‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 46 sur 116 · ADMISSIONS · texte numérisé non relu

ADMISSIONS

ART. 1". — Dans chaque chef-lieu d’arrondissement il y aura un Hospice dépositaire destiné à recevoir des enfants abandonnés.

ART. 2. — Le bureau des abandons, communiquant directement avec la voie publique, sera ouvert de jour et de nuit.

ART. 3. — L’employé chargé de recevoir les enfants sera astreint au secret par serment.

ART. 4. — Si c’est la mère qui fait l’abandon, cet employé se bornera à énumérer les inconvénients de l’abandon et les avantages de l’allaitement maternel ; si c’est une autre personne, il enregistrera l’enfant purement et simplement. Dans l’un et l’autre cas il n’exercera aucune pression, sous peine de révocation.

ART. 5. — Les enfants pourront être abandonnés soit par les mères elles-mêmes qui ne seront pas astreintes à se faire connaître ou à signer le procès-verbal, soit par toute autre personne qui devra faire savoir si l’enfant a été inscrit sur les registres de l’État civil.

ART. 6. — L’abandon se fera sans témoin d’aucune sorte autre que l’employé assermenté; l’enfant, après avoir reçu son numéro d’immatriculation devant la personne qui abandonne, sera passé aux gens de service par ledit employé.

ART. 7. — Toute personne qui aura induit la mère en erreur sur les conséquences de l’abandon, ou aura divulgué la naissance d’un enfant, sera condamnée à un emprisonnement de 1 jour à 6 mois, indépendamment des dommages-intérêts à réclamer par la partie civile.

ART. 8. — Des secours seront accordés aux mères pour leur faciliter l’allaitement de leur enfant. Ils ne pourront être alloués

qii’après enquête, mais l’employé assermenté aura le devoir d’annoncer cette enquête à la mère qui voudrait accepter le secours.

Les abandons, au contraire, ne seront ni suivis, ni précédés d’aucune information.

ART. 9. — Le domicile de secours de l’enfant est là où il est présenté.

ART. 10. — Il n’y aura plus de rapatriement soit à l’Étranger, soit de département à département.

ART. 11. — Dans toute Maternité ou service d’Accouchements, la femme à terme qui ne voudra pas se faire connaître sera reçue à la seule et unique condition de laisser entre les mains du Directeur de l’hospice un pli cacheté contenant son nom, son adresse, le lieu et l’époque de sa naissance. Ce pli lui sera rendu à sa sortie et ne sera décacheté par le Directeur do l’hospice qu’en cas de décès.

TITRE II

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