HOSPICE DÉPOSITAIRE
Votre 3® Commission vous propose, d’accord avec l’Administration, d’inscrire au budget de 1878, pour faire face aux frais occasionnés par le séjour des enfants à l’Hospice, la somme de . 24,000 »
Soit une diminution de 10,470 francs sur le chiffre du budget de
Cette différence est due à la diminution du nombre des abandons et à l’abaissement de la durée du séjour à l’Hospice, au point de vue financier.
En 1875, le nombre des abandons a été de . 2,338
En 1876, de . 2,260
D’où une différence d’abandons de . 78
Mais au point de vue budgétaire, cette différence est plus considérable. Voici comment l’Inspection l’établit. D’après le décret de 1811, selon la jurisprudence du Ministère de l’Intérieur, tous les enfants légitimes dont les parents ou l’un des parents sont connus, n’ont pas droit à l’assistance départementale. Il y a des cas, trop fréquents malheureusement, où les auteurs légitimes, soit par abaissement de caractère, soit par misère profonde, ne peuvent ou ne veulent pas subvenir aux frais que nécessite l’élevage d’un enfant; le devoir de la collectivité est de prendre cet enfant à sa charge, pour qu’il ne meure pas, mais alors c’est de l’assistance, et la dépense incombe au budget municipal. C’est là ce que M. l’Inspecteur appelle : <c Enfants immatriculés hospitaliers. »
Or, en 1876, il y a eu 60 de ces enfants hospitaliers, ce qui diminue d’autant le chiffre des abandons, qui, au point de vue départemental, ne ■sont plus pour 1876 que de 2,200.
Cette division singulière a un double inconvénient : celui d’établir une différence entre la commune de Paris et les autres communes du département de la Seine, puisque les enfants légitimes abandonnés nés
dans la banlieue sont à la charge du budget départemental et que les enfants nés à Paris seuls sont immatriculés hospitaliers, différence d’autant plus injuste qu’une partie des femmes des communes suburbaines qui veulent abandonner leur enfant viennent accoucher à Paris et mettent ainsi, d’après la jurisprudence actuelle sur le domicile de secours, leur enfant à la charge de l’Assistance publique ; le second inconvénient, plus grave celui-là, est de pousser les enquêteurs à de recherches dangereuses. Voici ce que je lis dans le rapport de l’Inspecteur principal (p. 15.)
« La plupart de ces enfants légitimes sont envoyés par M. le Préfet « de Police. Il en demande l’admission au nom de l’ordre public.
« C’est là un acte grave.
« Les articles 203 et suivants du Code civil prévoient le cas, mais « aux poursuites demandées à diverses reprises, d’après vos instructions, « par M. le Directeur de l’Assistance publique, les Parquets ont cru « devoir opposer des fins de non recevoir.
« Il y aurait lieu, à mon sens, de signaler ces faits à M. le Ministre « de l’Intérieur qui jugerait peut-être à propos de s’entendre à ce sujet « avec son collègue, M. le Ministre de la Justice. Cette démarche serait « d’autant mieux justifiée que très souvent ce n’est pas la misère qui « provoque l’abandon de ces enfants, mais cette idée enracinée dans « une certaine classe de la population que l’État doit élever à] ses « frais les enfants qui sont une cause de gêne à la maison jusqu’au « moment où leur âge leur permettant de rendre quelques services,
« il y a intérêt à les réclamer. »
Les Parquets ont eu raison, et certes ce serait un acte grave de poursuivre ces parents dénaturés. Des poursuites seraient dangereuses à un double point de vue : quand un père et une mère sont assez dénués de sens moral pour se débarrasser par l’abandon du petit être qui vient de naître, il serait mortel pour le malheureux enfant de leur imposer son élevage, même avec un secours qui, quelque élevé qu’il soit, est toujours en réalité insuffisant. Il y a mille manières de faire mourir un enfant du premier âge sans que la justice puisse sévir, et il ne faut pas donner à des gens sans cœur des tentations si fortes. Un second motif doit détourner de ces rigueurs : si des jugements et des condamnations ont lieu, les parents sans conscience ne se présenteront plus à l’Hospice dans la crainte des tribunaux, ils laisseront mourir l’enfant, ou même ne
le laisseront pas naître vivant. Nul n’ignore quelles proportions épouvantables la pratique de l’avortement a prises, et ces mesures de répression vis-à-vis de misérables ne pourraient que pousser ceux qui leur ressemblent à l’assassinat.
