‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 107 sur 116 · Voir les articles modifiés, page · texte numérisé non relu

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service se borne à énumérer les inconvénients de l’abandon et les avantages de l’allaitement maternel facilité par un secours; si c’est une autre personne, il immatricule l’enfant purement et simplement après s’étre informé s’il a été inscrit sur les registres de l’État civil. Dans l’un et l’autre cas il ne’doit exercer aucune pression.

Art. 11. — Les enfants peuvent être abandonnés, soit par les mères elles-mêmes qui ne sont pas astreintes à se faire connaître ou à signer le procès-verbal, soit par toute autre personne.

Art. 12. — L’abandon se fait sans témoin d’aucune sorte autre que l’employé assermenté; l’enfant, après avoir reçu son numéro d’immatriculation devant la personne qui abandonne, est passé aux gens de service par le dit employé.

Art. 13. — Dans chaque département, le chef-lieu, au moins, doit être muni d’un hôpital d’accouchement entretenu aux frais du Budget départemental, subventionné par l’État pour moitié de la dépense, où les femmes dont l’absence totale de ressources est constatée, sont reçues un mois avant le terme de leur grossesse.

Art. 14. — Dans toute maternité ou service d’accouchement, la femme à terme qui ne veut pas se faire connaître, est admise à la seule et unique condition de laisser entre les mains du Directeur de l’hospice un pli cacheté contenant son nom, son adresse, le lieu et l’époque de sa naissance. Ce pli lui est rendu à sa sortie et n’est décacheté par le Directeur de l’hospice qu’en cas de décès.

Art. 15. — Des secours sont accordés aux mères pour leur faciliter l’allaitement de leur enfant. Ils ne peuvent être alloués qu’après enquête, mais l’employé assermenté a le devoir d’annoncer cette enquête à la mère qui accepte le secours.

Les abandons, au contraire, ne sont ni précédés ni suivis d’aucune information.

Art. 16. — Le domicile de secours de l’enfant est là où il est présenté. Il n’y a pas de rapatriement de département à département.

Art. 17. ' — Tout enfant étranger dont le pays n’accepte pas le rapatriement, ou refuse le remboursement des dépenses de son entretien, est inscrit en qualité de Français né de parents inconnus.

TITRE III

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