciers se sont attachés à l’abandonné d’une façon absolument paternelle et que l’enfant les ait, par réciprocité, filialement aimés. J’ai vu un cas ou un abandonné réclamé par sa mère refusait absolument de quitter ses parents adoptifs, et manifestait le

plus profond désespoir à l’idée de se séparer d’eux, alors que le nourricier était si absolument désolé de la séparation qu’il voulait se laisser mourir de faim.

Le sentimentalisme peut se révolter au nom du droit du sang contre cette cruauté administrative ; la réalité en démontre l’indispensable nécessité. La société d’ailleurs n’a à s’occuper que de l’enfant malheureux sans s’inquiéter de géniteurs chez qui cette prétendue voix du sang a été si peu entendue au moment de l’abandon. Si l’enfanta été adopté par des gens riches, des parents sans moralité chercheraient, et quelques-uns ont cherché, à spéculer sur la tendresse des parents adoptifs et pratiqueraient le chantage sur une haute échelle. D’autre part, si l’abandonné quoique n’ayant pas eu la bonne fortune d’une adoption riche, commence cependant une vie de travail et d’honnêteté dans le milieu où son enfance s’est écoulée, il est certain que des parents dépravés chercheront à ravoir leur enfant pour spéculer sur lui, sur son travail, et si c’est une fille, sur son corps. Ces exemples ne sont pas. rares. La loi de l’an XIII ne voit avec raison que l’intérêt de l’enfant ; elle considère que ceux qui se sont débarrassés des devoirs . de la maternité ou de la paternité ont perdu tous les droits de père et de mère, et qu’ayant rompu volontairement le lien sacré qui les attachait à leur enfant ils ne peuvent le renouer que si l’enfant y trouve un profit, au moins moral.

Tel était, en 1871, l’état du service des Enfants xissistés de la Seine au moment où le premier Conseil général élu fut chargé d’étudier et de voter son budget. M. Clémenceau nommé rapporteur de la Commission de l’Assistance publique, commença une série de rapports intéressants par leur critique méticuleuse, spirituelle et pressante. Eien ne lui échappa, pas plus les questions financières et administratives que les questions d’hygiène ; son esprit logique et précis fut surtout choqué par / le mélange et la confusion des deux administrations de l’Assistance/ municipale et de l’Assistance départementale. Ses critiques furent | d’autant plus vives que l’Administration de l’Assistance publique de Paris passait pour être entièrement possédée par l’esprit rétrograde et clérical. Dans sa série de rapports il ne vit qu’un remède à toutes les lacunes et négligences qu’il constatait, l’obéissance à la loi de 1869 comme dans les autres départements ; et lui aussi considéra la circulaire

LES ENFANTS ASSISTÉS DE LA ëEINE

du 3 août 1869, et le décret in extremis signé par l’Impératrice le 31 juillet 1870, comme l’explication de la loi, et le code de ce service. M. Clémenceau qui devait inscrire .plus tard dans ses programmes politiques l'autonomie communale, défendit au Conseil général de la Seine la centralisation à outrance, la main mise par l’État sur tous les services de bienfaisance de l’enfance abandonnée administrés jusque-là par les commissions hospitalières ; il considéra les audacieux commentaires du Ministère et de l’Impératrice comme la loi même, et poussa, peut-être involontairement, à donner au Ministère une influence indirecte mais certaine sur un service qui avait joui jusque-là d’une espèce d’autonomie départementale, consacrée d’ailleurs par la loi de 1866 sur les Conseils généraux. Obéir aux faux commentaires de la loi de 1869, c’était donner au Ministère l’administration directe des Enfants Assistés par la nomination des inspecteurs qui, en vertu d’une élasticité étrange du langage ministériel, sont des administrateurs; et indirectement l’usage de la fortune de ce service en dégrevant l’État de tout ce que l’enfance abandonnée possède.

Donc pour première condition d’obéissance à la loi de 1869, M. Clémenceau demanda la nomination d’un Inspecteur départemental. La conséquence forcée, quoique non indiquée par le rapporteur, de l’application complète du décret impérial du 31 juillet 1870, était le retrait du service des mains de l’Assistance publique pour en charger, comme , dans les autres départements, cet Inspecteur nommé par le Ministre, en relation directe avec le Ministre ; c’était en réalité une dépossession, à une échéance plus ou moins prochaine, aussi bien du Département que de l’Assistance, le Département n’ayant plus qu’un droit, celui de payer.

Le rapporteur veut en tout point suivre les tendances de la circulaire ministérielle inspirée par le centralisateur Durangel, directeur à l’Intérieur des affaires départementales et municipales, qui se taillait par ce procédé une haute influence sur tout le territoire. Il pénétrait ainsi dans les couches profondes de la pppulation par les relations directes de son employé avec les maires des communes ou se trouvaient les nourriciers et les filles secourues ; il avait par ce même employé l’œil dans toutes les administrations préfectorales.

En 1872, M. Clémenceau réclame de nouveau, et avec insistance, la création de l’Inspectorat départemental pour la Seine. « Nous avons

exprimé l’année dernière, disait-il, le regret qu’il n’y eût point d’inspecteur départemental dans le département de la Seine, comme il en existe dans tous les autres départements de France. A mesure que nous avons passé en revue les différents articles du budget des Enfants Assistés, vous avez pu voir qu’en maintes occasions nous avons eu lieu de regretter qu’un contrôle direct et permanent ne fût pas exercé par un Agent spécial au nom du Département sur la gestion des fonds départementaux par une Administration municipale.

« L’Administration préfectorale actuelle a sans doute de justes motifs pour se montrer confiante envers l’Administration de l’Assistance publique. Nous sommes loin, de notre côté, d’incriminer cette Administration à l’initiative de laquelle le service des Enfants Assistés doit de nombreuses améliorations. Mais nous croyons qu’il faut se garder d’augmenter la confusion déjà trop grande entre les Administrations départementale et municipale. Nous croyons surtout qu’il est de notre devoir de réclamer l’exercice de notre droit de contrôle dans les mômes conditions que les autres Conseils départementaux.

« Aussi longtemps que le Département ne sera pas représenté par un Agent spécial auprès de l’Assistance publique, le Conseil général n’exercera qu’un contrôle insuffisant sur la gestion de ses propres deniers par d’autres mains que les siennes. La courte, durée de nos sessions ne nous permet pas, en effet, d’entrer dans l’examen des détails d’un service aussi considérable par le nombre d’organismes divers qui le composent que par l’importance des intérêts auxquels il a mission de pourvoir. Nous sommes donc obligés de nous borner aux vues d’ensemble. Voilà pourquoi il devient nécessaire que nous soyons représentés par un Agent spécial et muni de pouvoirs définis de contrôle auprès de l’Administration à laquelle nous confions la gestion de nos intérêts. Nous le répétons, il en est ainsi dans tous les autres départements de France. Pourquoi faire une exception pour le département de la Seine, où les intérêts mis en jeu sont plus considérables qu’ailleurs ? »

C’était, en effet, les vrais motifs que l’on pouvait invoquer pour la création de l’Inspection départementale ; mais il ne se bornait pas là et prenait à son compte les commentaires intéressés du Ministère :

« Cela est d’autant plus fâcheux, ajoutait-il, que la circulaire ministérielle du 3 août 1869 étendait les pouvoirs de l’Inspecteur départe-

mental : « Il devra, dit le Ministre aux Préfets, ne demeurer étranger à « aucun des actes de la tutelle administrative, et vous l’y associerez « étroitement dans les termes et aux conditions réglés par l’instruction « du 30 avril 1856. »

« Et plus loin : « La tutelle demeure confiée, quant à présent, aux « commissions administratives ; mais par cela même que la loi n’impose « plus de sacrifices aux hospices dépositaires, que les frais d’inspection « et une portion même des dépenses intérieures deviennent une charge <c de l’État, que le contingent départemental est de beaucoup augmenté, l<i l’Inspecteur devra être plus étroitement associé à l’exercice de cette « tutelle, et les Préfets, après délibération du Conseil général auront , « tout pouvoir pour régler les conditions du séjour des enfants à la « maison dépositaire et généralement les relations du Département avec « l’hospice tuteur. Enfin, bien que la loi du 5 mai ait statué, surtout « en matière financière, ses dispositions sont destinées à réagir sur le « fond même du service.

« Au point de vue de l’ingérence du Département dans la tutelle exercée par l’Assistance publique, ingérence consacrée par les instructions ministérielles et annulée par l’absence d’un Agent chargé de représenter le Département, il y a donc encore lieu de solliciter la nomination d’un Inspecteur départemental.