Parmi les femmes légitimes qui abandonnent leurs enfants, il peut se trouver des épouses adultères ayant une faute à cacher; les enquêtes pourraient dévoiler des secrets graves, et, de ce côté encore, ce serait une aggravation du mal, car, après quelques poursuites semblables, les femmes de cette catégorie n’enverraient plus leurs enfants à l’hospice, mais deviendraient peut-être criminelles.
L’Inspection a une ardeur d’économie louable, mais qui l’entraîne vers les pratiques les plus dangereuses; ne mêlons pas les Parquets à nos affaires de bienfaisance, surtout quand ils ne veulent pas s’en mêler, et, pour recouvrer quelques milliers de francs sur les parents ou sur les communes, ne risquons pas de pousser au meurtre.
D’après les renseignements fournis par M. le Préfet de Police, le
nombre des infanticides, en 1876, a été de . 49
Celui des expositions . i . . 65
En 1875, le nombre des infanticides était de . 37
Celui des expositions, de . 50
11 y a donc eu augmentation, en 1876, de 12 infanticides et de 12 expositions.
L’Inspection dit à ce sujet : « En conclure que les infanticides et les « expositions augmentent en proportion de la diminution des abandons, « ce serait accorder une importance exagérée à la statistique ; en voici « la preuve :
« En 1866, le nombre des infanticides était de 55, celui des expo- « sitions, de 67; or, le nombre des enfants abandonnés, qui est, en 1876, « de 2,260, a été cette année-là de 4,278. »
Il est certain qu’il serait peut-être excessif d’attribuer au zèle de nos enquêteurs cette augmentation de crimes, cependant, il ne faut pas oublier que depuis la fermeture des tours, les crimes contre l’enfance ont augmenté dans une proportion notable ; le tableau suivant, que je trouve dans le remarquable rapport de M. Bérenger en fait foi :
Nombre, par année, des individus inculpés de crimes ou délits contre l’enfant
D’ailleurs, le rapport sur l’enquête de 1860 reconnaissait que le nombre des avortements avait plus que doublé ; que celui des infanticides avait presque triplé de 1828 à 1858.
Voici les chiffres qu’il donne :
Avortements
8 accusations
16 accusés.
Infanticides
Il ne faut pas oublier non plus la progression effroyable des mort-nés illégitimes :
(t En résumé, dit M. le docteur Bertillon dans le Dictionnaire ency- « clopédique des sciences médicales, nous sommes la nation qui a le « plus de mort-nés illégitimes. C’est un fait qui ne manque pas de gravité « si l’on songe que les naissances illégitimes empruntent une notable « proportion de leurs mort-nés à l’infanticide. »
Évidemment, si les recherches du domicile de secours sont faites avec prudence, si on respecte la volonté de la mère de ne pas faire connaître son nom, le danger n’existera pas; mais MM. les Inspecteurs poussent souvent le zèle fort loin, et nous avons eu les preuves que quelquefois leurs investigations étaient excessives.
En voici des exemples :
La fille B . est bonne; elle vient abandonner son enfant et,
pour ne pas être recherchée, donne une fausse adresse. Après de nombreuses recherches, un dès enquêteurs découvre son domicile et la demande. Cette fille le supplie de ne pas lui parler devant ses maîtres.
Elle a un autre enfant, abandonné déjà, ne gagne que 30 francs par mois et prétend avoir des dettes. L’enquêteur la fait venir à son bureau, elle résiste à toutes les offres et l’enfant est immatriculé.
Cette recherché, cette violation du secret est incompatible avec ce qu’affirme M. l’Inspecteur dans son rapport. Il est à craindre que, si cette fille commet une nouvelle faute, elle ne soit tentée d’échapper par un crime à ces investigations.
