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APERÇU HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION PÉRIODE DE CRÉATION

On a toujours étalé beaucoup de sentimentalité à propos de l’enfance, de tout temps elle a été le sujet des plus pathétiques discours et des poésies les plus attendrissantes, mais on n’a le plus souvent fait que cela pour elle. Les cœurs sensibles pleurent sur sa misère et sur ses souffrances, et estiment leur tâche accomplie. Chacun en réalité, sauf de rares et d’admirables exceptions, ne s’occupe que de son propre bienêtre et de ses plaisirs, sans songer davantage,- une fois les larmes versées, aux devoirs de la solidarité humaine.

^ Et plus on remonte les âges, plus on recule vers les civilisations primitives, plus on voit le souci de l’enfance manquer absolument; la progéniture ne vaut, chez les barbares, que ce qu’elle peut rapporter. L enfant qui naît , c’est un travailleur en herbe , ou un guerrier de 1 avenir; mais dès que le nombre des enfants devient un embarras, on les sacrifie sans remords pour se soulager d’un fardeau.

Cette cruelle tradition s’est conservée dans des Ëtats d’une civilisation déjà avancée, et l’histoire de l’antiquité nous en donne la preuve. Dans beaucoup de républiques la natalité était réglée sur les moyens de subsistance ; on faisait mettre à mort les enfants qui dépassaient le chiffre noi-mal; presque partout les enfants difformes étaient sacrifiés, et même les enfants trop chétifs; on n’élevait qu’une seule fille, les autres étaient exposées ou tuées.

Malthus n’a rien inventé.

Platon et Aristote partageaient l’opinion qui régnait généralement clans l’antiquité, et ils donnaient la raison philosophique de cette pratique sociale qu’ils prônaient, qu’ils légiféraient presque. Platon, par exemple, ne se contentait pas de demander le sacrifice des enfants difformes ou mal constitués, il voulait aussi faire disparaître ceux qui étaient nés de pères de cinquante ans ou de mères de quarante. C’était, si je ne me trompe, une application radicale des principes de sélection. Aristote ne pensait pas seulement à la sélection, à la perpétuité de la force et de la beauté de la race par le sacrifice des malingreux, il demandait aussi, au point de vue économique, pour les nations où l’exposition n’était pas permise, une loi protectrice devant prévenir une trop grande surcharge d enfants; l’avortement était le moyen qui devait, .suivant lui, maintenir la natalité au chiffre légal.

Les lois do Lycurgue, do Solon, et plus tard celles do Romulus, de Numa et des Décemvirs autorisaient l’infanticide.

Le sage Sénèque est lui-même de cet avis et s’efforce de démontrer que lorsque la société supprime un enfant elle n’obéit pas à la colère, mais à la raison, de même, dit-il, qu’on noie ceux de ses enfants qui naissent débiles ou contrefaits. Le calme philosophique et la sérénité de cette démonstration nous effarouchent aujourd’hui.

Si l’argument do Sénèque est topique, il démontre aussi le peu de respect que l’on avait pour la vie do l’enfant, et combien l’instinct égoïste survivait à l’état do sauvagerie pure.

A mesure que la civilisation marche on voit naître et grandir de plus en plus l’horreur qu’inspirent ces honteux sacrifices faits au bien-être. Mais ils étaient tellement entrés dans les mœurs et dans les habitudes qud l’on donne les raisons les plus étranges pour expliquer cette tradition. Le doux Plutarque n’excuse-t-il pas lui-même l’infanticide chez les pauvres en disant qu’ils ont peur de faire de leurs enfants des hommes vulgaires et communs en les nourrissant mal et avec des aliments grossiers. N’est-il pas merveilleux de voir cos excellents parents tuer leurs petits enfants pour les arracher à la misère ? On est presque tenté de dire : pour faire leur bonheur.

En Grèce où les droits du père sur l’enfant étaient limités par les droits de lÉtat, l’exposition n’était pas généralement autorisée, e.xcepté à Thèbes. Cependant à Athènes si un citoyen était trop misérable pour

garder et élever sa progéniture , il allait trouver le magistrat qui mettait l’enfant en vente. Tout enfant trouvé, d’ailleurs, était vendu pour le compte de l’État.

A Rome, où le père était absolument le maître de la AÙe de l’enfant, l’État disparaissait devant l’autorité paternelle ; les expositions étaient très fréquentes. Et d’après ce que racontent les idiilosoplies et les poètes le sort des enfants trouvés était horrible, abominable. On se livrait sur eux à toutes les mutilations pour en faire des objets de pitié et des instruments de lucre.

