‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 108 sur 116 · DIRECTION · texte numérisé non relu

DIRECTION

Art. 18. — La Commission hospitalière de la ville où se trouve l’hospice dépositaire, ou bien, pour les chefs-lieux d’arrondissement où cette Commission n’existe pas, une Commission spéciale composée de deux Conseillers municipaux, de deux Conseillers d’arrondissement, d’un Conseiller général, élus par chacun de ces Conseils et de deux membres nommés par le Préfet, a la tutelle, la direction, la surveillance, l’admission des enfants soit abandonnés, soit secourus. Elle rend compte de sa gestion au Conseil général par un rapport rédigé par son Président.

Art. 19. — Ces Commissions' administratives ont la capacité légale de recevoir les dons et legs faits en faveur des Enfants assistés.

Art. 20. — Toute Commission nommée à cet effet par le Conseil général du département, tout Député, tout Sénateur a qualité pour pénétrer dans l’hospice et prendre connaissance du service, soit dans son ensemble, soit dans ses détails.

TITRE IV

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