« On ne peut nier que le projet d’arrêté que nous avons déjà mentionné ne nous donne qu’une satisfaction très incomplète à cet égard. 11 limite, en effet, le contrôle à certains points définis et ne nous donne pas ce que nous demandons, à savoir un Agent spécial, réprésentant le Département, exerçant un contrôle incessant sur toutes les branches du service, sans exception, confondues sur plusieurs points avec des services municipaux; s’associant à la tutelle administrative dans la mesure établie par le Ministre ; défendant en toute occasion les intérêts du Dépar tement confiés à une Administration indépendante du Département. »

Et d’abord il n’y a pas de circulaire ministérielle qui puisse associer soit un individu soit un corps élu à une tutelle quelconque. Le tuteur peut s’y refuser, il a la loi pour lui, et la loi ne peut être refaite ou même atténuée par le premier ministre qui passe ; ce serait le régime du bon plaisir.

Si les commissions hospitalières de province à qui la loi donne la

tutelle des Enfants assistés avaient repoussé les envahissements de l’Administration, c’est l’Administration qui eût dû céder. Les pouvoirs du tuteur sont nettement définis par le Code.

De plus, en voulant faire donner au futur Inspecteur départemental de la Seine les pouvoirs illégaux qu’ils ont dans les départements, le rapporteur ne [s’apercevait pas que les Conseils généraux n’étaient pas mieux 'renseignés en province, par leurs Inspecteurs départementaux, que le Conseil général de la Seine par l’Assistance publique, et que, si l’Assistance publique dans la Seine administrait en s’inspectant ellemême, les inspecteurs départementaux, en province, n’inspectaient que leur propre administration. Si donc, comme le voulait l’honorable M. Clémenceau, le service passait des mains de l’Administration hospitalière dans les mains de l’Inspection départementale les inconvénients restaient les mêmes, il n’y aurait de changé que le personnel. Serait-ce un avantage? c’est fort douteux. Mais le désavantage certain serait de reihettre, pour ainsi dire, le service départemental entre les mains du Ministère par l’intermédiaire d’un fonctionnaire qui dépend de lui, et par sa nomination et par sa rétribution, empiètement du pouvoir central sur l’autonomie départementale déjà si restreinte. Un autre inconvénient grave serait de créer un service n’ayant aucune des traditions des services hospitaliers et charitables qui, s’ils ne sont pas des modèles de sensibilité et de bienveillance, n’ont pas au moins les duretés et les brutalités des administrations ministérielles et préfectorales.

Nommer des In.'specteurs pour inspecter seulement les services et renseigner le Conseil général, était le but à poursuivre; leur donner en même temps l’Administration était l’erreur, c’était l’abdication du Département au profit de l’État.

En 1873, au moment du vote du budget, M. Clémenceau tenu éloigné de Paris par la maladie d’un membre de sa famille, fit parvenir au Conseil général son rapport sur le service des Enfants Assistés ; il était aussi soigneusement étudié que ceux des années précédentes. Le Conseil général avait alors pour président l’avocat Vautrain, personnage dont la valeur intellectuelle et le caractère étaient loin d’être à la hauteur des prétentions. Les méticuleuses analyses administratives de M. Clémenceau avaient eu le don, les années précédentes, de le mettre en fureur. Au moment de la lecture du rapport de M. Clémenceau par un de ses

collègues, dans la Commision de l’Assistance publique, le président Vautrain, émettant la prétention d’avoir non-seulement voix consultative mais voix délibérative dans toutes les commissions, prit part à la délibération, üt tous ses efforts pour empêcher la lecture du rapport devant le Conseil; il réussit. M. Béclard se chargea de faire un rapport succinct à la place du rapporteur absent. Le Conseil général augmenta le gage des nourrices, niaintint le chiffre de l’allocation des secours pour prévenir les abandons, renouvela le vœu de transporter à la campagne les enfants en dépôt. Enfin j’émis de nouveau le vœu, formulé jusque-là par M. Clémenceau, de nommer un Inspecteur du service des Enfants Assistés; mais dans ma pensée le mot inspecteur, voulait dire inspecteur, et pas autre chose. Je ne connaissais pas encore les interprétations ministérielles et les détours administratifs.

Enfin le 30 juin 1874, trois Inspecteurs et trois Sous-Inspecteurs furent nommés par le Ministre de l’Intérieur. C’est alors que l’on changea, pour qu’il n’y ait pas de confusion possible entre les employés du Ministère et ceux de l’Assistance publique, le nom des Sous-Inspecteurs de nos circonscriptions en celui d’Agents de surveillance.'

Dans son rapport du 14 novembre 1874, M. Clémenceau se félicita de la réalisation du vœu du Conseil général :

« Disons tout de suite que, sur un des points les plus importants, la création d’inspecteurs départementaux, l’Administration s’est enfin décidée à nous donner satisfaction. Il paraissait impossible, en effet, que l’Administration de l’Assistance publique, qui est purement municipale, continuât de gérer des fonds départementaux, faisant suivant sa volonté le départ des dépenses d’ordre municipal et des dépenses d’ordre départemental, sans contrôle direct de la part du Département.

« Cet état de choses anormal, contre lequel vos précédentes Commissions n’ont cessé de protester depuis trois ans, va prendre fin. Les Inspecteurs départementaux, qui seront les réprésentants directs des intérêts du Département, auront le devoir de faire porter leur examen sur toutes les branches du service. Il adresseront directement leurs rapports à M. le Préfet, et nous ne doutons pas qu’il n’en résulte pour nos successeurs une connaissance plus complète des besoins du service, une vue plus claire des moyens d’y donner une prompte satisfaction.

Dans son rapport de 1875, M. Clémenceau affirme de nouveau sa

satisfaction de la création de l’Inspectorat dans le département de la Seine :

« Et d’abord, nous tenons à constater que l’Inspection départementale dont nous avions, pendant trois années, vainement réclamé la création, a produit les meilleurs résultats dès la première année de son fonctionnement. Après avoir établi dans notre dernier rapport que l’Administration munici'pale de l’Assistance publique ne pouvait continuer plus longtemps à gérer des fonds départementaux sans contrôle direct de la part du Département, nous ajoutions en parlant de la création alors récente de l’Inspection départementale :

« Nous ne doutons pas qu’il n’en résulte pour nos successeurs une « connaissance plus complète des besoins du service, une vue plus claire « des moyens d’y donner une prompte satisfaction. » Notre espoir n’a pas été déçu. M. le Préfet a bien voulu nous communiquer tous les rapports qui lui ont été adressés par MM. les Inspecteurs départementaux. Nous y avons puisé de précieux renseignements qui ont singulièrement facilité notre travail. Vous ne pourrez manquer de vous en apercevoir au cours de ce rapport où nous aurons souvent à discuter les observations ou les propositions de l’Inspection départementale. Les enfants visités, le service parisien contrôlé jusque dans ses moindres détails, les principaux vices d’organisation signalés, les moyens d’y porter remède étudiés ; tel est le résultat du fonctionnement de notre Inspection départementale pendant sa première année d’existence. Elle a rendu de grands services, elle en -rendra de plus grands encore. Elle stimulera le zèle de l’Administration de l’Assistance publique que la multiplicité de ses services oblige à répartir ses efforts sur un trop grand nombre de points à la fois. Elle bâtera l’exécution, parfois trop lente, des réformes acceptées en principe. Elle reprendra, par le détail, l’étude systématique et rationnelle de chacune des parties du service, s’appliquera à les coordonner au moyen d’une conception générale et, en même temps qu’elle rendra le contrôle plus facile, elle assurera au service tout entier la plus grande somme d’efiBcacité possible. »

Les Inspecteurs, à partir de ce moment, eurent l’oreille du Conseil; ils déployaient d’ailleurs un zèle admirable dans leur surveillance de l’Assistance publique, zèle qui ne tarda pas à devenir excessif, et dont on devait voir, dans la suite, le véritable but.

On a vu, d’après le désir si souvent manifesté dans ses rapports d’avoir un contrôle sérieux sur les dépenses du service des Enfants Assistés, combien M. Clémenceau était préoccupé de la question financière ; ce n’était donc pas de parti pris qu’il adressa de nombreuses réclamations à l’Assistance publique, car il en adressa de même à l’État. Mais si plus tard les unes furent toujours soutenues par l’Inspection départe- ^ mentale, les autres, au contraire, furent passées sous silence ou combattues par elle ; cela se comprend, on doit des égards à qui paye .

Voici une de ces revendications contre l’État que nous trouvons dans le rapport de 1874 :

« La seconde observation a déjà été produite par nous dans le rapport de 1872.

« M. le Directeur de l’Assistance publique, disions-nous, faisait juste- « ment observer, dans son rapport de 1869, que la loi du 5 mai 1869 « mettait à la charge de l’État, non pas seulement un cinquième du « salaire des nourrices sédentaires, mais bien un cinquième de « toutes les dépenses qui les concernent et qui peuvent être constatées « d'une manière distincte.