Sous les empereurs, leur condition continue à être misérable. Alexandre Sévère, le premier commence à défendre l’enfance. 11 édicte une loi prononçant la peine de la déportation contre tout créancier qui recevrait des enfants comme le gage de sa créance, devant savoir que leur condition libre ne permettait pas une semblable transaction.

Dioclétien ôta au père le droit de vendre, de donner, ou d’engager les enfants. Mais le premier empereur chrétien ne continua pas dans cette voie, il n’abrogea pas la loi romaine, toléra l’infanticide, et autorisa, l’esclavage des enfants trouvés.

Valons et Gratien décrétèrent l’exposition des nouveaux-nés punissable ; tous les pères étaient astreints à l’obligation d’élever leurs enfants.

Les Francs punissaient d’une amende le meurtre d’un enfant.

Les Yisigoths punissaient de mort l’auteur d’une tentative d’avortement; leur loi était beaucoup moins sévère pour l’exposition des nouveaux-nés qui n’était pas considérée comme une action criminelle; cependant tout individu convaincu d’avoir exposé un enfant de condition libre, devenait esclave à sa place. Les lois des barbares étaient moins sauvages que celles de la République romaine.

L’Église adopta, avec tout le reste, la jurisprudence antique. Les enfants trouvés étaient esclaves; le Concile de Vaison, 442, sanctionné par le Concile d’Arles, 452, et par le Concile d’Agde, 505, reconnaît ^ leur esclavage d’une manière formelle.

L’empereur Justinien, monté sur le trône en 527, publia en 534 le recueil des lois qui porte son nom. 11 défendit la cause de l’enfance et proclama la liberté absolue des enfants trouvés. La loi de Justinien interdit formellement de faire des esclaves de ces petits infortunés, elle

donne à 1 enfant trouvé devenu homme le droit d’accruérir pour lui et pour ses enfants.

Toutefois, une trace du passé persiste dans le code de Justinien- le pore profondément misérable peut vendre son enfant à sa naissance et 1 acquéreur a le droit de le garder. *

Ce code apportait un grand progrès au point de vue de la protection de 1 enfance, mais il n’avait force de loi qu’en Orient; dans tout l’Occident l’esclavage des enfants trouvés était la règle générale- l’Én-lise suivait la tradition et l’avait ouvertement adoptée par ses usages efpar . ses Conciles. Beaucoup de curés mêmes comptaient parmi leurs serfs les enfants qui avaient été abandonnés devant leur église.

Sous le porche, d’ailleurs, se trouvait souvent une coquille en marbre ou seulement en pierre, dans laquelle on plaçait l’enfant dont on voulait se défaire; c’était le tour de l’époque. L’enfant recueilli par les ^ gens de l’église, le curé demandait à ses paroissiens si quelqu’un voulait bien s’en charger. Le plus souvent il le gardait lui-même au grand avantage, plus tard, de la culture de ses terres.

Au sixième siècle, pour la première fois, on rencontre à Trêves quelques traces d’une fondation en faveur des enfants trouvés ; puis au septième, une autre fondation à Angers établie par saint Maimbœuf, Mais on n a aucun renseignement précis.

On a des documents certains sur la création d’un hospice pour les enfants trouvés faite à Milan par l’archiprêtre Dathéus en 787 - « En conséquence moi Dathéus, est-il dit dans l’acte de fondation ^ pour le salut de mon âme et celui de mes concitoyens, j’ordonne qu’on fasse de la maison que j’ai achetée et qui est contiguë à l’église, un hospice pour les enfants trouvés. Je veux qu’aussitôt qu’un enfant sera exposé dans l’église, il soit reçu par le préposé de l’hospice et confié à la garde et aux soins de nourrices qui seront payées pour cela... Ces enfents apprendront un métier, et lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de huit ans, je veux qu’ils soient dégagés de toute servitude et libres d’aller et de demeurer où il leur plaira. »

Jusqu’au onzième siècle il n’est plus question des enfants trouvés, mais à partir de cette époque plusieurs hospices furent fondés par les frères du Saint-Esprit, par Innocent III, par Guido, fils de Guillaume, comte de Montpellier. En 1316, un magnifique hospice d’enfants trouvés

fut établi à Florence; en 1331, un simple bourgeois en fondait un à Nuremberg; en 1362 s’élevait à Paris l’bospice du Saint-Esprit.

