‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 21 sur 116 · M. Clémcnceau · texte numérisé non relu

M. Clémcnceau

« les enfants nés d’une mère ayant, dans le moment de ses couches, « séjourné moins d’un an à Paris. Cependant, M. le Directeur de l’As- « sistance publique fait observer dans son rapport que, sur les 3,200 K enfants admis à l’Hospice, en 1874, moins de 500 étaient nés de parents « parisiens, et que 2,700 enfants, nés de mères venues de province « pour faire leurs couches àParis ou pour s’y établir, avec ou sans esprit de « retour, sont demeurés à la charge du département de la Seine, sans qu’il « ait été possible à l’Administration, non-seulement d’obtenir, mais môme « de solliciter leur rapatriement. En résumé, M. le Directeur de l’Assistance « publique observe que, parmi les enfants abandonnés à l’Hospice de « Paris, les enfants réellement parisiens sont en minorité, dans la propor- « tion de 1 sur 7. Nous devons protester contre la continuation d’un tel « état de choses, nous demandons instamment à M. le Préfet de s’adres- « ser à qui de droit pour obtenir l’établissement d’une jurisprudence K uniforme qui règle en cette matière les rapports de tous les déparff tements avec le département de la Seine, conformément aux dispositions U du décret du 24 vendémiaire an H. Nous vous proposons, en outre, « d’émettre le vœu que le domicile de secours ne puisse être obtenu « qu’après un séjour d’au moins deux ans dans la commune. En Suisse, « en Belgique, la durée du domicile de secours est fixée à deux ans. La « durée actuelle du domicile de secours est surtout préjudiciable au départe- « ment de la Seine, où affluent tan^ie misères qui grèvent lourdement son « budget. 11 importe de dire d’ailleurs, que si nous obtenons, comme « nous l’espérons bien, que l’on nous donne prompte satisfaction sur tous « ces points, il n’en restera pas moins un très grand nombre d’enfants de « province à la charge de notre département par suite de la difficulté ou « même parfois de l’impossibilité des enquêtes. »

L’espoir du Conseil devait être déçu, car voici la réponse faite, en date du 28 octobre 1876, à la dépêche par laquelle M. le Préfet transmettait et soutenait nos réclamations :

« . M. le rapporteur (du Conseil général) attribue à la Commission

« des Enfants Assistés de 1849 une doctrine d’après laquelle toute fille « venue à Paris, dans le but de cacher sa grossesse et de s’y fixer après « ses couches, y aurait le domicile habituel dans le sens prévu par la loi « de vendémiaire an H, ce qui impliquerait en faveur de son enfant le « droit au domicile de secours.

« De son côté, le Directeur de l’Assistance publique, dans son rapport « de 1875, est tombé dans la même erreur qu’il importe de dissiper. La « Commission de 1849 n’a pas émis l’avis qu’on lui prête. Le paragraphe « cité par M. Clémenceau se trouve non pas dans les procès-verbaux de « la Commission, mais dans un rapport administratif adressé au Ministre « et qui fait partie des documents consultés par la Commission. Or, « ce rapport s’efforce d’établir que le domicile habituel doit être un « domicile réel.

<c II serait difficile, en matière de domicile habituel, de poser des « règles absolues; car il est peu de questions qui se présentent dans des « conditions identiques, et, avant de statuer, l’Administration se fait un « devoir de s’entourer de tous les renseignements, contradictions, « d’apprécier toutes les circonstances de fait et d’intention.

« Si, comme l’affirme le rapport du Conseil général, un nombre « considérable d’enfants d’autres départements reste forcément à la « charge de la Seine, sans qu’il ait été possible à l’Assistance publique « non-seulement d’obtenir, mais même de solliciter leur rapatriement, je « regretterais que vous ayiez omis de me soumettre les dissentiments qui « se seraient élevés entre vous et vos collègues touchant la fixation du « domicile de secours de ces enfants.

« Mais je ne saurais laisser passer sans y contredire l’interprétation « que tendrait à donner le rapport aux dispositions fondamentales du « titre V de la loi de l’an II (aut. 1, 2, 3 et 4).