(c Cet administrateur annonçait l’intention de comprendre l’ensemble de ces dépenses dans le compte spécial de ce service, qui est dressé chaque semestre, afin de permettre à M. le Préfet de réclamer à l’État un cinquième des dépenses totales. Nous craignons qu’il n’ait pas été donné suite à ce dessein, dont nous recommandons de nouveau l’adoption à M. le Préfet et à M. le Directeur de l’Assistance publique.

« Nous devons éprouver d’autant moins de scrupules à présenter cette demande, que le Ministère de l’Intérieur, en dépit de nos précédentes réclamations, maintient son interprétation de la loi, qui consiste à considérer la subvention de l’État comme ne devant être calculée qu’après avoir déduit du chiffre total des dépenses du service intérieur le montant des fondations, dons et legs, faits au profit des Enfants assistés. »

C’est cette interprétation qui a survécu, do telle sorte que le Ministère qui payait le chiffre insignifiant du cinquième du salaire des nourrices sédentaires, ne paye plus rien du tout depuis qu’il est reconnu que la fortune propre du service des Enfants assistés suffit, et très au delà des besoins, à solder les dépenses du service intérieur. Il ressort de là que les personnes de cœur qui ont fait des dons et des

LES ENFAXTS ASSISTÉS DE LA SEIXE

legs en faveur de ces malheureux enfants, espérant que leur argent apporterait une certaine somme de bien être en sus de l’entretien que leur doit la nation, n’ont fait en réalité qu’un cadeau à l’État.

Mais les revendications du Conseil général contre l’Assistance publique avaient plus de chance de réussir; ainsi, en 1874, le Conseil général, par la voix de son rapporteur, trouva trop élevé le prix de journée, 2 fr. 74, que le Département payait à l’Assistance publique pour chaque enfant abandonné, pendant la durée de son séjour à l’hospice, et en réclama l’abaissement; deux ans après, ce prix de journée était considérablement abaissé malgré les protestations de l’Administration hospitalière.

M. Clémenceau s’appliqua surtout, et avec raison, à établir le départ entre les dépenses des enfants en dépôt dont les frais incombent à l’Assistance publique, et celles des enfants dont le Département a la charge. Pour arriver à la réalisation de cette réclamation, et pour avoir une idée exacte de la dépense de chacune des catégories, un arrêté préfectoral fut pris à la suite de son rapport de 1872.

« Chaque enfant, dit cet arrêté, après examen des causes de son • « admission, sera inscrit sur un état indiquant ses nom, prénoms, sexe et « âge, l’époque de l’admission, du dépôt, la durée du séjour à l’Hospice,

« et, pendant la durée de ce séjour, le nombre de journées passées dans « chacune des diverses sections de l’Hospice (crèche, enfants sevrés,

« école, infirmerie, bâtiment des séparés).

« La dépense de chaque enfant sera établie, tant d’après les éléments « ainsi recueillis, que d’après les prescriptions des règlements sur le « régime alimentaire, l’habillement, etc.,’ etc.

« Les dépenses communes aux Enfants assistés et aux Enfants en « dépôt seront réparties d’après le travail ou les soins auxquels chaque « catégorie d’enfants donne lieu.

« A la fin de chaque année, les états mensuels dressés comme il « a été dit plus haut, seront réunis dans un état général, faisant ressortir « le prix de chaque journée pour chacune des dites catégories. » .

« Conformément à cet arrêté, il fut établi à l’Hospice pour chaque « enfant, à quelque catégorie qu’il appartînt, une fiche nominative sur « laquelle on consigna tous les renseignements propres à déterminer la « dépense occasionnée par le séjour de cet enfant.

« A la fin de l’année dernière ce système des fiches nominatives

n’était encore vieux que de six mois. Il fallait évidemment attendre qu’une année se fût écoulée avant de pouvoir en apprécier les résultats. Cependant l’Administration de l’Assistance publique crut pouvoir en faire usage pour établir dès lors la moyenne du prix de journée à l’Hospice. Et alors que vos précédentes Commissions avaient souvent fait observer que le taux de 2 fr. 53 par jour leur paraissait trop élevé, l’Assistance publique éleva son prix de journée à 2 fr. 74. Aujourd’hui, comme elle nous proposait de maintenir ce chiffre, nous lui avons demandé de nous faire connaître quelle moyenne de dépense quotidienne elle avait pu tirer de son tableau de fiches nominatives pour l’année 1873. Il nous a été répondu que, deux employés ayant dû s’absenter pour affaire de service, ce travail n’était pas terminé et ne le serait pas avant la clôture du Conseil général. Nous ne pouvons qu’exprimer notre regret de ce que l’Administration de l’Assistance publique n’ait pas pris les mesures nécessaires pour faire achever cet important travail on temps utile. Nous nous trouvons donc obligés d’accepter le prix de ■journée demandé par l’Assistance publique, bien que nous ayons tout lieu de croire qu’il est trop élevé. En revanche, nous prendrons la bberté d’appeler formellement l’attention de nos futurs Inspecteurs départementaux sur la façon dont l’Assistance publique effectue le départ des dépenses entre les Enfants assistés et les Enfants en dépôt. La circulaire ministérielle du 3 août 1869 dit d’ailleurs formellement que ce travail sera contrôlé par l’Inspecteur départemental. C’est parce que le prix de journée n’a encore été établi que sur des bases fixées par l’Assistance publique seule qu’il a suscité depuis trois ans tant d’observations et de la part du Conseil général de la Seine, et du Ministère de l’Intérieur. »

C’est à propos de ce ^départ entre les dépenses des Enfants assistés, et celles des Enfants en dépôt que M. Clémenceau insista sur une excellente proposition qui n’a été réalisée, et encore d’une façon incomplète, que dans ces dernières années. Voici cette proposition que je trouve dans son rapport de 1872 :

« Les Enfants en dépôt étant à la charge de l’Assistance publique, nous n’avons à nous occuper ici que des Enfants assistés proprement dits. Nous ferons toutefois remarquer que, dans son rapport de 1869, M. le Directeur de l’Assistance publique faisait entrevoir la réalisation prochaine

d’un projet déjà étudié, disait-ij, qui aurait consisté à envoyer à la campagne, dans un rayon rapproché, ceux des enfants qui doivent rester un certain temps en dépôt. Cette mesure avait le double avantage de diminuer les frais de l’Assistance publique et d’être éminemment favorable aux enfants de cette catégorie dont la santé souffre profondément d’un séjour prolongé à l’Hospice, dans de funestes conditions d’encombrement. L’Administration aurait d’ailleurs le devoir de faire que les enfants retrouvassent dans les écoles des communes où ils seraient envoyés l’instruction qu’ils recevaient à l’Hospice. Ajoutons enfin qu’on ferait, par cela même, cesser l’encombrement qui a de si fâcheuses conséquences hygiéniques pour la population tout entière de l’Hospice et particulièrement pour les nouveau-nés, obligés de séjourner à l’Hospice, soit parce qu’ils sont en dépôt, soit parce qu’ils sont déjà malades. Actuellement, la durée moyenne du séjour des enfants en dépôt à l’Hospice est de 33 jours. Cette moyenne est certainement plus élevée pour les nouveau-nés ; circonstance malheureuse au plus haut point.

« Il serait donc extrêmement désirable que l’Administration reprit le plus tôt possible les études qu’elle avait commencées sur ce point, et réalisât ainsi, dans un avenir très prochain, une amélioration considérable, tant dans l’ensemble du service que dans les conditions hygiéniques de l’Hospice dont la véritable destination est d’être un lieu de passage. »

C’est une moyenne de 4,000 enfants qui passent annuellement en dépôt à l’Hospice dépositaire, en sus des enfants abandonnés, moyenne qui devait s’élever rapidement à un chiffre énorme. D’après le dernier rapport de l’Inspecteur départemental le total de la population des enfants entrés en 1884 a été, malgré la création de Tbiais, de 12,199; sur ce nombre, les Enfants assistés ne figurent que pour le chiffre de 3,747.

La mesure réclamée était donc d’une réalisation absolument désirable, non seulement au point de vue financier, mais surtout au point de vue de l’encombrement et du danger de la contagion, si terrible à l’Hospice, des maladies infantiles.