Mais dès qu’un roi de France toucha à cette première institution parisienne, il la fit dévier de son véritable but, et restreignit la portée de cette fondation ; il en fit un hospice destiné à recevoir seulement les enfants légitimes. Voici ce qu’on lit dans les lettres patentes accordées à cet hospice en 1445 par Charles VII : Si on y admettait des enfants trouvés et inconnus il faudrait en recevoir beaucoup trop, parce que « moult de gens feraient moins do difficultés de eux abandonner à pécher , quand ils verraient que tels enfants bastards seraient nourris et qu’ils n’en auraient ni la charge ni la sollicitude. »

Ce vertueux Charles VII!...

Mais comme le roi, s’il ne voulait rien faire, ne voulait pas cependant en dégoûter les autres, il disait aussi dans les mêmes lettres patentes qu’on devait continuer « ce que de tout ancienneté c’en est accoutumé pour les dits enfants ainsi trouvés et inconnus, quêter en l’église de Paris, en certain lit étant à l’entrée de la dite église par certaines personnes, qui des aumônes et charités qu’ils en reçoivent, il les ont accoutumé, gouverner et nourrir, en criant publiquement aux passants, par devant le lieu où iceux enfants sont, faites bien à ces pauvres enfants trouvés,... »

Mais cette recommandation n’excitait pas probablement beaucoup le zèle charitable des fidèles, on craignait sans doute de s’occuper de ces bâtards que le roi excluait de l’hospice, puisque le Parlement, par son célèbre arrêt du 13 août 1452, confia la charge des enfants trouvés aux seigneurs Hauts- Justiciers. Mais les seigneurs Hauts-Justiciers avaient sans doute bien autre chose à penser, car la misère des enfants abandonnés continua à être abominable. Les mères qui ne pouvaient garder leurs enfants les exposaient comme devant, dans les églises, sous le porche ou même sur le parvis , sur les routes ; les plus heureux de ces petits êtres mouraient do faim ou de froid, les autres devenaient la proie des mendiants qui leur brisaient les membres et les couvraient de plaies pour exciter la pitié publique, ou des bateleurs qui les dressaient, les disloquaient pour les faire servir, filles ou garçons, aux plaisirs de la foule. C’était une effroyable hécatombe et une honteuse exploitation.

Quelques-uns, bien rares, tombaient entre des mains réellement charitables; il fallait être presque un révolutionnaire clans ces temps dominés par l’ignorance et le fanatisme religieux, pour oser empêcher de mourir et avoir l’audace d’introduire chez soi un de ces bfitards maudits.

En 1536, François I" fonda l’hospice des Enfants-Dieu, destiné à recevoir les enfants dont les parents étaient morts à l’Hôtel-Dieu ; plus tard on l’appela l’hospice des Enfants-Rouges à cause du costume que portaient ces orphelins. Mais les bâtards étaient encore exclus.

A Lyon, en 1526, les enfants trouvés étaient admis au Grand-Hôtel- Dieu de Notre-Dame-de-Pitié du pont du Rhône; l’autorité municipale l’avait acheté en 1478, aux religieuses de la Chassagne. Les petits abandonnés y étaient recueillis jusqu’à l’âge de 7 ans, puis on les mettait en apprentissage, ou on les plaçait, ou bien ils allaient par la ville avec un écriteau sur la poitrine, portant ces mots : « Nous sommes de pauvres orphelins sortant de l’IIôtel-Dieu, et demandant l’aumône pour Dieu. »

Lyon est la première ville de France où l’autorité ait porté secours aux enfants abandonnés, sans s’inquiéter s’ils étaients bâtards ou enfants légitimes.

Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, a été l’un des précurseurs de saint Vincent de Paul ; il bannit tout luxe de sa vie et de son palais dont il flt un hospice où il recueillait les enfants abandonnés. La plus grande partie de ses ressources était consacrée à payer les mois de nourrice de ceux dont tout le monde se désintéressait.

Ce n’est qu’un siècle i)lus tard qu’à force de zèle et de ténacité, saint ^'inccnt de Paul i)arvinl à intéresser l’État au salut des enfants trouvés.

C’est rinitialivo d’une pauvre veuve qui, à Paris, entraîna l’État à se pi-éoccui)er de la vie d’un grand nombre de petits êtres condamnés à mort par l’indifférence publique. En 1636, émue des misères de tous ces innocents, cette veuve les recueillit dans sa propre maison qu’on appela Maison de la Couche. Certes il n’y avait pas de confort là-dedans, le nécessaire le plus indispensable même manquait. C’était une petite maison à ogives et à colonnettes située près de Saint-Landry, dans une

(les rues les plus sombres, les plus tortueuses et les plus infectes de Paris.

Cette femme n’était aidée que par deux servantes , et elles ne pouvaient sufQre aux nombreux enfants que leur apportaient les comm'ssaires du Châtelet.