« Faisant abstraction des dispositions si précises et si claires de l’ar- « ticle 3 : le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel « de la mère au moment où ils sont nés, le rapport s’en réfère à l’article 4. « Il affirme, par suite, le droit pour le département de la Seine de répéter « sur les départements d’origine des mères, les dépenses occasionnées « par les enfants nés d’une mère ayant, dans le moment de ses couches, « séjourné moins d’un an à Paris. 11 y a de la confusion entre le domicile « habituel et le domicile de secours ; si l’intention du législateur eût été « telle, la loi eût dit simplement » : « le lieu de naissance pour les « enfants est le domicile de secours de la mère. » Mais il y avait des « motifs sérieux pour qu’il établit la distinction que rejette le rapporteur « du Conseil général. »

« Autre chose est de savoir si, dans les conditions actuelles dé la « vie, la durée du séjour exigé pour l’acquisition du domicile de secours « ne devrait pas être augmentée, notamment à raison de la tendance « chaque jour plus accentuée chez les populations rurales d’abandonner « la commune pour la ville.

« Je ne sais pas bien si la Ville de Paris y trouverait l’avantage « qu’elle attend de la prolongation de durée de la résidence relative au « domicile de secours, car, généralement, les émigrants de la province, « qu’attire à Paris l’appât d’un travail plus rémunérateur, s’y établissent « définitivement, tandis qu’un grand nombre d’ouvriers de Paris ont « l’habitude de parcourir pendant des années les grandes villes de « France, dans le but de perfectionner leur pratique professionnelle. « La question est d’ailleurs à l’étude, et pour mieux éclairer mon opinion, « j’ai chargé un Inspecteur général de se rendre compte surplace des « effets des diverses législations sur le domicile de secours en Suisse et « en Belgique. Lorsque son rapport me sera parvenu, j’examinerai si une « modification du régime actuel serait opportune, et, dans le cas de « l’affirmative, j’aurais l’honneur de soumettre aux Chambres un projet « de loi. »

La réponse ministérielle aux vœux du Conseil général, affirme que le domicile habituel au moment des couches, doit être réel; il ajoute qu’en cette matière, il n’y a pas de règles absolues. Mais à quoi reconnaîtra-t-on ce domicile habituel réel, quand commence cette réalité, quand n’existet-elle pas, comment établira-t-on le domicile de secours de l’enfant, et ne sera-t-on pas obligé, dans les contestations, de recourir toujours à cet avis inséré dans le bulletin de 1851 (page 99), qui établit le domicile de secours de l’enfant dans la localité même de l’accouchement, pourvu que la mère ait eu l’intention de s’y fixer, et quelle que soit d’ailleurs la durée de son séjour. Le domicile habituel restera donc une question d’intention, même si cette intention ne dure pas après l’accouchement et l’abandon, même si cette intention est feinte; il est très difficile d’ailleurs de déterminer la simulation, car lorsque la mère quitte ce soidisant domicile habituel, qui n’a été, en réalité, qu’un domicile de passage, elle a pu changer d’avis, et rien ne démontrera le contraire. En somme, les choses restent en l’état, au grand détriment de nos finances,

et nous demandons formellement des règles précises et claires qui délimiteront nettement nos droits départementaux, et arrêteront ces contestations désolantes entre les préfets des différents départements, qui se rejettent à qui mieux mieux ces malheureux enfants, et tendent à faire considérer comme une charge qu’il faut repousser, ce qui est en réalité une force vive et une source de richesses pour la France.

La communication ministérielle annonce plus loin que la question de durée de résidence, relative au domicile de secours, esta l’étude; votre Commission fait remarquer que la prolongation de durée de résidence, fût-elle portée à deux ans, et à un temps plus long môme, rendrait probablement des services à d’autres branches du service hospitalier, mais qu’elle resterait inutile au service spécial des Enfants assistés, car, avec la jurisprudence ministérielle actuelle, le domicile de secours n’existe plus, puisque c’est le domicile habituel réel, si l’on veut, mais non défini qui règle le domicile de secours de l’enfant.

FRAIS DE SÉJOUR DES ENFANTS A l’iIOSPICE DÉPOSITAIRE

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