En 1874, la réclamation est renouvelée par la Commission du Conseil général :

« Il est une autre mesure, disait M. Clémenceau, qui est réclamée depuis deux ans par vos Commissions et que la Commission spéciale a également appuyée, je veux parler de l’envoi à la campagne de tous les

enfants en dépôt sans distinction d’âge, L’Administration de l’Assistance publique a tout d’abord donné une satisfaction partielle à ce vœu, en faisant placer à la campagne tous les enfants âgés de moins de six mois envoyés à l’Hospice à titre de dépôt provisoire. C’était courir au plus pressé; mais la mortalité d’enfants en dépôt qui, à la suite de l’adoption de cette mesure, était descendue à 4,04 0/0 en 1872, est remontée cette année à 6,74 0/0, chiffre inquiétant qui n’avait pas été atteint depuis 1863 : (c Si les résultats de 1874 accusaient des nombres aussi défavorables, « dit M. le Directeur de l’Assistance publique dans son dernier rapport, « il y aurait lieu de faire à ce sujet une étude spéciale. » Votre 3° Commission estime que l’étude est toute faite et que les fâcheux résultats que nous venons de vous signaler ne font que démontrer l’urgence de toutes les mesures qui tendront à désencombrer l’Hospice. Si l’Hospice ne doit être qu’un lieu de passage pour les Enfants assistés, on comprend difficilement pourquoi l’on prétendrait s’obstiner à en faire un lieu de séjour pour de malheureux enfants qui n’y trouvent pas les conditions sanitaires que nous avons le devoir de leur assurer. L’Administration de l’Assistance publique a déjà fait quelques tentatives en vue de réaliser le placement des enfants en dépôt à la campagne, mais nous craignons qu’elle ne se soit laissée trop promptement décourager par les difficultés qu’elle a rencontrées dans l’accomplissement de ses desseins. Nous devons dire, d’ailleurs, que les objections présentées par le Conseil de surveillance ne nous ont pas paru irréfutables.

« L’éloignement de Paris imposera, dit-on, des frais aux parents désireux de visiter leurs enfants. L’argument ne porte pas, par la raison bien simple que les parents des enfants en dépôt sont nécessairement en prison ou à l’hôpital. Quant aux membres de leur famille qui n’ont pas voulu ou pu les recueillir en l’absence de leurs père et mère, ils seraient peu fondés à se plaindre qu’on plaçât ces enfants dans des conditions de salubrité plus favorables. Il convient de ne pas oublier que l’encombrement est, comme nous l’avons dit tout à l’heure, une question de vie ou de mort et qu 'après tout, mieux vaut visiter les enfants à la campagne qu’au cimetière.

« L'objection que l’obligation de traiter à forfait pour tout le service et pour plusieurs années peut à un moment devenir onéreuse pour l’Administration, ne semlde pas faite peur nous toucher davantage. On

peut en dire autant de tous les marchés à forfait qui peuvent, selon l’occasion, devenir avantageux ou non à l’une des deux parties. Est-ce que l’Administration départementale ne conclut pas des traités à forfait avec l’Administration de l’Assistance publique pour ce même service des Enfants Assistés (prix de journée d’hospice, layettes, vêtures, etc.), Pourquoi se refuserait-elle à en conclure d’autres dans les conditions de prudence qui lui sont habituelles? »

« L’inconvénient qui résulte, suivant le Conseil de snrveillance, de l’impossibilité où l’on se trouvera de faire soigner ces enfants par un médecin des hôpitaux, nous semble moins sérieuse encore. Sur les 26,000 Enfants assistés que compte le Département de la Seine, il en est une centaine on deux seulement qui sont soignés par les médecins des hôpitaux, à l’Hospice de la rue Denfert-Rochereau. Nous n’avons garde, assurément, de méconnaître les garanties de savoir et de dévouement qne présentent les médecins de notre service'' hospitalier; mais la question est de savoir si le désavantage qu’il peut y avoir à être traité par un simple médecin est compensé par le bénéfice du séjour à la campagne. »

Enfin, eu 1875, une promesse est faite par le Directeur de l’Assistance publique dans son rapport au Préfet; voici comment M. Clémenceau appréciait cette proposition dans son rapport de 1875 :

« Il est une mesure que nous n’avons cessé de réclamer, qui aurait infailliblement pour effet, en diminuant l’encombrement des salles de l’Hospice, d’abaisser le chiffre de la mortalité, nous voulons parler de l’envoi à la campagne de tous les enfants en dépôt (1), sans distinction d’âge. Cette mesure est depuis deux ans acceptée "en principe par l’Assistance publique. Mais, sur ce point, comme sur la question de l’envoi

1. Dans le semestre de l’année 1875, le nombre des enfants en dépôt s'est élevé à 1,873, ce qui donnerait, pour l’année tout entière, un total de 3,746, c’est-à-dire un excédant de 795 sur l’année dernière. Ce chiffre n’est dû qu’à une apparence. Si, en effet, il est vrai que 1,873 enfants aient été inscrits au dépôt dans le !«'• semestre de 1875, il faut savoir qu’un grand nombre de ces enfants n’étaient que des enfants abandonnes qu’on n’a pas voulu immatriculer sans enquête et qui ne sont réellement restés en dépôt que deux ou trois jours pendant que se faisait l’enquête. Ce système n’est mis en pratique que depuis 1875. Il présente assurément de grands avantages au point de vue de la possibilité d’éviter l’abandon; mais il a le très grand inconvénient de prolonger plus qu’il n’est nécessaire, le séjour des enfants à l’Hospice. L’augmentation du nombre des enquêteurs permettra seule de réduire la durée du séjour à l’Hospice, en accélérant l’enquête.

des nourrices isolées, cette Administration, malgré de bonnes intentions évidentes, n’a pas encore su prendre un parti. Toutefois, M. le Directeur de l’Assistance publique nous parle aujourd’hui d’un projet qui nous paraît excellent et qui consisterait, dit-il, « à organiser, dans les vastes terrains de l’hospice de Bicêtre, un asile où ces enfants seraient reçus et installés dans des bâtiments légers et d’un aspect agréable, disposés au milieu de préaux et de jardins. Une organisation réfléchie avec division par sexe et par âge, devrait donner des résultats satisfaisants au point de vue de l’hygiène et de l’économie ; le nouvel établissement, profitant de tous les services généraux de l’hospice de Bicêtre. » Au point de vue de l’hygiène, le plateau de Bicêtre nous paraît bien choisi pour cette installation, en même temps que sa proximité de Paris facilitera les visites des parents et permettra de faire revenir les enfants à Paris lors- (pi’il en sera besoin. »

« Cette proposition ne peut donc qu’obtenir notre assentiment, et nous croyons pouvoir affirmer à M. le Directeur de l’Assistance publique que son projet ne rencontrera pas d’opposition de la part du Conseil municipal de Paris. Nous engageons très vivement M. le Directeur à faire dresser au plus vite, comme il en annonce l’intention, des plans et des devis qui devront être soumis à qui de droit. Des constructions, conçues d’après le système américain, auraient peut-être l’avantage d’être à la fois moins coûteuses et plus saines. »

« Personne ne niera qu’il n’y ait un notable avantage à ce que la séparation des services fasse bien comprendre aux parents la différence capitale entre l’état d’Enfant en dépôt et celui d’Enfant assisté. Cette séparation de deux services dont l’un est départemental et l’autre municipal sera éminemment avantageuse et pour les Enfants assistés, en faisant disparaître l’encombrement de l’Hospice, et pour les Enfants en dépôt en les plaçant dans de meilleures conditions sanitaires. A l’heure actuelle, le quartier de l’Hospice où sévit la plus grande mortalité est le quartier dit des Sevrés qui comprend, tous les enfants de 10 à 24 mois et qui est presque exclusivement occupé par les Enfants en dépôt. Malgré de récentes améliorations qui demeurent insufiîsantes, l’installation matérielle de ce quartier est au plus haut point défectueuse. Il y règne une sorte d’encombrement permanent qui produit des résultats désastreux. Nous tenons du médecin lui-même que, dans la presque totalité

des cas, les rougeoles et les diarrhées qui atteignent les enfants sevrés, sont mortelles. Si les Enfants en dépôt devaient demeurer à l’Hospice, il y aurait lieu de se préoccuper immédiatement d’élever de nouvelles constructions que l’on pût affecter à ce quartier. Le projet de translation à Bicêtre rend cette préoccupation inutile et remédiera à ce fâcheux état de choses. Dans ces nouvelles conditions, l’Hospice ne sera plus qu’un lieu de passage et les seuls enfants qui y séjourneront pendant quelque temps seront les malades de l’infirmerie. Quant à l’ohjection que la séparation des deux catégories d’enfants aura pour résultat d’accroître le prix de journée des Enfants assistés, M. l’Inspecteur départemental chargé du rapport sur le service intérieur y répond trés-pertinemment en faisant observer qu’il y a des mesures à prendre pour enrayer lo mouvement ascensionnel du prix de la journée. « Tous nos efforts, dit M. l’Inspecteur, tendant à diminuer le chiffre des abandons, il est « nécessaire de diminuer du même coup les frais généraux de l’Hospice. « Il n’est peut-être pas mauvais que la séparation des Enfants en dépôt « nous mette dans l’obligation d’étudier la réorganisation économique do (( cet établissement. » Il est certain que de notables économies pourront être obtenues. »

Mais ce projet ne devait pas se réaliser. Après de nouvelles réclamations du Conseil général, l’Administration déclara le projet d’une exécution impossible en raison de l’état du sous-sol miné par des carrières et ne permettant pas d’établir les constructions nécessaires.

