CATÉGORIES
Article premier. — Les mineurs dont la tutelle est confiée à l’autorité publique sont :
1° les enfants trouvés ;
2° les enfants abandonnés ;
3° les orphelins pauvres;
4° les enfants délaissés ;
5° les enfants maltraités.
Art. 2. — Les Enfants trouvés sont ceux qui nés de père et mère inconnus ont ètè rencontrés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
Art. 3. — Les Enfants abandonnés sont ceux dont les père
et mère connus ont disparu les laissant sans parents légalement tenus aux aliments ; ou ceux que les père et mère se refusent à garder, soit pour cas de force majeure, soit par mauvais vouloir.
Art. 4. — Les orphelins pauvres sont ceux qui n’ayant plus ni père ni mère n’ont plus aucun 'moyen d’existence.
Art. 5. — Les enfants délaissés sont ceux que les parents ou tuteur laissent dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitution, ou dont les parents sont déchus de la puissance paternelle sur leurs enfants en vertu des nouveaux articles 66 et 335 du Code pénal (1).
Art. 6. — Les enfants maltraités sont ceux dont les parents ou tuteur mettent en péril la vie, la santé ou la moralité, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire, par leurs sévices ou mauvais traitements, et ont été déchus de la puissance paternelle en vertu de l’article 335 du Code pénal.
TITRE II
ADMISSIONS A l’hOSPICE ET AUX SECOURS
Art. 7. — Chaque chef-lieu d’arrondissement doit être muni d’un hospice dépositaire destiné à recevoir les Enfants assistés.
Art. 8. — Le bureau des abandons, communiquant directement avec la voie publique, est ouvert de jour et de nuit. Le dit bureau ne doit être occupé que par un seul employé.
Art. 9. — Les employés attachés à la réception des enfants, sont astreints au secret par serment.
Art. 10. — Si c’est la mère qui fait l’abandon, l’employé de