Autre exemple :
Une sage-femme, le 8 octobre dernier, vient abandonner un enfant. La mère ne veut pas être connue ; c’est une femme mariée vivant séparée de son mari. L’Inspection demande des renseignements à la Préfecture de Police, qui répond par une fin do non-recevoir.
L’Inspecteur de service engage alors l’enquêteur à s’adresser directe-
ment à l’dccoucîléé pour lui faire des offres dè secours et empêcher ainsi, espère-t-il, l’abandon.
La Commission ne peut admettre ces investigations et plutôt que de les voir se perpétuer, elle demanderait avec tant d’autres la résurrection des tours. Bien certainement le Conseil, comme votre Commission, tient moins à économiser les finances départementales qu’à sauver la vie des milliers d’enfants qui succombent chaque jour. D’ailleurs ne serait-ce pas là une économie à courte vue ? L’homme par son travail est un capital autrement important que les quelques sommes que l’on consacre à lui sauver la vie.
Le tour ruinerait cependant une de nos tentatives de moralisation; on réussit de plus en plus à faire accepter aux mères des secours qui leur permettent de garder et d’allaiter leurs enfants. Pour beaucoup de celles qui sont ainsi secourues, c’est la voie honnête qu’elles retrouvent ; l’enfant, par sa présence seule, moralise la mère ; le sentiment maternel, en se développant donne à l'esprit de la femme une direction sérieuse; et celle qui après une faute serait fatalement tombée dans la dégradation, peut rester une femme honnête. Au point de vue de l’enfant, d’ailleurs, c’est aussi une garantie. Il n’y a pas de nourrice mercenaire, quelque surveillée qu’elle soit, qui puisse fournir à l’enfant les mêmes soins, les attentions indi.spensables à son existence qu’une mère lui prodigue.
Au point de vue de nos finances, d’ailleurs, la question du tour est à considérer sérieusement. Paris est un des coins du monde où il est le plus facile de cacher une faute, et le Département de la Seine aurait certainement à sa charge un bien plus grand nombre d’enfants venant de tous les points du pays et de l’étranger; notre budjet des Enfants assistés serait au bas mot, doublé. Pour que le tour fût admis sans mettre presque toute la dépense à la charge de notre Département, il faudrait qu’une loi nouvelle mit tous les frais de ce service à la charge de l’État, que les enfants abandonnés devinssent, comme sous la Révolution, les enfants de la Patrie.
Les Commissions hospitalières pourraient être chargées de ce service, que des inspecteurs départementaux surveilleraient sur tout le territoire. Mais nous serions obligés alors de cesser nos tentatives de moralisation par l’allaitement, qu’on ne pourrait plus exercer que dans les hospices et les maternités. Nous sommes donc désolés des exagérations de l’Inspection qui met à néant nos tentatives et démontre tout le danger
de confier à des mains inexpérimentées des services aussi délicats.
Votre Commission, Messieurs, ne peut admettre cette création d’une nouvelle catégorie d’enfants immatriculés sous le nom d’enfants hospitaliers, création qui autorise tant de recherches dangereuses pour le secret des abandons, et par cela même pour la vie des enfants dont on veut cacher la naissance.
La loi ne parle pas des enfants immatriculés hospitaliers.
Elle ne reconnaît comme ayant droit à l’assistance départementale que :
1“ Les Enfants- trouvés ;
2® Les Enfants abandonnés, c’est-à-dire ceux qui, nés de père et mère connus et d’abord élevés par eux, ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants ;
3“ Les orphelins pauvres;
4® Les enfants de condamnés, à moins que l’un des époux ne soit en liberté et puisse les élever;
5® Les enfants nés hors mariage.
Tous les autres enfants rentrent dans la catégorie des indigents ordinaires, dont la charge incombe aux établissements de charité, aux bureaux de bienfaisance, en un mot à l’assistance locale.
Il y a donc des enfants légitimes qui ont droit à l’assistance départementale :
1® « Les enfants de condamnés, à moins que l’un des deux époux ne « soit en liberté et puisse les éléver. »
Ces derniers mots impliquent que si l’époux qui est resté libre ne peut élever l’enfant, celui-ci a droit à l’assistance départementale.