Ce n’est que depuis .trois ans que cette excellente idée lancée par M. Clémenceau en 1871, a reçu un commencement d’exécution par l’établissement de l’Hospice de Thiais. Il a donc fallu près de treize ans de réclamations accumulées et de projets abandonnés pour obtenir le commencement de satisfaction qu’a le Département aujourd’hui.

Depuis 1872, le Conseil général demandait la nomination d’une commission administrative chargée de débrouiller la question si emmêlée de la fortune des Enfants assistés. Les archives de l’Assistance publique étaient brûlées et cette œuvre de reconstruction n’était pas facile. Enfin, satisfaction fut donnée au Conseil général en 1875. Voici les intéressants détails que je trouve dans le rapport que M. Clémenceau présenta dans la session de la susdite année :

« Il est un autre point, non moins important, sur lequel nous avons.

après trois ans d’attente, obtenu satisfaction. M. le Préfet, se conformant aux instructions formelles de la circulaire ministérielle du 3 août 1869, a nommé une commission chargée d’établir la fortune des Enfants assistés. Cette Commission, où sont représentés le Conseil général, l’Administration préfectorale, l’Inspection départementale et le Conseil de surveillance de l’Assistance publique, a déjà commencé ses travaux. La disparition des archives de l’Assistance publique, brûlées en mai 1871, rend la tâche de cette Commission particulièrement ardue. Il y a tout lieu de croire cependant que l’important travail du complet récolement des biens des Enfants assistés pourra être conduit à bonne fin. Mais de longues et laborieuses recherches seront nécessaires. La Commission qui n’a encore fait qu’esquisser le plan général de ses travaux a surtout besoin de patience et de temps. Elle ne négligera sans doute aucun moyen de s’éclairer. Nous espérons que M. le Préfet voudra bien nous communiquer en temps utile le compte rendu qu’elle ne peut manquer de lui adresser. »

« Dans ces conditions, il a paru à votre troisième Commission qu’il était tout au moins inutile de discuter quant à présent aucune des questions qui ont été soulevées dans les précédents rapports au Conseil général, et qui sont en ce moment soumises à la Commission administrative chargée d’étahlir la fortune des Enfants assistés. Nous regrettons que M. le Directeur de l’Assistance publique n’ait pas pensé de même et que dans son rapport à M. le Préfet de la Seine il ait cru devoir présenter certaines considérations sur l’origine et l’état actuel de la fortune des Enfants assistés, ainsi que sur les sacrifices que l’Administration hospitalière dit avoir faits en faveur des Enfants abandonnés. Pour discuter les chififres de M. le Directeur de l’Assistance publique, il faudrait savoir si les sommes qu’il indique ont été exclusivement dépensées pour des enfants se trouvant dans des conditions qui permissent aujourd’hui de les ranger non parmi les Enfants en dépôt, ou les enfants dont les parents reçoivent un secours municipal, mais dans la seule catégorie des Enfants assistés : ce qui est plus que douteux. Il faudrait surtout savoir quelle est la fortune des Enfants assistés : ce qui est la question même à résoudre. Il nous est dune impossîFle de suivre M. le Directeur de l’Assistance publique sur le terrain où il s’est engagé. C’est à la Commission chargée d’établir la fortune des Enfants assistés et non

pas à nous que ses observations doivent s’adresser. Cette Commission discutera les chiffres de M. le Directeur en connaissance de cause. Quant à nous, nous n’en saurions tenir compte. »

« Il y a cependant un passage du rapport de M. le Directeur de l’Assistance publique que nous ne pouvons laisser passer sans protestation. C’est celui où il est dit (pages 8 et 9) que « l’application de la « loi de 1869 et les recherches qui en sont résultées ont révélé que les « revenus propres aux biens qui avaient autrefois appartenu aux Enfants « assistés pouva.ient s’élever alors à environ 142,000 francs. » ^

<c Personne en effet ne sait mieux que M. le Directeur de l’Assistance publique que ce chiffre était inexact puisque son Administration l’a spontanément rectifié à trois reprises différentes, le portant eu 1872 à 172,585 fr. 22, en 1873 à 183,835 fr. 04, en 1875 à une somme supérieure encore dont les éléments seront discutés par la Commission. Que ces chiffres aient varié après le mois de mai 1871, lorsque les moyens d’information avaient disparu avec les archives de l’Assistance publique, il n’y a pas lieu d’en être surpris. Mais l’Administration de l’Assistance publique ne doit pas oublier que son ancien Directeur, en fournissant en 1869 un chiffre qu’elle-méme a reconnu faux, n’avait aucune excuse. Tous les documents nécessaires pour établir la fortune des Enfants assistés existaient alors et, depuis le 5 mai 1869 jusqu’au 4 septembre 1870, M. le Directeur n’avait pas eu moins de dix-huit mois pour se conformer aux prescriptions de la loi. Rien ne fut fait. La circulaire ministérielle du 3 août 1869 qui prescrivait la nomination d’une Commission chargée d’étahlir la fortune des Enfants assistés, fut tenue pour non avenue dans le département de la Seine. Il faut bien reconnaître que, en rendant des comptes dans de pareilles conditions, et des comptes entachés d’erreurs graves, on s’était enlevé d’avance le bénéfice des circonstances atténuantes. La Commission chargée d’établir la fortune des Enfants assistés sera nécessairement amenée à faire porter ses investigations sur plusieurs des points en litige entre. l’Assistance publique et l’ancienne Administration préfectorale, lesquels ont précisément trait à l’état des revenus des Enfants assistés. Nous espérons que M. le Préfet voudra bien inviter soit la Commission administrative, soit l’Inspection départementale, à étudier les autres questions soulevées par l’ancien Directeur de l’Administration préfectorale, qui se rattachent

plus particulièrement à l’organisation ou au fonctionnement du service. Ce travail préparatoire permettrait au Conseil général de discuter avec fruit certaines questions importantes, depuis longtemps proposées à l’étude de l’Administration, et au sujet desquelles la Commission départementale; dans sa session du budget de 1869, et le Conseil général de la Seine, dans ses sessions subséquentes, ont fait les plus expresses réserves. Comme toutes ces questions, que la plupart des départements ont résolues dans le sens indiqué par l’ancien Directeur de l’Administration préfectorale, se traduiraient, si elles recevaient une solution identique dans notre département, par une notable diminution des crédits départementaux affectés aux Enfants assistés, nous insistons vivement auprès de M. le Préfet de la Seine pour qu’il n’en diffère pas plus longtemps l’examen. »

La commission se livre à un long et minutieux travail de recherches. C’est seulement en 1877 que le chiffre définitif de la fortune des Enfants

assistés fut fixé.

Elle s’élevait en rentes à :

1“ Revenus . 176,200 fr. »

2® Fondations au profit personnel des Enfants assistés . 26,626 fr. »

3“ Redevance annuelle représentative des droits des Enfants assistés sur d’anciennes fondations faites à leur profit, payée par l’Assistance publique .... 50,000 fr. »

Total. . . 252,826 fr. »

Sur ce chiffre total la somme de 26,626 francs ne peut servir aux frais d’entretien des enfants soit à l’Hospice, soit dans le service intérieur; elle a des destinations spéciales formulées par les donateurs et les testateurs, comme dots aux jeunes filles, bourses d’apprentissage, etc. C’est là un argent dont ne peuvent s’emparer ni l’État ni le Département; c’est donc avec une destination spéciale que l’on devrait toujours donner à ces intéressants petits malheureux pour ne pas faire un cadeau au fisc en croyant soulager des misères.