La veuve ne tarda pas à mourir et les bonnes continuèrent à recevoir les nouveaux-nés ; mais les enfants mouraient en foule. De sinistres (f rumeurs ne tardèrent pas à courir sur la Maison de la Couche qui prit désormais le nom de Maison de la Mort.

Les pauvres petits malheureux étaient devenus un objet de commerce; au lieu de les ramasser dans les carrefours, les mendiants, les î

bateleurs allaient s’en approvisionner dans la rue Saint Landry. Là se \

fournissaient aussi les nourrices syphilitiques qui espéraient se guérir l de leur mal en le donnant à un petit être humain. Là venaient, dit-on, les nécromanciens qui voulaient des sujets pour la pratique do leurs onchan- | tements et de leurs maléfices; et aussi les vieillards qui espéraient raviver leur vie usée en se baignant dans le sang des petits enfants.

Le prix courant do cos malheureux êtres no dépassait pas une livre la pièce.

Quand saint Vincent de Paul alla visiter la Maison delà Mort, il fut révolté par l’horrible spectacle qui se présenta à ses yeux; un monceau d’enfants gisaient pêlo-mélo, vivants, agonisants, et morts sur dos grabats puants.

Il entretint à plusieurs reprises de ces horreurs et do ces crimes les dames de charité de l’IIôtel-Dieu parmi lesquelles on comptait mesdames do Marcillac, de la Pcltrio, de Lamoignon, do Chantal, de Miramon, Fouquet, mademoiselle Legras, nièce du garde des sceaux de Marillac.

Le 27 janvier 1G40, après un appel chaleureux que saint Vincent do Paul adressa à leur charité , elles consentirent à se charger do la Maison de la Couche. Mademoiselle Legras, en convalescence dans le Blaisois fut appelée; elle'accourut immédiatement et prit la direction de la maison dos enfants trouvés.

Mais l’argent dont disposaient les dames de charité s’épuise, il va manquer. Saint Vincent de Paul s’adresse à Anne d’Autriche (1642); il fait vibrer ses sentiments de mère, et par son intercession obtient de Louis XIII une pension annuelle de 3,000 livres. En 1646, Louis XIV âgé de six ans porte la pension à 12,000 livres.

C’était la première fois que l’État s’occupait des enfants trouvés.

Il fallut lutter encore longtemps contre la misère. En 1648, par exemple , à bout de ressources les dames de Charité déclarent qu’il leur faut renoncer à l’œuvre. Saint Vincent de Paul défend la création, s’enflamme, leur fait partager encore une fois son enthousiasme, et sauve l’institution.

En 1657, les revenus fixes s’élevaient à 16,248 livres, et les dépenses à 40,000 livres. Mais la fondation était connue, l’immixtion de l’État encourageait les timides, la générosité de cette initiative enthousiasmait quelques esprits, et l’œuvre voyait alfluer plus facilement l’argent des gens charitables pour combler l’énorme déficit du budget de la Maison de la Couche devenue l’hôpital des Enfants Trouvés.

En 1670, Louis XIV adjoignit l’hôpital des Enfants Trouvés à l’Hôpital Général sous l’administration d’un comité dont faisaient partie un certain nombre de dames. On devait bien cela aux dames qui avaient joué un si grand rôle dans la création de l’œuvre de Saint Vincent de Paul.

Le tour n’existait pas alors, comme on le croit généralement; les tours qui sont d’ailleurs d’origine italienne, ne datent en réalité en France que du décret de 1811, et Paris ne l’a vu s’établir qu’en 1827.

En 1672, et en 1688, l’Administration de l’Hôpital Général acheta en face de l’Hôtel-Dieu et dans la rue Neuve-Notre-Dame, deux maisons qui furent réunies à la Maison de la Côuche. C’est sur cet emplacement qu’en 1748 fut bâti l’hospice des Enfants Trouvés qui devint plus tard le siège de l’Administration de l’Assistance publique, jusqu’à ce que le bâtiment de l’avenue Victoria eût été construit.

Les enfants à lait étaient seuls conservés à la Maison de la Couche où ils attendaient les nourrices qui devaient les amener à la campagne. Les enfants âgés d’un an, au moins, étaient immédiatement envoyés à la Pitié ou à la Salpétrière.

Au début, les enfants restaient en nourrice trois ans ; Anne d’Autriche leur abandonna le château de Bicêtre pour qu’ils pussent y être reçus à leur retour. Il y eut une mortalité assez considérable et on dût les installer dans une maison du faubourg Saint Lazare.