2® « ... Les enfants délaissés, sans qu’on sache ce que les père et « mère sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs « ascendants. »
Il est évident qu’il y a telles situations de misère et de maladie qui empêcheront tout recours contre certains parents.
Dans tous les cas, il ne peut y avoir deux catégories d’enfants abandonnés : l’enfant légitime immatriculé est un enfant abandonné comme les autres, il subit les mêmes conditions, il n’a plus de famille, c’est un numéro.
Cette différence n’est mise en pratique nulle part; dans les départements, les enfants légitimes sont immatriculés comme ils l’ont toujours été à Paris jusqu’à ces derniers temps. Cette distinction n’a été faite qu’au point de vue budgétaire, ce qui est une illusion, puisque, en fin de compte, c’est toujours la Ville de Paris qui paye. Mais cette distinction offre un danger au point de vue statistique ; on ne compterait bientôt dans ces documents comme enfants abandonnés que les illégitimes ou les orphelins de père et de mère sans ascendants, en mettant à part les enfants dits hospitaliers; en comparant alors les statistiques présentes et les statistiques anciennes, où cette différence ne se faisait pas, il y aurait une diminution apparente et illusoire dans le chiffre des abandons.
Ne reconnaissant pas le droit d’établir cette catégorie d’enfants immatriculés, dits hospitaliers, votre Commission ne peut consentir à faire payer par le budget de l’Assistance publique les frais qu’ils occasionnent.
Le Conseil général a toujours demandé de diminuer le plus possible la durée du séjour à l’Hospice, et de précipiter le plus possible le départ des enfants pour la campagne. Le rapport de l’Inspection départementale nous apprend que la durée du séjour à l’Hospice, pour les enfants abandonnés ne compte qu’à partir du jour de l’immatriculation, et que, jusque-là, ils sont considérés comme enfants au dépôt. Votre Commission, comme l’Inspecteur, trouve ce mode d’agir très fâcheux; ce long séjour à l’Hospice est une cause de mortalité qu’il faut à tout prix éviter.
Il est évident cependant que la manière dont fonctionné le bureau d’admission est en partie cause de ce retard. Quand la mère a déclaré abandonner son enfant, si l’immatriculation se faisait immédiatement, l’enfant pourrait partir le lendemain ; mais malgré notre vœu plusieurs fois exprimé, l’enquête se fait trop tardivement; on ne trouve pas toujours la mère ou les personnes qui doivent donner des renseignements à l’adresse indiquée; puis quand la mère a été interrogée à l’Hospice même, elle est interrogée une seconde fois par un contre-enquêteur; après l’enquête plus ou moins rapidement faite, l’Inspecteur de service à l’Hospice vise les dossiers qui sont dirigés sur l’Assistance publique et.
le Directeur signe l’immatriculation. Mais tout ri’est pas fini : ce dossier qui a tant couru déjà, avant de retourner à l’Hospice, va chez l’Inspecteur départemental, qui quelquefois de son autorité défait l’immatriculation. Une nouvelle enquête commence, on essaye de nouveau d’empêcher l’abandon, et pendant tout ce temps il faut bien que l’enfant soit quelque part. 11 reste à l’Hospice au milieu des plus grands dangers.
Vous le voyez. Messieurs, si l’Assistance publique ne met pas assez de précipitation dans le départ de nos enfants de l’Hospice, l’ingérence des Inspecteurs dans le service hospitalier est loin d’accélérer les choses, et les Inspecteurs, en faisant de l’Administration et non de l’inspection, non-seulement sont sortis de leur rôle, mais encore ont contribué à ralentir le fonctionnement du service.
, Voici des exemples :
1° B . , née le 14 décembre 1877, admise à l’Hospice le
28 décembre 1877, est visitée le 29 décembre ; le rapport du visiteur de l’Hospice conclut à l’abandon, la mère refusant tout secours en argent ou en nourrice.