M. Clémenceau poursuivit avec un zèle et un soin remarquables tout ce qui concernait la fortune spéciale de ce service. Voici le succès nouveau qu’il mentionne dans ce môme rapport : «... Une de ces questions.

celle des amendes de police correctionnelle, a été déjà résolue en notre faveur par une décision ministérielle du 28 août 1874 : « La doctrine « de l’Assistance publique, dit M. le Ministre de l’Intérieur, ne saurait « être soutenue. »

« Elle est contraire à la fois aux principes et aux faits acquis. L’arrêté « du 25 floréal an VIII a posé en principe que les amendes de police « correctionnelle bénéficieraient aux Enfants assistés et^ comine ces « enfants étaient alors à la charge des Hospices, les lois du 19 ventôse « et du 21 germinal an XI ont simplement attribué aux Hospices le « produit des condamnations infligées pour exercice illégal de la méde- « cine et de la pharmacie. Mais, en fait, le produit de ces amendes a « toujours été appliqué au service des Enfants assistés, sans que jamais « cette application ait soulevé de la part des Hospices la moindre récla- « mation. »

« Le principe de l’arrêté de l’an VIH a été de nouveau consacré par la disposition de la loi du 5 mai 1869. L’article 5 de cette loi comprend le produit des amendes de police correctionnelle au nombre des ressources sur lesquelles .sont payées, dans chaque département, les dépenses des Enfants assistés et ces dispositions ont été confirmées par une circulaire de la comptabilité publique, en date du, 25 juin 1870. Le moindre doute ne saurait donc subsister aujourd’hui. »

« Il incombera à la Commission chargée d’établir la fortune des Enfants ' assistés de faire opérer la restitution des sommes indûment perçues par , l’Assistance publique, qui s’est bornée jusqu’à présent à une restitution ; partielle. Hl' résulte d’un tableau publié par l’ancien Directeur de l’Admi- / ïiistration préfectorale, à la page 46 de son second mémoire, que ces amendes ont produit parfois une somme considérable, notamment en 1859 et en 1860 où elles se sont élevées à 90,264 fr. 53 et à 105,770 fr. 16. Nous nous on rapportons à la Commission du soin d’établir le chiffre exact de cette dette, intérêts compris, et d’examiner s’il y a lieu de réclamer à l’Assistance publique le montant des sommes que le Département a été obligé d’appliquer indûment au budget des Enfants assistés par suite de cette diminution des ressources spéciales du service. M. le Directeur de l’Assistance publique nous annonce qu’il a l’intention d’insérer à l’avenir, dans le rapport annuel sur le service, l’état détaillé des biens et revenus formant la dotation actuelle des Enfants assistés.

Nous croyons avec lui que la publication annuelle de ce document sera nécessaire. » •

Mais, je le répète, le Département en reconstituant cette fortune fit un réel cadeau à l’État qui ne paye plus rien pour le service intérieur, la fortune propre des Enfants assistés couvrant toutes les dépenses. L’État loin d’en être reconnaissant s’est, comme nous l’avons déjà vu, débarrassé de la plus grande partie des frais de surveillance que cette même loi lui impose.

Non seulement le Conseil général fit sur les différents rapports de M. Clémenceau des réformes administratives et fiscales, mais encore il s’occupa activement des que.stions d’hygiène et de bien-être : les vêtures furent améliorées, on ajouta à ce que l’on donnait déjà, des manteaux pour les saisons rudes, on augmenta le nombre des chaussures, des tricots de laine, etc .

Si le Conseil général faisait tous ses efforts pour protéger la santé de ses pupilles en augmentant leur bien-être, il s’efforça de diminuer autant que possible la cause de mortalité qui frappait le plus les enfants du premier âge. Cette cause était la longue durée de leur séjour à l’Hospice.

Voici ce que disait le rapporteur en 1872 :

« Mais si votre Commission croit fermement qu’aucun abandon ne doit r\ avoir lieu sans que l’Administration ait fait des tentatives pour le préve- , ' nir, toutes les fois que cela est possible, elle ne saurait admettre qu’on prolonge en aucun cas le temps de présence dé renfantXTHôspice au delà doi^trict nécessaire. Cette mesure aurait, en effet, pour première \ conséquence d’augmenter dans d’assez larges proportions les dépenses ^résultant des frais de séjour à l’Hospice; et, ce qui est beaucoup plus grave, elle ne peut qu’être préjudiciable à la santé de l’enfant. La tendance constante de l’ancien Dîrëcteûr de l’Assistance publique à été d’abréger la durée du séjour à l’Hospice. Grâce aux mesures qui ont été prises dans ce sens, on a vu la mortalité à l’Hospice, qui était de 1 4,65 0/0 en 1860, tomber à 7,89 0/0 en 1868. Il importe, au plus haut point, de ne pas compromettre cet heureux résultat, »

Dans son rapport de 1874, M. Clémenceau reprend la question :

« Vous n’avez pas oublié que vos précédentes Commissions n’ont cessé d’insister auprès de l’Assistance publique pour qu’elle abrégeât

autant que possible la durée du séjour des enfants à l’Hospice. Il est, en effet, reconnu que le meilleur moyen d’améliorer la situation sanitaire de cet établissement est d’y diminuer l’encombrement. Nous sommes heureux de reconnaître que l’Administration est entrée franchement dans cette voie et qu’elle s’applique à bâter autant que possible le départ des enfants pour la campagne. Empressons-nous de dire, d’ailleurs, que cette excellente pratique a déjà porté ses fruits et que la mortalité des enfants | à l’Hospice est tout aussitôt descendue en 1872 à 5,27 0/0 et en 1873 j à 5,72.0/0. La proportion la plus basse qui eut encore été atteinte était de 7,89 0/0 et datait de 1857. »

« Le Conseil général de la Seine, comme aussi l’Administration, ont le droit de se féliciter hautement de ce résultat. Cependant M. le Directeur de l’Assistance publique, dans son rapport de l’année dernière, nous manifestait le désir de faire mieux encore :

« La nourrice à laquelle est confié l’enfant, disait-il, devrait l’em- « mener immédiatement à la campagne, tandis qu’aujourd’hui elle attend « à l’Hospice un jour, deux jours et quelquefois plus, que les autres « nourrices des autres pays venues avec elle aient été également pourvues « d’enfants : pour me servir de l’expression usitée en pareil cas, le « départ de l’Hospice ne s’effectue que quand le convoi est complet. Je « me réserve d’étudier s’il n’y a pas, sur ce point, une amélioration à « apporter à la pratique actuelle et si, tout en maintenant le système des « convois réguliers pour les arrivées des nourrices à Paris, il ne convien- « drait pas de renvoyer isolément certaines d’entre elles, celles par « exemple qu’une ligne de chemin de fer conduit directement à leur « pays. l’Administration perdrait, il est vrai, le bénéfice de la demi-place « accordée par la Compagnie de chemin de fer à la condition d’avoir au (c moins cinq nourrices voyageant ensemble ; mais cette dépense serait « compensée par la diminution du nombre des journées de nourrices « à l’Hospice. En tous cas, si cette mesure devait avoir pour résultat de « prévenir la mort d’un certain nombre d’enfants nouveau-nés, je n’hési- « terais pas. Monsieur le Préfet, malgré l’excédant de dépenses qui pour « rait en résulter, à la proposer à votre adoption. »

« Nous serions heureux, reprend le Rapporteur, d’apprendre que M. le Directeur actuel de l’Assistance publique est entré dans les vues de son prédécesseur et qu’il est disposé à prendre l’initiative de cette

utile réforme. S’il en devait résulter quelque élévation du prix de journée par suite de la diminution du nombre total des journées d’enfants à l’Hospice, le Conseil général a trop le sentiment de la responsabilité qui lui incombe dans ces questions de vie et de mort pour reculer devant une légère augmentation de la dépense. »

En 1875, M. Clémenceau revient sur cette importante question avec plus d’énergie encore :

« D’après le rapport de M. le Directeur de l’Assistance publique, la durée moyenne du séjour des enfants à l’Hospice était :

« En 1872 de 11,4 jours

« En 1873 de 9,6

(f En 1874 de 8,3

« L’un des Inspectenrs départementaux chargé par M. le Préfet d’étudier ce Service intérieur nous fait connaître que, d’après le calcul fait sur le. premier semestre de cette année, la durée moyenne du séjour à l’Hospice est descendue à 7 jours 3 dixièmes, et que cette 1 amélioration tend à continuer dans le semestre courant. »

« Cette question, dit cet Inspecteur, est l’une de celles qui doit nous préoccuper le plus et nous ne doutons pas que le séjour des enfants à l’Hospice ne' puisse encore être considérablement abrégé. La première des mesures à prendre pour arriver à ce résultat est l’augmentation du nombre des visiteurs. La longueur des enquêtes étant une des causes principales de retard, on pourrait élever de deux à quatre le nombre des visiteurs attachés à l’Hospice. Nous croyons avec M. l’Inspecteur départemental qu’il est absolument nécessaire d’angmenter le nombre des visiteurs attachés à l’Hospice. »

« L’Administration reconnaît que, sauf le cas de maladie, l’Hospice ne doit être qu’un lieu de passage pour les enfants. Elle reconnaît également que ce passage doit être d’une durée aussi courte que possible, puisque le séjour à l’Hospice ne fait qu’augmenter les chances de mortalité. C’est avec une vive satisfaction que nous avons remarqué, en parcourant l’état des journées de présence à l’Hospice, qu’un certain nombre d’enfants ne sont même pas restés vingt-quatre heures dans cet établissement : si bien qu’aucune dépense n’est inscrite en regard de leurs noms. Malheureusement ce n’est là qu’une très rare exception. Un très grand nombre d’enfants restent à l’Hospice deux, trois, quatre.

