APERÇU HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION PÉRIODE DE RÉACTION
Cependant, contre-coup de la politicpie, la réaction se faisait sentir dans l’exercice des services de charité. Si cette tendance à la régression n’avait pas encore trop pénétré dans la couche des penseurs et des législateurs qui continuaient à être entraînés par l’impulsion humanitaire donnée par la Révolution, dans la pratique, dans l’exercice de l’administration, on commençait à réagir contre le libéralisme généreux de la Convention, contre l’esprit de solidarité humaine qui remplissait ses lois et ses décrets.
Pendant toute la période révolutionnaire les enfants étaient admis à bureau ouvert; on ne demandait qu’une chose : l’acte de naissance Dans sa circulaire du 23 ventôse an IX, le Ministre de l’intérieur, Chaptal, se plaint déjà amèrement des abus innombrables qui surchargeaient le service des enfants secourus. Après une longue et plaintive énumération , il dit : • « Ailleurs on a délivré des certificats d’existence pour des enfants morts, afin de continuer un salaire qui n’était plus dû. » Et plus loin : « On a vu plusieurs fois des mères obtenir l’inscription de leurs enfants sur la liste des enfants abandonnés , et s’en charger ensuite en qualité de nourrice pour usurper la rétribution. » .
C’étaient là des fraudes , des délits ; il fallait les poursuivre sévèrement, on devait les faire cesser par toutes les voies de la justice , on devait
poursuivre ceux qui s’en rendaient coupables comme on poursuit tout escroc et tout voleur.
Non ce n’est pas là le moyen rêvé; à peine l’indique-t-on. On préfère entrer résolument dans les voies de la restriction. Dans cette circulaire de 1801, le ministre Chaptal prescrit : « De ne conserver à la charge de la Nation que les enfants de parents inconnus. Seuls, écrivait-il, ils ont droit aux secours du gouvernement; la bienfaisance des administrations locales doit prendre soin des autres. » Plus d’orphelins pauvres, plus d’enfants de parents emprisonnés ou malades; l’État ne les reconnaît plus. La loi du 28 Juin 1793 est abrogée par la circulaire du ministre Chaptal.
Et cependant cela n’améliore rien; les abus restent les mêmes, les dépenses augmentent et le désespoir de l’administration aussi. C’est bien la preuve que le remède n’est pas dans la restriction. En 1810, le ministre de Montalivet laisse échapper les mêmes plaintes , cherche le remède aux mêmes abus.
Cependant les législateurs travaillaient toujours sans s’occuper des douleurs administratives. La loi du 15 pluviôse. an XIll, lit pour la tutelle, ce que la loi du 27 frimaire an V avait fait pour les placements.
LOI DU 15 pluviôse an XIII relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices
ART. l'’^ — Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.
ART. 2. — Quand l’enfant sortira de l’hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l’hospice où il avait été placé d’abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l’hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l’enfant.
ART. 3. — La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.
ART. 4. — Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l’émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. — L’émancipation sera faite, sur l’avis des membres de la commission administrative, par celui d’entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix. — L’acte d’émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d’enregistrement et de papier timbré.
ART. 5. — Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l’hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. — Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs ne pourront , à raison de leurs fonctions , être passibles d’aucune hypothèque. — La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. — En cas d’émancipation, il remplira les fonctions de curateur.
ART. 6. — Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices, seront placés dans les monts-de-piété : dans les communes où il n’y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la caisse d’amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs; auquel cas il en sera disposé selon que réglera la commission administrative.
ART. 7. — Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices, seront perçus, jusqu’à leur sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et entretien.
ART. 8. — Si l’enfant décède avant sa sortie de l’ho-spice, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier, no se présente, ses biens appartiendront en propriété à l’hospice , lequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les conclusions du. ministère public. • — S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.
ART. 9. — Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d’un enfant décédé avant sa sortie de l’hospice , son émancipation ou sa majorité, seront tenus d’indemniser l’hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l’enfant décédé , pendant le temps qu’il
sera resté à la charge de l’administration; sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, les revenus perçus par l’hospice.
Mais ‘pendant que les théoriciens formulaient des lois favorables à l’enfance abandonnée , l’administration centrale marchait de plus en plus ^ dans la voie de la restriction. Les recommandations faites par le ministre Chaptal n’avaient pas apporté toutes les améliorations qu on pouvait en espérer en 1801 ; cependant à cette époque déjà commençait à se montrer l’école qui dans les questions d’assistance publique ne voit et n’étudie que le côté d’économie. Les sévérités, les refus de secours, les duretés du service n’avaient rien empêché, et en 1810 le ministre de l’Intérieur, de Montalivet, se plaignait avec la même amertume que ses prédécesseurs, et des abus, et des dépenses qu’ils entraînaient.
Je cite cette longue circulaire, d’une part parcequ’elle démontre une fois de plus l’inutilté des mesures restrictives, car elle répète les les plaintes formulées par Chaptal, d’autre part parce qu’elle est le point de départ, et peut-être l’annonce, du décret réactionnaire du ^ 19 janvier 1811.
CIRCULAIBE DU 27 MARS 1810 qui demande des renseignements sur les étabissements d’Enfants trouvés
Le îilinistre de l’Intérieur (comte de Montalivet), aux Préfets.