Les nourrices étaient choisies le moins loin possible de Paris , dans les provinces de Normandie, de l’Ile de France, de Picardie. A partir de 1690, les enfants leur furent confiés pendant cinq ans, puis pendant

sept et huit ans. En 1789, l’Hôpital Général laissait les enfants chez leurs nourrices jusqu’à l’âge de 16 ans.

Les Filles de la Charité étaient chargées des inspections en province ; elles allaient surveiller la façon dont les enfants étaient tenus, elles "J recueillaient les certificats des enfants morts, et rapportaient les linges confiés à la nourrice pour vêtir l’enfant.

Quand les enfants quittaient les nourriciers et rentraient à Paris, on les mettait soit à la Salpétrière , soit à l’hospice de la rue Saint Antoine. Quelques-uns restaient à la Maison de la Couche ; c’était dans un but de -Spéculation. On choisissait les plus jolis et on les faisait quêter aux jours de grande fête. A la pitié qu’excitait leur sort malheureux, se joignaient la sympathie et la générosité que la beauté fait toujours naître. Les braves Filles de la Charité connaissaient bien le cœur humain. Et peut-être aussi étaient-elles heureuses pour leur propre compte de garder toujours sous leurs yeux les plus beaux spécimens des jeunes êtres qu’elles avaient sauvés de la mort.

Tout à fait au début, on conservait assez peu d’enfants pour se contenter de nourrices habitant Paris ou les environs; ces nourrices, d’ailleurs étaient payées cinq livres par mois. Mais les enfants assistés par la Maison de la Couche augmentant a\ec une rapidité formidable, les nourrices vinrent s’offrir de pays éloignés et leur nombre d’ailleurs ne tarda pas à devenir insufQsant. C’est alors que se créa l’industrie des recruteurs de nourrices. Une délibération de l’Hôpital Général de 1703 mentionne l’existence de meneurs qui ne tardèrent pas à accaparer le raccolage des nourrices, et à en faire une industrie dont ils tiraient scandaleusement parti, prenant des primes exorbitantes, tirant le plus d’argent possible de leurs clientes qui se vengcaient.cn mauvais soins sur le nourrisson. D’ailleurs ces meneurs payaient avec une telle inexactitude le peu qu’ils consentaient à laisser à ces pauvres femmes, que dans les villages où se trouvaient des nourrices chargées des enfants de la Couche, de véritables banques s’établissaient qui avançaient, à usure bien entendu, les mois échus aux nourriciers, sur le dépôt de la bulle de l’enfant. Cette industrie ne disparut que lorsque les percepteurs furent chargés par l’ordonnance de 1826 du paiement des mois de nourrice.

Les enfants n’étaient reçus à la Maison de la Couche que par ordonnance des commissaires-enquêteurs et examinateurs du Châtelet.

L’hospice des Enfants Assistés possède dans ses archives soigneusement et méthodiquement classés par le précédent Directeur de cet hospice, le savant statisticien Lafabrègue, les procès-verbaux de toutes les admissions depuis 1640. D’après ces procès-verbaux le seul mode d’admission de 1640 à 1747 était l’exposition. On n’acceptait pas l’enfant présenté par sa mère. Quand elle l’avait exposé soit sous une porte, soit dans l’église, soit dans la rue, le commissaire du quartier procédait à la levée de l’enfant, dressait un procès-verbal, et ordonnait l’entrée de l’enfant à la Maison de la Couche.

Voici, comme spécimen, le premier procès-verbal que possèdent les archives des Enfants Assistés de la Seine : « L’an mil six cent quarante, le Lundy trentième jour de Janvier, sur les sept à huit heures du matin, nous, Hubert Guiet, commissaire et examinateur au Chastelet de Paris, pour ce mandé et requis, sommes transportés en l’Église Saint-Nicollas-des-Champs, où estant, avons trouvé un enfant e.xposô sur ung bancq de la dicte Église. »

« Lequel enfant ayant faict lever, et y celui démailloter par Simonne Aulmont, pauvre femme, y celui enfant s’est trouvé estre un garçon âgé de deux mois environ, sans aucun mémoire ni escrit, pour voir d’où provient la dicte exposition. »

« Et nous en estant particulièrement enquis de François Aseline, fossoyeur de la dicte Église et de Michel Roifflé , s’ils ne savaient pas à qui appartenait le dict enfant. »

« Ils ont dict n’en savoir aucune chose , et après qu’il ne s’est trouvé personne qui se soit voullu charger du dict enfant, au moyen de quoi, jusqu’à ce que autrement en ait été pour nous plus amplement informé , et ordonné par Monsieur le Lieutenant criminel, avons le dict enfant fait porter à la Couche des Enfants trouvés, l’an et jour ci-des.sus. »

« Signé : guiet »

« L’enfant a été nommé Pierre Damour et placé à Clamart. »

L’intervention nécessaire des officiers de police pour l’abandon des enfants dura jusqu’en 1792. Cependant on peut constater en dépouillant les procès-verbaux, qu’à partir de 1754 les officiers de police ne se rendaient plus sur le lieu de l’exposition, et ne faisaient pas eux-

mêmes la levée de l’enfant; ils se faisaient apporter à leurs commissariats les enfants exposés.