cinq jours et au delà pendant que se poursuit l’enquête. Il suffit souvent de ce séjour pour leur faire contracter des diarrhées qui les font passer à rinflrmerie. Assurément si les enquêtes ont une durée trop longue, on ne saurait s’en prendre aux enquêteurs actuels de l’Hospice dont le service est très satisfaisant. La lenteur relative des enquêtes dépend uniquement de ce fait que la besogne s’accroît considérablement, tandis que le nombre des employés reste stationnaire. Nous insistons donc pour que le nombre des enquêteurs soit augmenté. Si l’on veut que ces enquêtes continuent à être faites avec le plus grand soin, comme il est nécessaire, il faut éviter de surcharger de travail des employés dont la pénible besogne est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement du service. Nous demandons, comme nous l’avons fait l’année dernière, que l’Administration leur remette une commission qui faciliterait leur enquête en établissant leur qualité aux yeux des personnes qu’ils ont mission d’interroger. »

« En 1873, M. le Directeur de l’Assistance publique nous proposait une autre mesure non moins efficace pour abréger le séjour des enfants à l’Hospice. Nous voulons parler du renvoi immédiat des nourrices dans leur pays, aussitôt qu’elles sont pourvues d’un nourrisson, et sans attendre que le convoi soit complet. »

« En résumé, nous contestons de la manière la plus formelle le dire de M. le Directeur de l’Assistance publique qui afiBrme dans son rapport de cette année que la durée du séjour à l’Hospice n’est susceptible d’aucune réduction. »

« Nous affirmons, avec M. l’Inspecteur départemental, que l’augmentation du nombre des enquêteurs, en diminuant la durée des enquêtes, permettra d’abréger le séjour d’un grand nombre d’enfants à l’Hospice. « Les enfants sains et bien portants ne doivent rester en principe que deux jours à l’Hospice, » dit M. le Directeur; nous estimons que par le système des enquêtes rapides, le séjour peut être abrégé de moitié. »

« Nous affirmons, en outre, que l’envoi des nourrices isolées à mesure qu’elles sont pourvues de nourrissons, agira dans le même sens. « La nécessité, dit M. le Directeur de l’Assistance publique, de composer les convois de départ d’un nombre d’enfants proportionné au nombre de nourrices arrivées des circonscriptions, augmente parfois la durée du

séjour de l’enfant de un à deux jours. » C’est donc que M. le Directeur reconnaît lui-même que la durée du séjour des enfants à l’Hospice est susceptible de réduction. Et il ajoute : « 11 est d’autant plus important de n’apporter aucun retard dans les décisions relatives aux immatriculations et dans l’organisation des convois de départ que le séjour à l’Hospice, surtout pour les enfants du jeune âge, est une cause reconnue de mort. » Nous ne pouvons comprendre qu’une pareille opinion n’ait pas engagé M. le Directeur de l’Assistance publique à mettre immédiatement en pratique le système du départ des nourrices isolées, proposé depuis deux ans par sa propre Administration. Nous comptons sur la prochaine inauguration de ce système, et nous sommes assurés d’avance qu’il aura pour effet immédiat d’abaisser le chiffre de la mortalité. »

« Mentionnons à ce sujet une excellente mesure qui a été adoptée cette année par M. le Directeur de l’Assistance publique. La forte mortalité qui sévit sur les sevrés a amené M. le Directeur de l’Assistance publique à décider que ces enfants ne seraient plus obligés de traverser l’Hospice lorsqu’ils passent de la catégorie des enfants en dépôt dans celle des Enfants assistés par suite d’un abandon que l’on n’a pas pu prévenir. « Lorsqu’il y aura lieu de les immatriculer, dit M. le Directeur « de l’Assistance publique, ils seront amenés directement de chez leur « nourrice par une meneuse jusqu’à la circonscription d’Enfants assistés (f la plus voisine ; de cette manière, nous éviterons les doubles voyages « souvent fort longs de chez la nourrice à Paris et de Paris dans la « circonscription d’Enfants assistés. En outre, plus de séjour fatal à « l’Hospice et moins de dépenses. De ce chef nous espérons obtenir une « économie d’environ 15,000 journées au dépôt, ce qui équivaut environ « à 40,000 francs. » Cette mesure excellente, reprend le rapporteur, à la fois au point de vue sanitaire et au point de vue économique a notre pleine approbation. Nous nous permettrons seulement de faire observer à M. le Directeur qu’elle est susceptible de s’appliquer à toutes les autres catégories d’enfants. »

C’est ce qui se pratique depuis pour toutes les catégories d’enfants. Cette amélioration a été faite par l’Assistance publique elle-même, et de sa propre inspiration ; mais il faut reconnaître que si elle n’avait pas

été excitée par le rapport incisif de chaque année, son génie inventif ne se fût peut-être pas encore révélé.

M. Clémenceau, nous l’avons vu, avait un guide supérieur, la loi de 1869, et les interprétations ministérielles données dans la circulaire du 3 août 1869 et dans le décret de l’Impératrice du 31 juillet 1870. Il considérait l’interprétation de la loi comme la loi même, et il voulait qu’on obéît à la loi.

A l’exemple de ses modèles donc, le rapporteur de 1871 désirerait faire consister toute l’assistance à l’enfance dans le secours en argent. Voici ce qu’il dit dans le chapitre intitulé : Secours destinés à prévenir ou à faire cesser l’abandon.

« La circulaire ministérielle du 3 août 1869 insiste avec raison sur l’importance de ce service :

« Sous le toit de l’hospice ou du nourricier, dit le Ministre, quels « que soient les sacrifices et les efforts des établissements ou hospices « dépositaires, l’enfant ne trouve jamais ni la protection ni les soins que « lui assure la présence de sa mère.

« Ainsi que l’établissait la circulaire du 15 octobre 1862, la dépense « moyenne d’un Enfant assisté, placé dans les conditions ordinaires, « s’élève à 1,400 francs. L’enfant secouru chez sa mère ne demande, au « contraire, qu’une dépense ordinaire de 350 francs, c’est-à-dire trois « fois moins.

« En outre, dans les départements où les secours temporaires « fonctionnent régulièrement, les rapports des Inspecteurs constatent « que les abandons ont diminué de 30, de 40, quelquefois même de 50 0/0.

« Accordés seulement aux nouveau-nés reconnus par leur mère, (c généralement augmentés d’une indemnité, si l’indigente épouse le père « de son enfant; ils ont amené dans certains départements une propor- « tion de mariage de 10 0/0. »

« Lors même qu’elles n’obtiennent pas cette réhabilitation complète « et définitive, les mères naturelles, retenues, moralisées par la seule « présence de leur enfant, se maintiennent en général dans la voie du « repentir et reviennent 'au bien. »

« Enfin, il est constant que, si on les compare aux élèves des hospices, « les enfants temporairement secourus meurent dans une proportion (t moindre de moitié. »

« Certains départements accordent à la mère une allocation excep- « tionnelle pour les premiers mois, et continuent le secours pendant « quatre ans; presque tous joignent à leur allocation pécuniaire une layette, « et s’il y a lieu une indemnité représentative des frais d’inhumation. « D’autres enfin, sous le rapport des tarifs, n’établissent pas de diffé- « rence entre le secours temporaire et la pension payée au nourricier. .

« L’expérience a démontré les avantages considérables de cette assi- « milation. Les départements qui l’ont adoptée sont ceux où les aban- « dons ont le plus diminué. »

« M. le Directeur de l’Assistance publique, reprend M. Clémenceau, dans ses différents rapports sur le service dos Enfants Assistés depuis 1867, s’est constamment rattaché à l’opinion soutenue par le Ministre dans sa circulaire. »

« Un e.xtrait de son rapport pour l’année 1867, qui vous a été distribué dernièrement, vous a permis d’apprécier les résultats statistiques sur lesquels il fonde son opinion. Votre Commission se range sans réserve à l’avis de ce fonctionnaire si compétent. Elle va peut-être môme plus loin : elle croit que le secours destiné à prévenir ou a faire cesser l’abandon devrait et poun'ait devenir la règle, ainsi que le disait formellement le Ministre.»