« Le gouvernement ne voit pas sans étonnement le nombre et la dépense des Enfants trouvés augmenter chaque année; il veut en appro- <f fondir les causes, et prescrire toutes les nouvelles mesures qui, dans l’état actuel des choses , peuvent concourir à réduir^a masse des enfants, ainsi qu’à détruire les abus qu’il croit exister dans cotte branche d’administration, et à en prévenir le retour. Je pense qu’il me sufBt de vous instruire de ces intentions , pour espérer qu’au reçu de la présente vous vous empresserez de m’adresser, sur cet objet, tous les renseignements que l’expérience et les localités ont pu vous procurer. En vous occupant de ce travail , vous ne perdrez pas de vue que les enfants dont la dépense, précédemment supportée par les seigneurs Hauts-Justiciers, et depuis ^ par le Trésor public, a été mise ensuite à la charge des departements
par le décret du 25 vendémiaire an X (17 octobre 1801), sont les enfants nés, hors le mariage, de parents inconnus, ou ceux exposés par des parents également inconnus ; et que ces enfants sont les seuls auxquels on puisse appliquer l’arrêté du 5 messidor an IV (23 juin 1796), la loi du 27 frimaire an V (17 décembre 1796), et le règlement du 30 ventôse de la môme année (20 mars 1797). »
« Vous vous rappellerez aussi qu’on ne doit assimiler aux Enfants trouvés, et traiter comme tels, que les enfants qui, à raison de l’émigration, de la disparition, de la détention, ou de la condamnation de leurs père et mère, sont dans le cas de l’application des lois des 1 9 août 1793, 24 vendémiaire, 19 brumaire et 4 germinal an 2 (15 octobre et 9 novembre 1793, et 24 mars 1794), et que, pour les enfants dont les parents sont connus, il ne doit être pourvu à leurs besoins que d’après les lois de bienfaisance qui leur sont particulières. »
« Ces règles n’ont pas toujours ôté régulièrement observées, et il est assez constant qu’en plusieurs lieux on a compris, au rang des enfants illégitimes ou nés de parents inconnus , des enfants qui n’étaient' ni dans l’un ni dans l’autre cas ; qu’un grand nombre d’enfants , vivant au sein de leur famille), ont été mis au rang des enfants à la charge du gouvernement; que des femmes qui n’étaient pas même mères de famille, ont reçu le salaire des nourrices; qu’on a souvent acquitté des mois de nourrice et pensions pour des enfants décédés depuis plusieurs années; qu’on a porté l’immoralité jusqu’à substituer des enfants légitimes à des enfants trouvés , dont on dissimulait le décès ; et qu’enfin ces différents abus se sont multipliés avec d’autant plus d’activité, que la surveillance des maires des communes rurales était entièrement nulle et que plusieurs d’entre eux délivraient, sans examen, tous les certificats d’existence qui leur ôtaient demandés. »
« Une circulaire du mois de messidor an IV (juin-juillet 1796) appela l’attention des administrations centrales sur ces différents abüs. Les instructions qu’elle contient vous ont été rappelées le 19 vendémiaire an 9 (11 octobre 1800) et le 23 ventôse suivant (14 mars 1801). »
« 11 importe de revoir ces instructions, d’examiner, avec la plus scrupuleuse attention, si les abus qu’elles indiquent existent dans votre département; de prendre en ce cas les mesures nécessaires pour les réformer, et de m’indiquer les dispositions pénales et administratives qui
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classe se compose de ceux qui, entrés dans leur septième année, n’ont pas encore douze ans révolus. »
« Les mois de nourrice, pour le premier âge, paraissent en généfal, peu susceptibles de variation; il en est à peu près de même pour les pensions des enfants du second âge. »
« Quand aux enfants du troisième âge, je pense qu’en fixant la rétribution à payer pour la septième année, on doit établir une série décroissante pour chacune des années suivantes , et dans la proportion des services que peuvent en retirer les personnes qui en sont chargées. Vous voudrez bien, au surplus, vous conformer, pour les tableaux que vous avez à m’envoyer, aux modèles que vous trouverez ci-joints, à leurs formes et à leurs dimensions. Vous garderez les états partiels que les administrations d’hospices ou les sous-préfets vous remettront, et vous vous en servirez pour composer les états généraux que vous avez à m’envoyer. Je recommande cette dernière observation àvotre attention. »
Cette circulaire ministérielle n’était que l’avant-coureur d’une loi de réaction. Après avoir reçu les réponses des Préfets, qui s’appliquèrent d’ailleurs à répondre au ministre ce qu’ils croyaient être l’opinion ou le désir du ministre , on se mit à la confection d’une nouvelle organisation du service des Enfants Assistés. D’une part on chercha les moyens les plus subtils de diminuer le nombre des enfants à la charge de l’État, de l’autre on voulut posséder en toute propriété les individus dont l’État avait soutenu l’existence. On fit le décret du 19 janvier 1811.
DÉCRET DU 19 JANVIER 1811 concernant les enfants trouvés, abandonnés et orphelins
TITRE I
ART. 1". — Les enfants dont l’éducation est confiée à la charité publique, sont ; — 1“ les enfants trouvés; — 2“ les enfants abandonnés; — 3“ les orphelins pauvres.
TITRE II