Le contre-visiteur propose une nourrice ; la mère refuse et l’enfant est immatriculé le 19 janvier et part le 21 pour la campagne. 11 est donc resté 25 jours à l’hospice;
2® G . , né le 14 décembre 1877, admis à l’Hospice le 24 décembre;
la mère déclare en faire l’abandon. L’Hospice propose l’immatriculation.
Le contre-visiteur est d’un avis contraire, et l’Inspection accorde 41 francs, et 15 francs pendant 9 mois.
La mère, avisée de ce secours, ne veut pas reprendre son enfant; on la convoque plusieurs fois sans succès.
Le 21 janvier, l’ordre d’immatriculation arrive.. Le 22, l’enfant part pour la campagne.
30 jours de séjour à l’Hospice.
3® H . , né le 13 octobre 1877, admis à l’Hospice le 23 octobre 1877,
présenté par la mère.
Le 24 octobre, l’Hospice propose un secours de 40 francs le premier mois, de 20 francs pendant les 9 mois suivants.
Cette fille est Anglaise et n’habite la France que depuis 2 ans.
Lè 26 octobre, l’Inspection refuse tout secours. En cas d’abandon, l’enfant sera rapatrié en Angleterre.
Or, les Anglais n’acceptent pas de rapatriement : il est vrai qu’ils n’en demandent pas.
Le 1“'' novembre, pas de solution.
Enfin, le 18 décembre on se décide à accorder le secours, l’enfant est rendu à sa mère.
56 jours de séjour à l’Hospice.
4“ K . , né le 14 octobre 1877, admis le 24 octobre.
Le 26, l’Hospice transmet le dossier au 2“ bureau, pour secours de nourrice, avec rapport à l’appui. A la même date, l’Hospice est informé
que l’Inspection refuse le secours demandé, la fille K . , Alsacienne-
Lorraine, n’ayant pas opté pour la France ; en cas d’abandon, l’enfant sera renvoyé en Allemagne.
Or, la Prusse n’accepte pas le rapatriement des Alsaciens-Lorrains.
Le 29 octobre, l’enfant est rentré dans le service de médecine.
Le 9 novembre, l’enfant est mort.
14 jours de séjour k l’Hospice.
5“ H . , née le 5 novembre 1876, admise à l’Hospice le 15 novembre,
sur la demande de la mère qui est née en Lorraine, le 22 avril 1854. Elle n’a pas opté — étant mineure en 1872 — et gagne comme couturière 2 francs par jour, elle a 15 francs de loyer par mois. Elle a déjà abandonné deux enfants. Elle refuse tout secours en argent, mais accepte une nourrice et promet de payer 5 francs à partir du deuxième mois.
L’Inspection refuse et décide que dans le cas d’abandon, l’enfant sera rapatrié sur l’Allemagne. Les Prussiens n’acceptent pas de rapatriement d’enfants d’Alsace-Lorraine.
8 jours à l’Hospice: — Mort.
Votre 3® Commission renouvelle le vœu, répété tous les ans avec tant d’insistance, que le séjour des enfants à l’Hospice soit abrégé. 11 n’y a plus que les formalités d’enquêtes et de contre-enquêtes qui puissent empêcher sa réalisation puisque la fusion de l’ancienne Direction municipale des nourrices avec le service des Enfants Assistés permet de faire des convois très fréquents.
Un des hommes qui connaît le mieux la question des Enfants assistés, causant avec moi de ces lenteurs fatales, me disait qu’il serait facile d’éviter ce retard, pour une partie au moins des mères qui abandonnent leur enfant, si dans les hôpitaux ou les maternités on interrogeait les mères, si le Directeur de l’hôpital était chargé de faire les propositions de secours ou de transmettre à l’Assistance la volonté formelle d’abandonner. Les enquêtes pourraient être faites pendant le séjour à l’hôpital, et l’enfant passerait du sein de la mère au sein de la nourrice qui l’emporterait le lendemain, au plus tard, à la campagne. Votre Commission croit qu’on pourrait essayer de ce système et que tous les Directeurs d’hôpitaux se mettraient au service de l’Assistance, sans demander aucune rétribution.