En 1792, les formalités diminuèrent, l’intervention de l’officier de police ne fut plus nécessaire, on apportait purement et simplement l’enfant au bureau de l’hospice et il était reçu sur le vu de son acte de naissance.

Le nombre des enfants abandonnés à Paris a atteint dans cette période des chiffres considérables. En 1760 le chiffre des expositions montait à 5,032; en 1772 ce chiffre s’était élevé à 7,626; c’est le plus considérable que l’on ait jamais vu. La plus haute moyenne des abandons dans notre siècle a été celle de 1830 à 1834, elle montait au chiffre de 5,246. En 1860 il n’y a eu que 3,799 abandons: en 1883 le chiffre des abandons ne s’est élevé qu’à 3,151, il était cependant plus fort que celui des neuf années précédentes ; en 1884 il s’est abaissé à 3,128. Mais si l'on calcule le nombre des abandons proportionnellement au chiffre de la population Parisienne en 1772 et en 1881, si l’on se rend compte des différences entre cette époque et la nôtre pour la facilité des transports, facilité qui permet aujourd’hui de venir des parties les plus éloignées de la France cacher une faute à Paris, on pourra facilement constater, ce que soutiennent d’ailleurs les philosophes contre les admirateurs du bon vieux temps, contre tous les fauteurs de monarchie de droit divin et autres, et aussi contre tous les dévots do toute race, on pourra constater, dis-je, que la vertu, l’amour des enfants, le respect de la vie humaine existent de moins en moins à mesure que l’on remonte vers le passé; et il devient évident que le massacre des innocents, le martyrologe de la première enfance diminuent à mesure que l’on applique les doctrines des philosophes et des libres-penseurs.

En 1789, Paris, Lyon et quelques autres grandes villes possédaient ^ des hospices bien tenus pour recevoir les enfants trouvés; mais dans le plus grand nombre des provinces il n’y avait ni maisons destinées à les recueillir, ni secours réguliers affectés à leur entretien. C’était au hasard de l’esprit charitable des communes que l’enfance abandonnée était secourue , c’était plus encore le bon cœur des particuliers qui intervenait dans le salut de ces petits malheureux; car les seigneurs Hauts- Justiciers avaient toujours fort mal rempli vis-à-vis d’eux le rôle de providence dont Charles VII les avait chargés en 1452.

La Révolution française changea complètement le régime des enfants trouvés. Elle ne se borna pas d’ailleurs à essayer de sauver leur existence matérielle, elle leur donna un état civil et s’occuppa de leur éducation. Ce n’est que lentement et peu à peu qu’elle arriva à formuler les lois dont quelques-unes resteront comme le point de départ de toute la législation d’assistance de l’enfance.

Le 10 septembre 1790, l’Assemblée nationale rendait un décret qui V mettait à la charge des municipalités et des départements les dépenses des Enfants Trouvés. Le 29 novembre 1790, autre décret qui déchargea les ci-devants Hauts-Justiciers de l’obligation de nourrir les enfants trouvés et qui régla la manière dont il serait pourvu à la subsistance de ces malheureux.

La Constitution de 1791 spécifia qu’un établissement général serait créé et organisé pour élever les enfants abandonnés.

Dans la pratique le même mouvement de solidarité humaine se produisait; les enfants étaient admis de plus en plus facilement à l’hospice; à partir de 1792, comme nous l’avons déjà vu, l’intervention des officiers de police était supprimée et les enfants étaient acceptés sur la simple présentation de l’acte de naissance.

En 1793, le 28 juin, la Convention rend le long et minutieux décret relatif à l’organisation des secours à l’enfance. Ce ne sont plus les communes et les départements qui sont chargés de venir à son aide, c’est la nation :

« La nation se charge de l’éducation physique et morale des enfants J. abandonnés. Désormais, ils seront désignés sous le seul nom d’orphelins. Aucune autre qualification ne sera permise. »

Tout enfant misérable, orphelin, délaissé, né de parents pauvres et malheureux a droit, aussi bien que les enfants trouvés et abandonnés,

I aux secours de l’État. Tous les genres de misères de l’enfance sont l énumérés dans ce généreux décret; à l’article 26 on trouve même le principe du secours pour allaitement maternel.

