DE LA REMISE DES ENFANTS
Art. 47. — ■ Les pères, mères et ascendants qui réclament des Enfants assistés sont tenus d’établir leur qualité par actes authentiques, de justifier de leur moralité et de prouver qu’ils sont en possession de ressources suffisantes pour élever l’enfant. La Commission juge si la remise doit être effectuée dans l’intérêt de l’enfant. Eu cas de remise de l’enfant aux parents, ceux-ci doivent rembourser les frais de son entretien ; toutefois la Commission a droit d’exonération sur la demande des intéressés.
TITRE IX