« Le placement des enfants dans les familles étrangères deviendrait alors une exception, exception inévitable, d’ailleurs. »

« Votre Commission estime que le but idéal vers lequel il faudrait tendre doit être de mettre les enfants en nourrice chez leur propre mère; elle pense que c’est vers ce résultat, dont la portée morale et financière lui paraît considérable, que l’Administration doit diriger tous ses efforts; non qu’elle se dissimule les obstacles qui pourront gêner la mise en pratique de ce principe, mais elle croit que l’Administration pourrait, dès aujourd’hui, étudier sérieusement cet importaut problème. »

« 11 ne s’agit pas, bien entendu, de faire une expérience hasardeuse et de courir le risque de désorganiser le service par de brusques chan- / gements. Mais votre Commission pense qu’en augmentant dans de larges / proportions le service des secours destinés à prévenir ou à faire cesser 1 l’abandon, en instituant surtout un contrôle sérieux qui permît de répril mer les abus, on arriverait peut-être, au bout d’un petit nombre d’années.

à renverser la proportion entre les frais de pension et le fonds de secou ■ pour prévenir l’abandon, qui sont actuellement dans la proportion de 9 à 1 environ, dans notre Département. »

« Pendant le siège de Paris, une expérience fut tentée, sur une petite échelle, dans le sens que nous indiquons et nous croyons savoir qu’à partir de ce moment la mortalité des nouveau-nés, qui s’était accrue dans des proportions considérables, commença à décroître. Votre Commission s’estimerait heureuse si l’Administration, prenant ces vœux en considération, donnait toute son attention à la solution de cet important problème. C’est d’ailleurs la conclusion formelle de la circulaire ministérielle que nous avons citée :

« Je verrais avec plaisir, dit le Ministre au Préfet, qu’il vous parût « possible de soumettre des propositions dans ce sens au Conseil « général. »

« Pour cette année, votre Commission vous propose d’accepter le chiffre de 232,000 francs, demandé par M. ie Préfet pour les besoins de ce service. »

En séance, le rapporteur demanda une augmentation de 48,000 francs, le Préfet accepta cette augmentation et le chiffre des secours pour prévenir l’abandon fut porté à la somme de 280,000 francs. En 1872, ce chiffre fut élevé à 350,000 francs.

En 1869, le montant des secours ne s’était élevé qu’à 210,954 fr. 70.

M. Clémenceau avait toutes les illusions que cherchaient à faire naître les avis ministériels qui plaidaient le sentiment pour arriver à la réalité des économies. Rien qu’en s’arrêtant sur le chiffre de 350 francs par an comme maximum du secours, on se rend bien compte qu’il est illusoire et que, dans les villes au moins, et ce sont les villes qui fournissent le plus d’ahandons, il n’y a pas d’existence possible pour une mère qui alimente son enfant avec une si infime somme. Ce qu’elle gagne est insuffisant en temps ordinaire ; avec les soins dus à la première enfance elle gagnera moins certainement. Sans la prostitution ou le concubinage, une ouvrière ne peut pas vivre ; est-il possible d’admettre qu’un enfant conservé par sa mère dans ces conditions aura plus de chances de se sauver que chez des paysans où il a au moins le grand air, et dès que sa raison s’ouvre, l’exemple du travail.

Les statistiques de mortalité sur lesquelles le Ministère s’appuyait

sont fausses. Quand une mère inscrite pour un secours ne reparaît plus à la caisse, on ne reclierclie pas la cause de son absence ; pour quelquesunes qui annoncent la mort de l’enfant, un grand nombre ne l’annonce pas ; et si l’obtention du secours est inscrite, le décès ne l’est pas.

C’est dans la colonne de cessation du secours pour causes diverses que passe ce décès non déclaré. On a pu voir dans des statistiques d’inspecteurs départementaux l’absence complète de mortalité sur un nombre de 350 secourus p'endant l’espace de deux années. On n’a jamais rêvé pareille moyenne pour les enfants légitimes les mieux constitués et les mieux soignés.

Quant à la moralisation, s’il en est quelques exemples, ils sont rares et la somme de 350 francs par an ne suffit pas ordinairement à rendre la vertu à une femme à qui la misère a déjà imposé la prostitution.

Toutefois, comme on le verra plus loin dans un de mes rapports, les réclamations incessantes de M. Clémenceau en faveur de l’extension du service des secours fit naître plus tard l’idée d’une amélioration considérable dans son fonctionnement.

M. Clémenceau acceptait à la lettre la doctrine ministérielle même dans ce qu’elle avait d’excessif, même dans ce qui était illégal : ainsi, dans son rapport de 1871, il demandait, comme la circulaire du 3 août 1869, que le Département ne- s’occupât que des enfants nés hors mariage ou de parents inconnus, des enfants de condamnés ou des orphelins pauvres. Mais ce n’est ni la lettre ni l’esprit du décret de 1811, décret qui règle encore les admis.sions; le Préfet d’alors, Î^I. Léon Say, soutint que cette division n’était pas conforme à la loi. S’il est excessif et dangereux d’appliquer la doctrine ministérielle aussi bien pour les secours que pour les admissions, si vouloir établir le secours en règle de l’assistance à l’enfance abandonnée est un rêve ou une imprudence dangereuse, le secours distribué avec discernement, dans des limites assez restreintes pour être méticuleusement surveillé donne de bons résultats aussi bien au point de vue du salut des enfants que de l’économie.

C’est d’ailleurs en poursuivant mais en modifiant les idées de M. Clémenceau que l’on est arrivé au progrès actuel.

De 1871 à 1875, le Rapporteur n’avait cessé de protester soit contre les secours en argent une fois donnés, soit contre l’insuf-

fisance de ces secours, soit enfin contre les secours en nourrice de premier mois.

Dans sa session de 1871, le Conseil général avait demandé la suppression de ce bon de premier mois comme incapable d’empêcher l’abandon. En 1872 le Rapporteur croyant avoir gain de cause, écrivait ceci :

« Jusqu’à l’année dernière, l’Administration, au lieu de fournir directement la nourrice par l’intermédiaire du Bureau municipal, donnait dans la plupart des cas des bons de nourrice, gui permettaient à la mère d’obtenir une nourrice dans les bureaux particuliers à titre gratuit pendant deux ou trois mois, le plus souvent pendant, un seul mois. Mais outre que les porteuses de bons de nourrice n’obtenaient le plus souvent que le rebut du bureau, il arrivait, dans le plus grand nombre des cas que la mère ne pouvait payer la pension de l’enfant, lorsque le terme du bon venait à expirer. Après des discussions qui pouvaient durer plus ou moins longtemps, la querelle entre la mère et la nourrice se terminait généralement par l’abandon de l’enfant. M. le Directeur de l’Assistance publique constate lui-même, dans son dernier rapport, que par ce procédé l’abandon était bien moins évité que simplement retardé. Le but qu’on s’était proposé était donc manqué. Vous avez récemment voté la suppression des bons de nourrice. L’Administration, qui avait d’abord combattu cette mesure, se félicite aujourd’hui de son adoption. « L’en- « fant, dit M. .le Directeur de l’Assistance publique, n’étant rendu à la « mère qu’après dix mois de nourrice et toujours sevré, l’abandon n’a « plus les mêmes raisons d’être. » Le Conseil général peut donc déjà se féliciter de la mesure philanthropique due à son initiative. L’Administration avait fait observer, lors de la discussion qui eut lieu en séance du Conseil, que le fonds de secours destiné à prévenir l’abandon se trouverait grevé de nouvelles charges par suite de l’adoption de cette mesure, puisque là où il ne payait qu’un ou deux mois de nourrice, il devrait désormais en payer dix. Mais, toute considération morale écartée, comme le secours est désormais plus efficace et que y enfant est abandonné dans ün moins grand nombre de cas, la dépense faite est moins considérable. »

Mais c’était là une illusion donnée par le rapport du Directeur; avec la traditionnelle rènfeür ~ét "rentêfément"' proverbial de l’admi-

nistration française, l’Assistance publique n’avait en réalité rien réformé. On s’aperçut même en 1874, quand on alla au fond des choses, que l’Administration avait fait semblant de faire et que si ses agissements n’étaient pas absolument les mêmes, ils étaient certainement plus déplorables encore. Voici ce que M. Clémenceau disait dans son rapport de 1874; comme on l’a vu plus haut, le Président Vautrain avait empêché ses protestations d’être entendues en 1873 en faisant supprimer son rapport. « Dans le but de préserver la vie de l’enfant en lui assurant une meilleure nourrice, vous avez décidé que l’Administration cesserait de diriger les enfants dont elle prévient l’abandon sur les bureaux particuliers où ils ne trouvaient que des nourrices très médiocres, pour leur procurer elle-même une nourrice de premier choix par l’intermédiaire du Bureau municipal (des nourrices). Quelle n’a donc pas été notre surprise lorsque, cherchant à nous rendre compte des résultats obtenus par la nouvelle organisation du service des secours pour prévenir l’abandon, nous nous sommes trouvés en présence du tableau suivant, daté du 26 octobre 1874? »

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