A part l’arrêté du 5 messidor an IV (*) relatif au mode de payement des mois de nourrice et pension des enfants abandonnés, la Convention

* Voici le texte de cet arrêté :

ART. l»''. — Le salaire des nourrices des enfants abandonnés, élevés aux frais de la

ne s’occupa plus de la question de l’enfance que pour faire une loi qui restera, avec l’arrêté du Directoire qui l’accompagne, comme une des ^ assises de la législation de l'enfance abandonnée.

C’est la loi du 27 frimaire an V et l’arrêté du 30 ventôse an V.

LOI DU 27 FRIMAIRE AN V sur les enfants abandonnés

1". — Les enfants abandonnés, nouvellement nés, seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République.

2. — Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n’ont pas de fonds affectés à cet objet.

ART. 3. — Le Directoire est chargé de faire un réglement sur la manière dont les enfants abandonnés seront élevés et instruits.

ART. 4. — Les enfants abandonnés seront, jusqu’à majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l’administration municipale dans l’arrondissement de laquelle sera l’hospice où ils auront été portés. Les membres de l’administration seront les conseils de la tutelle.

ART. 5. — Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu’a l’hospice civil le plus voisin, sera puni d’une détention de trois décades par voie de police correctionnelle : celui qui l’en aura chargé sera puni de la même peine.

Les faiseurs de lois trouveront celle-ci bien simple; il serait à désirer que toutes fussent aussi précises et aussi nettes.

République , et les pensions de ces mêmes enfants , seront fixés en grains , et payés chaque

n’excédera nas dix myriagrammes par trimestre.

ART. 4. - Les remboursements des avances faites par les ”

seront effectués sur des états adressés au ministre de l’inteneur. conformement a la loi

du 29 mars-3 avril 1791 , et aux formes qui seront indiquées.

ART 5 - Le prix des layettes et yêtements continuera d etre acquitte, comme par le pass^', par le Ministre de l^utérieur, sur des états qui lui seront adresses.

%T. 6. - Le Ministre de l’intérieur est chargé des instructions relatives au présent arrêté.

ARRÊTE DU 30 VENTÔSE AN Y sur la manière d'élever et d'instruire les enfants abandonnés

ART. l". — Les enfants abandonnés, et désignés par la loi du 27 frimaire an V, ne seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés, excepté le cas de maladie ou accidents graves qui en empêchent le transport : ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfants puissent être placés, suivant leur âge, chez des nourrices ou mis en pension chez des particuliers.

ART. 2. — Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits des enfants abandonnés, sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes, et de pourvoir en attendant, à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

ART. 3. — Les enfants placés dans les campagnes ne pourront jamais êtres ramenés dans les hospices civils , à moins qu’ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exigent de la force et de l’adresse.

ART. 4. — Les nourrices et autres habitants des campagnes pourront conserver jusqu’à l’âge de douze ans les enfants qui leur auront été confiés : à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement , aux prix et conditions qui seront déterminés d’après les dispositions de l’article 9 ci-après, et de les envoyer aux écoles pour y participer aux instructions données aux autres enfants de la commune ou du canton.

ART. 5. — Si les nourrices ou autres personnes chargées d’enfants abandonnés, refusent de continuer à les élever jusqu’à l’âge de. douze ans, les commissions des hospices civils qui leur ont confié ces enfants, seront tenues de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.

ART. 6. — Le commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton dans l’arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habitants chargés d’enfants abandonnés , surveillera l’exécution des dispositions portées en l’article 4; à l’effet de quoi, les

commissions administratives des hospices civils lui remettront une liste des enfants où seront inscrits leurs noms et prénoms , celui des nourrices ou autres habitants, et le lieu de leur domicile.

ART. 7. — Les nourrices et autres habitants chargés d’enfants abandonnés seront tenus de représenter, tous les trois mois, les enfants qui leur auront été confiés, à l’agent de leur commune qui certifiera que ces enfants ont été traités avec humanité, et qu’ils sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent règlement. — Ils seront, en outre, tenus de les représenter à la première réquisition du commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton , ou des autorités auxquelles leur tutelle est déléguée par la loi , soit enfin de la commission des hôpitaux civils qui les aura placés.