Nous avons vu plus haut les lenteurs apportées, soit à l’immatriculation, soit aux secours, par les enquêtes, contre-enquêtes et surenquêtes ; nous avons pu constater que des enfants étaient restés 10, 15, 25 et jusqu’à 56 jours avant qu’une résolution eût été prise, courant ainsi toutes les chances de mort durant ce long séjour. Ce n’est pas le manque de personnel qui occasionne ces retards, mais les pratiques dangereuses de l’Inspection départementale.
L’Inspection a à son service 17 enquêteurs, non compris 7 inspecteurs ou sous-inspecteurs et le contre-enquêteur des contre-enquêteurs; et cependant, dans son rapport, M. l’Inspecteur demande l’augmentation du nombre de ces employés. Nous ne pouvons l’accorder. Il n’y en a que trop pour le mauvais et dangereux travail qu’on leur fait faire. L’Hospice n’a que trois visiteurs et tous les rapports sont déposés dans les 24 heures. Si les différents rapporteurs du Conseil général ont demandé l’augmentation du personnel des enquêtes, c’était pour - donner une grande célérité au service, pour laisser le moins longtemps possible les enfants à l’Hospice, et non pas pour organiser la chasse aux renseignements sur les mères qui veulent cacher leur personnalité, ou pour imposer, avec menaces quelquefois, le secours en argent de préférence au secours en nourrice. L’augmentation du personnel, nous en avons la triste preuve, n’a pas rendu le service plus rapide, bien au contraire, et votre Commission vous propose de refuser formellement toute augmentation dans le personnel des enquêteurs et contre-enquêteurs.
C’est pour arriver à nous présenter des économies sur le budget départemental que les inspecteurs se livrent à ces nombreuses enquêtes, et cependant, dès qu’il y a divergence d’opinion entre le Conseil et le Ministère sur l’interprétation des lois qui gouvernent le service, les inspecteurs s’inclinent facilement, malgré l’intérêt budgétaire. Pour le domicile de secours, par exemple, qui donne le droit aux répétitions sur les autres départements, l’Inspection admet la jurisprudence ministérielle qui établit le domicile de secours de l’enfant dans la localité même de l'accouchement, pourvu que la mère ait eu l’intention de s'y fixer, et quelle que soit d’ailleurs la durée de son séjour.
De même pour le contingent de l’État dans les dépenses intérieures. Je cite le rapport de l’Inspecteur:
. « On lit dans le rapport présenté par M. Clémenceau en 1875 ( p. 23 ):
« M. le Directeur de l’Assistance publique, disions-nous dans notre (f rapport de 1872, faisait justement observer, dans son rapport de « 1869, que la loi du 5 mai 1869 mettait à la charge de l’État non « pas seulement un cinquième du salaiiie des nouri'ices sédentaires, « mais bien un cinquième de toutes les dépenses qui les concernent
« ET QUI PEUVENT ÊTRE CONST.ATÉES d’uNE MANIÉRÉ DISTINCTE. » EtnOUS
« ajoutions dans notre rapport de 187i : Cet administrateur annonçait « l’intention de comprendre l’ensemble de ces dépenses dans le « compte spécial de ce service qui est dressé chaque semestre, afin (f de permettre à M. le Préfet de réclamer à l’État un cinquième des « dépenses totales. Nous craignons qu’il n’ait pas été donné suite à « ce dessein, dont nous recommandons de nouveau l’adoption à M. le « Préfet et à M. le Directeur de l’Assistance publique. Nous devons « éprouver d’autant moins de scrupxde à présenter cette demande que « le Ministère de l’Intérieur, en dépit de nos réclamations, maintient « son interprétation de la loi qui consiste à considérer la subvention (( de l’État comme ne devant être calculée qu’après avoir déduit du « chiffre total des dépenses intérieures le montant des fondations, a dons et legs faits au profit dos Enfants assistés. »
« M. Thulié, l’année dernière, a cité une partie de la réponse faite « sur cette question par M. le Ministre de l’Intérieur, réponse concluant « au maintien de la doctrine ministérielle.
