‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 105 sur 116 · RÉDACTION ACTUELLE · texte numérisé non relu

RÉDACTION ACTUELLE

Lorsque l’accusé aura moins de 16 ans, s il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais

Rédaction proposée Même rédaction.

il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou détenu, pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura atteint sa 20” année.

Lorsque les antécédents de l’accusé le ■permettront et qu’il ne pourra pas néanmoins être remis à ses jmrents, une ordonnance de non lieu sera rendue, et, sur la requête du Ministère public, le Président du Tribunal aura la faculté d’ordonner l’envoi du mineur dans le service des Enfants Assistés.

Par le fait de cette ordonnance, les parents seront dessaisis des droits de garde, d’éducation, de placement en apprentissage, de consentement à l’engagement militaire ou à l’engagement décennal dans l’instruction et de gestion du pécule.

Par analogie avec l’article 378 du Code civil, il n’y aura, de ce chef, aucune écriture ou formalité judiciaire.

A l’aide de cette modification de la loi, tous les enfants laissés par les parents en état de vagabondage, ceux que les père et mère livrent à la mendicité, à la prostitution ou au crime, peuvent être arrachés, légalement, aux mauvaises influences, au milieu pervers, à l’éducation corruptrice. La déchéance paternelle prononcée, les enfants se trouvent dans les mêmes conditions d’isolement et de misère que les autres enfants trouvés, abandonnés ou orphelins pauvres; ils tombent donc sous la tutelle de l’autorité qui désormais doit remplir vis à vis d’eux identiquement les mêmes devoirs que pour les autres Enfants assistés. C’est donc, je le répété, le mode du malheur qui diffère, le but et les moyens sont, à partir du jour de la déchéance paternelle, absolument les mêmes..

Le titre premier du projet de loi que je propose est consacré à Ténu-

mération et à la définition des catégories d’enfants auxquels l’État doit sa tutelle et ses soins. J’augmente les trois catégories du décret de 1811 : trouvés, abandonnés, orphelins secourus, de deux catégories nouvelles, les enfants délaissés, les enfants maltraités.

Eu complétant donc les articles 335 et 66 du code pénal, on n’a plus besoin que d’une loi pour venir au secours de toutes les catégories d’enfants misérables, et les protéger même contre la cruauté ou l’immoralité, de parents pervers.

Ceci établi, je me suis efforcé de faire entrer dans mon projet de loi tous les desiderata que l’on a pu rencontrer dans ce long compte rendu des travaux du Conseil général de la Seine depuis 1870, depuis qu’il est l’expression du suffrage universel. Je considère mon projet comme plus complet, quoique moins minutieusement détaillé dans ses différentes parties, que ceux du Sénat et de la Chambre. 11 a au moins l’avantage de ne pas nécessiter une seconde loi, et de ne pas créer deux administrations pour le même service.

Tout ce que j’ai dit dans mon rapport de 1878 sur le Tour, sur le secours forcé, sur le nombre des asiles, sur l’administration du service, etc., reste encore à mes yeux l’expression de la vérité après une expérience plus longue, après des créations nouvelles et des réflexions plus mûries. Aussi mon projet de loi actuel est-il la reproduction du projet de loi adopté à cette époque par le Conseil général de la Seine; il est augmenté des catégories nouvelles des Moralement abandonnés, et complété dans certaines parties en empruntant tout ce qui m’a paru le plus pratique et le plus libéral dans les lois, décrets, arrêtés qui ont régi le service jusqu’à ce jour, dans les livres spèciaux, ainsi que dans les rapports de l’Assistance publique et les projets de loi du Sénat, et de la Chambre des Députés (1).

1. Voir le projet de loi du Conseil général de la Seine, p. 247 et suiv., et l’analyse des projets de loi du Sénat et de la Chambre des Députés, p. 443 et suiv.

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