‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 111 sur 116 · ORGANISATION MÉDICALE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MÉDICALE

Art. 42. — Les Enfants assistés ne pourront être placés ou maintenus dans une commune qu’autant qu’un service médical y aura été organisé.

Art. 43. — Ils sont visités par le médecin du service une fois par mois au moins en état de santé pendant les deux premières années de la vie; et tant que de besoin en état de maladie.

Art. 44. — Le nombre des visites médicales à faire aux élèves âgés de plus de deux ans, sera fixé par chaque Conseil général.

Art. 45. — Les médecins du service reçoivent des honoraires.

Ils sont nommés par le Préfet sur la présentation du Président de la Commission administrative, après avis conforme de la dite Commission.

Ils sont révoqués par le Préfet sur un rapport motivé du Président de la Commission administrative, après avis conforme de la dite Commission, ou sur le rapport des Inspecteurs départementaux.

Art. 46. — Les honoraires des médecins, leurs indemnités ou récompenses, les ahonnements avec les pharmaciens pour médicaments sont fixés par le Conseil général.

TITRE VIII

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