‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 102 sur 116 · Voir le plan · texte numérisé non relu

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a La statistique tendrait, en effet, à prouver que, plus la mortalité à l’Hospice diminue, plus décroît la mortalité à la campagne.

« N’y aurait-il pas un moyen terme entre ces deux systèmes, l’agglomération à l’Hospice et l’envoi prématuré en province? Déjà l’an dernier nous avions émis la proposition d’établir une station à la campagne pour les Enfants assistés convalescents et les petits syphilitiques présumés guéris. C’est un sujet qui vaut la peine d’être étudié d’une manière toute particulière, et pour lequel nous réclamons instamment une double enquête médicale et administrative, dont les résultats seront soumis à l’appréciation du Conseil général.

« Les nouveaux services ne tarderont pas, comme ils semblent déjà l’avoir fait, à améliorer la situation de l’Hospice. La création d’une seconde nourricerie, qui avait fait l’objet de nos réclamations antérieures, va permettre d’ici à peu de jours de traiter un plus grand nombre d’enfants syphilitiques. Mais il y aurait une réelle imprudence à modifier le caractère de l’Hospice dépositaire, qui ne doit être à aucun prix un hôpital d’enfants malades.

« Le service de l’Inspection a constaté vingt cas de contamination de nourrices en 1884. La maladie peut être, il est vrai, transmise par des enfants ne présentant aucun symptôme de syphilis au moment de leur départ. Mais cette hypothèse n’écarte pas la responsabilité de l’Administration et du service médical de l’Hospice. 11 est permis de supposer que tels enfants, comme les deux petits sevrés de l’agence de Cosne, auraient pu être conservés en observation pendant un certain temps. Les faits de contamination de nourrices, si douleureux en eux-mêmes, produisent un effet déplorable dans une région nourricière; il les faut éviter à tout prix. Rien n’est plus fait pour nous confirmer dans notre sentiment qu’une station suburbaine pour les petits syphilitiques présumés guéris rendrait de sérieux services. »

On ne saurait trop appuyer les vœux du Conseil général de la Seine ; on diminuerait, en les réalisant, à la fois la mortalité à l’Hospice et la mortalité à la campagne. De plus on éviterait plus facilement ces contaminations désolantes qui ruinent quelquefois la santé de toute une famille.

Enfin, en rappelant la création du service des Moralement Abandonnés dont nous avons longuement parlé plus haut et qui complète si heureusement le service des Enfants Assistés, nous aurons énuméré, en négligeant quelques détails de moindre importance, les progrès réalisés par le Conseil général de la Seine depuis 1871 .

Le Conseil général do la Seine a donc fait une œuvre aussi grande que difficile en améliorant les services d’assistance à l’enfance malheureuse, malgré les traditions administratives, malgré les circulaires et règlements ministériels, malgré l’insuffisance de la loi. C’est en tournant la fameuse instruction générale de 1823 qu’il a pu secourir, protéger, instruire, arracher à la corruption du vagabondage les petits malheureux âgés de plus de 12 ans. Mais de quels subterfuges l’Administration a-t-elle dû se servir pour venir au secours de ces enfants ; et encore n’at-elle pu atteindre que ceux qui avaient subi une condamnation avec ou sans le bénéfice de l’art. 66 du Code pénal, ou ceux dont les parents veulent bien se dessaisir. Car, lorsque des misérables spéculent sur leurs enfants, les poussent à la mendicité ou à des actes plus ou moins délictueux ou immoraux, lorsqu’ils les privent du nécessaire et les maltraitent, s’ils ne sont pas accessibles à l’intimidation, ils gardent leur funeste autorité sur eux et l’Administration reste impuissante. L’infortunée victime de la perversion de ses père et mère ne peut être sauvée que par une condamnation. Autrefois elle était jetée, en vertu de l’art. 66, dans les maisons de correction, autre école de perversité ; aujourd’hui, dans le département de la Seine, et grâce à l’entente du Parquet, de la Préfecture de police et de l’Assistance publique, elle est confiée au service moralisateur des Moralement Abandonnés.

