‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 109 sur 116 · TUTELLE · texte numérisé non relu

TUTELLE

Art. 21. — Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle des Commissions administratives de ces maisons ; ces Commissions désignent un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, les autres formant le Conseil de tutelle.

Art. 22. • — La tutelle des enfants admis dans les hospices dure jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

Art. 23. — Les Commissions administratives jouissent, relativement à l’émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil.

L’émancipation est faite sur l’avis des membres de la Commission administrative, par celui d’entre eux qui a été désigné tuteur, et qui seul est tenu de comparaître à cet effet devant le Juge de paix.

L’acte d’émancipation est délivré sans autres frais que ceux d’enregistrement et de papier timbré.

Art. 24. • — • La Commission administrative chargée dans les départements de la tutelle d’un Enfant assisté, et le Directeur de l’Assistance publique à Paris, peuvent le confier sous réserve de tutelle soit à un particulier, soit à une société de bienfaisance.

Art. 25. — Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l’hospice remplit, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois les biens des administrateurs tuteurs ne peuvent, à raison de leurs fonctions, être passibles d’aucune hypothèque. La

garantie de la tutelle réside dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

En cas d’émancipation il remplit les fonctions de curateur.

Art. 26. — Les capitaux qui appartiennent ou échoient aux enfants admis dans les hospices sont placés à la Caisse d’épargne ou en rentes sur l’État, selon que le décide la Commission administrative.

Art. 27. — Tout ou partie des revenus des biens ou capitaux appartenant aux enfants, à l’exception de ceux provenant de leur travail, peut être perçu jusqu’à la sortie de tutelle au profit du service des Enfants Assistés à titre d’indemnité des frais de leur nourriture, entretien et éducation.

Art. 28. — Si l’enfant décédé avant sa sortie de tutelle, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent en propriété au domaine propre des Enfants assistés de son département.

S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne peuvent répéter les fruits que du jour de la demande.

Art. 29. — Les héritiers qui se présentent pour recueillir la succession d’un enfant décédé avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, sont tenus d’indemniser le service des aliments fournis et dépenses faites pour l’enfant décédé, pendant le temps qu’il est resté à la charge de l’Administration; sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, les revenus perçus par l’hospice.

TITRE V

DU PLACEMENT ‘éuS ENFANTS

Art. 30. — Les Enfants assistés désignés à l’article de la

présente loi ne sont pas conservés dans les hospices où ils ont été déposés et doivent être, suivant leur âge et dans le plus bref délai, placés en nourrice ou en pension chez des particuliers.

Art. 31. — Les Commissions administratives sont chargées spécialement de ces placements.

Art. 32. — Les enfants placés dans les campagnes ne peuvent être ramenés dans les hospices dépositaires. S’ils sont estropiés, infirmes, ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exigent de la force ou de l’adresse, ils seront placés dans des hospices spéciaux. S’ils sont vicieux ils seront méthodiquement redressés dans des maisons d’orthopédie mentale.

Art. 33. — Les Conseils généraux arrêtent tous les cinq ans sur la proposition des Commissions administratives :

1° Le tarif des frais de séjour à rembourser aux hospices ;

2° Les mois de nourrice et pension, payables par trimestre jusqu’à treize ans révolus ;

3° La composition et le prix des layettes et vétures délivrées annuellement aux pupilles à la pension.

Art. 34 — Les enfants âgés de 13 ans révolus sont placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers; les Commissions administratives passent avec les patrons des contrats d’apprentissage dont la durée ne peut excéder cinq ans.

Art. 35. — Les nourrices et autres habitants qui ont élevé jusqu’à treize ans les enfants à eux confiés peuvent les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier ou de les ap^Jiquer aux travaux de l’agriculture.

Les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels sont placés les enfants ayant atteint leur 13® année, ou ceux qui les ayant élevés les

conservent, reçoivent une indemnité fixée par le Conseil général pour être employée à procurer à ces enfants les vêtements nécessaires.

Art, 36, — Les nourrices qui justifient d’avoir traité avec humanité les enfants reçoivent, indépendamment des mois de nourrice et pour les neufs premiers mois, une indemnité de cinquante francs.

Les nourrices qui ont conservé des enfants de la première année jusqu’à 13 ans révolus, en les préservant jusqu’à cet âge d’accident provenant de défaut de soins, et en les envoyant régulièrement à l’école, reçoivent une seconde prime de 100 francs.

Art. 37 — Le choix des placements, la rédaction des contrats, la surveillance permanente des Enfants assistés chez les nourrices ou les patrons, et du service médical sont assurés au moyen d’agents spéciaux de la Commission administrative résidant dans les divers centres de placement.

Art. 38. — Les Percepteurs et autres agents du Ministère des Finances efî’ectuent dans toutes les communes autres que le chef-lieu d’arrondissement où existe l’hospice dépositaire, le paiement des mois de nourrice, pensions et indemnités dus aux nourrices, patrons, instituteurs et médecins, sur le vu d’un état ordonnancé et signé par le Président de la Commission administrative, et une fois que l’existence ou le décès des enfants aura été certifié par le Maire de leur résidence.

Au chef-lieu d’arrondissement, les dits paiements sont effectués par le Receveur de l’hospice dépositaire.

TITRE VI

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