DURÉE
ANNÉES
ayant séjourné
de
du Séjour
OBSERVATIONS
à l’hospice
JOUBNÉES
à l’hospice
Les années 1870 et 1871 étant exceptionnelles à cau¬
se de la guerre et du siège, les chiffres qui les concer¬
nent ne sont susceptibles d’aucune comparaison utile.
L’année 1872 pourrait aussi être écartée ; les pre¬
miers mois, il a encore été conservé à l’hospice, pour diverses raisons, des enfants
La durée du séjour a été pour 1878 de 4,6 et paraît plus considérable que celle de 1879. Mais il ne faut pas oublier qu’à cette époque les Inspecteurs qui s’étaient emparés du service n’immatriculaient les enfants qu’après enquête, contre-enquête et sur-enquête et les maintenaient au dépôt pendant toutes ces formalités qui duraient quelquefois cinq, 'dix et même quinze jours. La durée du séjour ne comptait qu’après l’immatriculation ; ce procédé abaissait la moyenne, mais les enfants n’en avaient pas moins séjourné dans nos salles et quelques-uns même y sont morts avant l’immatriculation.
Malgré ces décès avant l’immatriculation, mais peut-être aussi en raison du long séjour qua les enfants faisaient au dépôt en 1877 avant d’être définitivement abandonnés, la moyenne des décès a baissé en 1878 :
Tableau.
Le Conseil général, pour éviter les dangers que fait courir aux enfants le séjour à l’Hospice, avait engagé l’Administration à donner des secours à toutes les mères qui voudraient allaiter leurs enfants, qu’elles aiejit ou qu’elles n’aient pas leur domicile de secours dans le département de la Seine. En 1877, il avait été convenu entre le département delà Seine et soixante départements que les sommes distribuées à Paris pour secours pour prévenir l’abandon seraient remboursées à notre Administration, mais quand on en est arrivé à l’exécution, la plupart des préfets, s’appuyant sur l’interprétation ministérielle du décret du 24 vendémiaire au II, ont repoussé toutes répétitions. Voici le tableau de ces .opérations, inscrit dans le rapport du Directeur de l’Assistance, pour l’année 1878 :
14 demandes s’élevant à. .
ont été acceptées;
ont été rejetées;
sont restées sans réponse
Total .
L’Administration est revenue à l’ancien mode de procéder, en ce qui •regarde les fllles-mères n’ayant pas le domicile de secours dans notre Département. Depuis le l'”' janvier 1879, on n’accorde de secours qu’aux enfants dont la vie serait en danger, laissant abandonner les autres par leurs mères, se réservant de demander à leurs départements d’origine le rapatriement des enfants et le remboursement des frais qu’ils ont occasionnés. Cette mesure entraînera évidemment un plus grand nombre d’abandons et, si elle est indispensable au point de vue budgétaire, elle est très fâcheuse au point de vue de la santé des enfants et de la moralisation des mères dont quelques-unes, au moins, eussent été heureuses de ‘garder leurs enfants avec l’aide de l’Administration.
Mais cette mesure est surtout déplorable parce qu’elle force l’Administration à rechercher le domicile de secours ; et cependant, au point de vue de nos finances, et tant qu’existera la loi qui régit le service des Enfants Assistés, il faudra se livrer à ces dangereuses recherches. En effet, 338 enfants, ayant leur domicile de secours dans les départements, ont été abandonnés à Paris dans le courant de l’année 1878. Il faut ajouter à ce chiffre 96 enfants étrangers et enfin 35 enfants décédés dans les premiers jours de l’abandon, ou dont les mères ont demandé le secret absolu. Et dans ce dernier cas, nous devons dire, entre parenthèses, que notre Administration, contrairement à ce qui se passe en province, et d’ailleurs sur là recommandation formelle du Conseil général, néglige l’intérêt financier pour n’obéir qu’à l’intérêt d’humanité, prend l’enfant, ne cherche à faire aucun recouvrement sur le département d’origine, sachant bien qu’une indiscrétion peut coûter la vie à d’autres enfants dont les mères craindraient la divulgation de leur faute. Si le Département prenait à sa charge chaque année la totalité de ces abandons, voici la dépense qui lui incomberait : le Budget départemental devant subvenir aux dépenses de ces 469 enfants jusqu’à leur 12“ année, la population supplémentaire de nos services serait au bout de 12 ans, et en tenant compte des décès, d’environ 3,000 élèves; les frais d’entretien étant en moyenne de 200 francs par année et par énfant, nous aurions une dépense annuelle de plus de 600,000 francs.
