VOIES ET MOYENS
ART. 12. — Le budget du service des Enfants Assistés est voté par le Conseil général.
ART. 13. ^ — Les dépenses de toute nature résultant de l’entretien des Enfants assistés, sont mises à la charge des Commissions hospitalières.
ART. 14. — Les ressources propres du service, sauf les dons et legs avec affectation spéciale, sont consacrées à cet entretien. En cas d’insuffisance, le déficit est couvert par un fonds commun formé, un tiers par l’État, et deux tiers par le Département et les Communes.
En aucun cas, les frais de séjour à l’hospice ne seront remboursés aux Commissions hospitalières qui ne sont pas autorisées à en poursuivre le remljoursement.
ART. 15. — Une caisse de secours destinés à prévenir les abandons et à faciliter l’allaitement par les mères nécessiteuses sera formée moitié par les caisses hospitalières, moitié par le fonds commun fourni par l’État, le Département et les Communes.
TITRE III