DIRECTION
ART. 16. — La Commission hospitalière de la Ville où se trouve l’hospice dépositaire, ou bien, pour les chefs-lieux d’arrondissement où cette Commission n’existe pas, une Commission spéciale composée de deux Conseillers municipaux, d’un Conseiller général, du Député et de deux membres nommés par le Préfet, a la tutelle, la direction, la surveillance, l’admission des enfants soit abandonnés, soit secourus. Elle rend compte de sa gestion au Conseil général par un rapport rédigé par son Président.
ART. 17. — Les Commissions hospitalières et les Commissions spéciales ont la capacité légale de recevoir les dons et legs faits en faveur des Enfants assistés.
ART. 18. — Toute Commission nommée à cet effet par le Conseil général du Département, tout Député, tout Sénateur a qualité pour pénétrer dans l’hospice et prendre connaissance du service, soit dans son ensemble, soit dans ses détails.
TITRE IV