ART. 8. — Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l’article précédent, recevront, outre le prix des mois de nourrice, et suivant l’usage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfants, une indemnité de dix-huit francs, payable par tiers do trois mois en trois mois. — Ceux qui auront conservé des enfants jusqu’à l’âge de douze ans, et qui les auront préservés jusqu’à cet âge d’accidents provenant de défaut de soins, recevront, à cette époque, une indemnité de cincp.iante francs, à la charge par eux de rapporter un certificat ainsi qu’il est dit article 7.

ART. 9. — Les localités admettant des différences dans la rétribution annuelle qu’il convient d’accorder aux nourrices ou aux autres citoyens chargés d’enfants abandonnés, chaque administration centrale de département proposera à l’approbation du ministre de l’intérieur, et pour son arrondissement seulement, une fixation générale du prix des mois de nourrice pour le premier âge, du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années subséquentes jusqu’à l’âge de sept ans, et finalement de celle depuis sept ans jusqu’à douze : les prix devront être gradués sur les services que les enfants peuvent rendre dans les différents âges de leur vie : la fixation proposée sera provisoirement exécutée.

ART. 10. — Les commissions des hospices civils pourvoiront, pour les enfants confiés à des nourrices ou à d’autres habitants des campagnes , au payement des prix déterminés par la fixation approuvée pour les départements dans l’arrondissement desquels ces enfants seront placés.

cf:

ainsi qu’aux indemnités déterminées par l’article 8 , sur le produit des revenus appartenant aux établissements dans lesquels ces enfants auront été primitivement conduits, spécialement affectés à la dépense des enfants abandonnés.

ART. 11. — Dans le cas où ces établissements ne se trouveraient pas .suffisamment dotés, ou ne jouiraient d’aucun des revenus affectés à ces dépenses, les fonds nécessaires seront avancés par la caisse générale des hospices civils, sur les ordonnances des commissions administratives, qui en seront remboursées par le Ministre de l’intérieur, conformément à la loi du 27 frimaire an V , à la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures.

ART. 12. — Le prix des layettes sera fixé, sur l’avis des commissions administratives des hospices civils par les administrations municipales auxquelles elles sont subordonnées : ce prix sera acquitté suivant et conformément aux articles précédents.

ART. 13. — Les enfants âgés de douze ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habitants auxquels ils auront été d’abord confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu’à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du directoire exécutif près l’administration principale du canton, pour y 'apprendre un métier ou profession confoiTnément à leur goût et à leurs facultés; à l’effet de quoi, les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles elles sont subordonnées, feront des transactions particulières avec ceux qui s’en chargeront. Pourront également ces commissions , sous l’approbation des mêmes autorités, faire des engagements ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de la République, lorsque les enfants manifesteront le désir de s’attacher au service maritime.

ART. 14. — Les nourrices et autres habitants qui auront élevé jusqu’à douze ans les enfants qui leur auront été confiés , pourront les conserver préférablement à tous les autres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l’agriculture, et en se conformant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

ART. 15. — Les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels seront placés des enfants ayant atteint l’âge de douze ans, ou ceux qui, les

ayant élevés jusqu’à cet âge, les conserveraient aux conditions portées en l’article précédent, recevront une somme de cinquante francs pour être employée à procurer à ces enfants les vêtements qui leur seront nécessaires.

AKT. 16. — Les dépenses résultant des dispositions des articles 13, 14 et 15, seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les articles 10 et 11 du présent règlement.

ABT 17. — Les enfants qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes : ils seront au contraire placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu’elles puissent les rendre à leurs maîtres ouïes placer ailleurs.

ART 18. — Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfants abandonnés déposés dans les établissements confiés à leur administration, en surveilleront l’éducation morale, conjointement avec les membres de l’administration municipale du canton où seront situés' ces établissements et auxquels est confiée la tutelle de ces enfants par la loi du 27 frimaire.

ART. 19. — Le présent règlement sera imprimé et envoyé aux .administrations de département, qui veilleront à son exécution et en rendront compte au Ministre de l’intérieur.

Le 25 floréal an YIII , fut pris l’arrêté qui affecte au payement des mois de nourrice des enfants trouvés les portions d’amendes et de confiscatioqs destinées au soulagement des pauvres et aux hôpitaux.'

Jusqu’ici l’esprit de solidarité domine toutes les préoccupations du législateur; il veut sauver l’enfance malheureuse et ne calcule pas les sacrifices auxquels il sera obligé. Nous allons entrer dans une période, au .contraire , où la question financière sera la préoccupation prépondérante en ce qui touche à la charité ; durant cette période , au début tout au moins, on n’hésite pas à sacrifier des milliards pour faire tuer des millions d’hommes , et on marchande , on liarde pour sauver la vie aux petits enfants abandonnés ou misérables.

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