Il faut donc, il faut surtout étendre les cas de déchéance paternelle, et ne pas être obligé d’attendre que l’éducation corruptrice ait porté ses fruits pour s’emparer de l’enfant et le diriger dans la voie du travail et de l’honneur. Mais pour atteindre ce but deux réformes indispensables doivent être faites : 1“ supprimer l’effet désastreux et absurde de l’Instruction générale de 1823, de façon à ne pas mettre hors la loi d’Assistance et de tutelle par l’autorité, les enfants au-dessus de 12 ans. Tout mineur a droit à l’une et à l’autre ; un adolescent de 16 et 17 ans, par exemple, soigneusement élevé jusqu’à cet âge grâce au travail et au dévouement de ses parents, ayant donné dans ses études secondaires

les plus grandes espérances mais n’ayant encore aucun métier, aucun moyen de gagner sa vie, a de grandes chances d’être une force perdue, sinon nuisible, pour la société s’il devient tout à coup orphelin, s’il reste absolument isolé, sans conseil comme sans secours, sans appui moral comme sans pain.

C’est là une exception, je le veux bien, mais une exception intéressante et dont la loi doit tenir compte ; la société ne peut, sans niaiserie, dédaigner aucune force utile.

Mais ce qu’il est absolument nécessaire d’inscrire dans la loi, c’est le devoir qu’a l’autorité publique de sauver les enfants, trop nombreux ceux là, que des parents infâmes s’appliquent à perdre pour satisfaire leurs besoins, ou leurs passions viles ; c’est le droit donné aux délégués de la nation de remplacer dans leur tutelle les père et mère indignes et corrupteurs. La limite des cas de déchéance paternelle est trop restreinte, comme nous l’avons répété, et démontré. L’Administration et le Conseil général de la Seine n’ont cessé, depuis 1879, de demander cette réforme, et le Sénat et la Chambre des députés l’ont établie dans leurs projets de loi sur les Moralement Abandonnés. Mais au lieu de faire deux lois, une pour le service des Enfants Assistés, une pour celui des enfants Moralement Abandonnés, services au fond semblables, au lieu de créer deux administrations pour des besoins qui sont de même essence quoique de catégories différentes, pourquoi ne pas faire une seule et unique loi, comme une seule et même administration pour tous ces enfants dont l’Autorité doit prendre la tutelle ? En augmentant, d’une part, dans la nouvelle loi sur les Enfants Assistés, le nombre des catégories d’enfants ; d’autre part en complétant la loi qui règle actuellement la déchéance paternelle, le but sera atteint et la législation aura le grand avantage d’être simple et une. C’est ce que demande le Conseil général de la Seine, c’est ce que demande l’Assistance publique de Paris, c’est ce que pensent beaucoup d’hommes familiarisés avec la pratique de l’assistance à l’enfance abandonnée ou maltraitée.

Dans un très complet et très intéressant volume, M. Lallemand, lui aussi, propose deux lois; l’une comprenant les catégories mentionnées, dans le décret de 1811 ; trouvés, abandonnés, orphelins pauvres; l’autre pour les Moralement Abandonnés. Moralement ou pas Moralement tous ces enfants sont en somme des Enfants assistés, demandant les mêmes

soins, la même surveillance, ayant droit aux mêmes secours, imposant la nécessité d’une tutelle ; ils ne diffèrent que par la forme de leur malheur, de même que dans le décret de 1811, le trouvé diffère de l’abandonné, et l’abandonné de l’orphelin pauvre. Mais M. Lallemand n’a pas procédé comme les Commissions du Sénat et de la Chambre ; il n’a pas fait entrer dans sa loi d’assistance les nouvelles conditions de déchéance paternelle, c’est-à-dire l’amélioration d’articles du Code pénal. 11 laisse chaqu.e chose à sa place et propose de réformer et d’augmenter, ce qui est plus logique et plus méthodique, les articles 335 et 66 du Code pénal. Je suis son exemple, je prends même sa formule en la modifiant toutefois d’une façon assez sérieuse.

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