« Il est bien entendu, dit M. le Ministre, (p. 23), d’accord avec le
« rapporteur de la Commission législative de 1869, que le concours « du Département, des communes, de l’État, n’aura lieu que dans le (c cas où les ressources indiquées au § 2 de notre art. 5 (fondations et « legs), seraient insuffisantes pour couvrir intégralement les dépenses
« intérieures. » • , .
« Devant cette réponse, le rapport fait au nom de la 3“ Commission « du Conseil général a conclu à ce que la question fût étudiée par « l’Inspection départementale et soumise au besoin au Conseil d’Etat.
« Il reproduit à ce sujet une note de M. Clémenceau, ainsi conçue :
« Quand on se reporte à l’exposé des motifs de la loi, on y voit « qu’à, propos du contingent communal qui peut être fixé au cin- « quième des dépenses extérieures, le Conseiller d’État rapporteur « pose en doctrine que loin d’avoir le caractère d’un secours pour « INSUFFIS.ANCE, cctte Subvention constituerait un élément des excé- K dants possibles de revenu; ce qui exclut évidemment toute idée de « la. calculer déduction faite des ressources propres au service. U « doit en être évidemment de même de la subvention de lEtat, à « laquelle on ne saurait attribuer un caractère différent de celui de la « subvention communale. »
« L’Inspection, après examen, estime que la doctrine ministérielle « est bien conforme à l’esprit de la loi du 5 mai 1869.
« Les ressources affectées par cette loi au service des Enfants Assistés sont au nombre de cinq, savoir :
« 1“ Le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les « hospices du Département au profit des Enfants assistés;
« 2“ Le produit des amendes de police correctionnelle ;
« 3“ Les fonds départementaux;
« 4" Le contingent des communes;
« 5“ Celui de l’État;
« Dans une pensée de bienveillance, dit la circulaire du 3 août 1869, « le législateur a exonéré les hospices dépositaires des charges que « leur imposaient les anciens règlements, mais il a rappelé en termes « exprès l’obligation qu’ont tous les établissements hospitaliers, dé- « positaires ou non, de consacrer aux Enfants assistés le montant « intégral des fondations, dons et legs spéciaux faits en faveur de ce « service. »
« La loi n’a pas expressément spécifié à quel ordre de dépenses doit « être plus particulièrement appliqué le montant de ces fondations, mais a il a été reconnu, lors de la discussion au Corps législatif, qu’il y avait « lieu d’en faire profiter de préférence le^service intérieur, et que l’excé- « dant, lorsqu’il y en aurait, serait affecté aux dépenses extérieures. » Il paraît impossible à votre Commission d’accepter cette doctrine, qui n’est pas d’ailleurs celle du Rapporteur du Conseil d’État; ce n’est certainement pas en vue de décharger l’État d’une dépense obligatoire que des bienfaiteurs ont fait des dons ou legs aux Enfants assistés, mais pour que les enfants aient une plus grande somme de bien-être en dehors de ce que l’État leur doit. S’ils avaient pensé faire bénéficier l'État de leurs dons, ils les eussent directement donnés à l’État lui-même, sans prendre ce circuit singulier. L’interprétation ministérielle, d’ailleurs, aurait pour résultat, si elle était connue, de décourager les hommes généreux qui songent à soulager les misères de ces malheureux enfants. Il faut donc, puisque cette jurisprudence ministérielle s’applique, que l’on sache bien dans le public que si, en faisant une donation aux Enfants assistés, on ne veut pas faire un cadeau à l’État, on doit donner au legs une affectation spéciale en dehors du service et si la loi qui régit le service des Enfants Assistés n’est pas révisée, nous demandons, comme l’année dernière, que cette question spéciale soit soumise directement au Conseil d’État, puisque l’Inspection départementale est convaincue.
Les améliorations à l’Hospice de la rue Denfert-Rochereau sont d’une urgence extrême. Ses infirmeries sont insuffisantes comme aération, il n’y a pas de salle d’isolement, le quartier des enfants sevrés est déplorable, la salle de bains offre les dangers les plus grands. C’est au plus vite que ces améliorations doivent être faites, il y a là des causes de mort qu’on serait coupable de laisser subsister.