DES ENFANTS TROUVÉS
ART. 2. — Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et de
mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
ART. 3. — Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés , il y aura un tour où ils devront être exposés.
ART. 4. — Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pourront être reçus. — Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et. décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir tà les faire connaître.
TITRE III