Il est impossible de faire supporter au département de la Seine cette lourde dépense qui ne lui incombe pas. L’Assistance publique cherche don-c à faire des recouvrements comme la loi le lui ordonne, mais elle
est loin de tout recouvrer, ne pouvant connaître, dans le plus grand nombre des cas, le domicile de secours réel de l’enfant, et d’ailleurs, d’après l’interprétation de la loi, il lui est impossible de tout recouvrer.
Pour l’exercice 1878, les recouvrements effectués sur les départements se sont élevés à la somme de 105,364 fr. 96. Cette somme est loin de représenter la dépense qui n’incombe pas au département de la Seine.
Quand on examine la statistique des Enfants assistés de France, on observe que les grands centres comme Lyon, Paris, ont un nombre considérable d’Enfants assistés, alors que les départements circonvoisins en ont, toute proportion gardée, à peine le huitième ou même le dixième, alors même que ces départements sont industriels et renferment, à côté de fortunes considérables, des misères innombrables et navrantes.
Le département de la Seine entretient et donne des secours au tiers des Enfants assistés de la France ; ses dépenses dépassent le tiers des sommes consacrées à ces services dans tout le pays; en 1878 le département de la Seine a dépensé 4,236,658 francs, alors que la dépense totale sur tout le territoire n’a été que de 12,273,644 francs.
Est-ce à dire que la population parisienne, le 18“ de la population totale de la France, abandonne les enfants dans ces proportions? Non certes; voici la cause réelle de cette énorme différence: non-seulement de tous les départements circonvoisins, mais encore, en raison de la facilité de plus en plus grande des moyens de communication, de tous les points du pays, les mères viennent à Paris abandonner leurs enfants. L’interprétation ministérielle du décret du 24 vendémiaire an II nous empêche de revendiquer nos droits et nous force à garder et à entretenir des enfants dont la charge ne devrait pas en réalité être supportée par le département de la Seine. Le Conseil général a longtemps réclamé, sans succès, il est vrai, et je ne puis faire mieux que de remettre sous les yeux du Conseil les réclamations des différents rapporteurs.
Voici ce qu’écrivait M. Clémenceau, au nom de la 3“ Commission, dans son rapport de 1875:
« Le rapport de la Commission des Enfants trouvés, instituée le « 22 août 1849, par M. le Ministre de l’Intérieur, contient le paragraphe « suivant : « Si une fille vient à Paris, dans le but de cacher sa grossesse « et de s’y fixer après ses couches, ce qui doit résulter de son premier
établissement, de ses occupations et des faits postérieurs à sa délivrance, Paris sera son lieu de domicile habituel et son enfant y aura droit au domicile de secours. » C’est en s’appuyant sur ce texte qu’un grand nombre de préfets repoussent nos répétitions et laissent à notre charge l’entretien d’enfants qui, légalement, incombent à leur département. En effet, le décret du 24 vendémiaire an II contient les dispositions suivantes :
« ART 1". — Le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics.
« ART. 2. — Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.
« ART. 3. — Ce lieu de la naissance, pour les enfants, est le domicile habituel de la mère, au moment où ils sont nés.
« ART. 4. — Pour acquérir le domicile de secours, il faut le séjour d’un an dans une commune.
« Ce texte, qui est fort clair, nous donne assurément le droit de répéter sur les départements d’origine les dépenses qui nous sont imposées par les enfants nés d’une mère ayant, dans le moment de ses couches, séjourné moins d’un an à Paris. Cependant, M. le Directeur de l’Assistance publique fait observer dans son rapport que, sur les 3,200 enfants admis à l’hospice, en 1874, moins de 500 étaient nés de parents parisiens, et que 2,700 enfants nés de mères venues de province pour faire leurs couches à Paris ou pour s’y établir, avec ou sans esprit de retour, sont demeurés à la charge du département de la Seine, sans qu’il ait été possible à l’Administration, non-seulement d’obtenir, mais même de solliciter leur rapatriement. En résumé, M. le Directeur de l’Assistance publique observe que, parmi les enfants abandonnés à l’Hospice de Paris, les enfants réellement parisiens sont en minorité, dans la proportion de 1 sur 7. Nous devons protester contre la continuation d’un tel état de choses, nous demandons instamment à M. le Préfet de s’adresser à qui de droit pour obtenir l’établissement d’une jurisprudence uniforme qui règle en cette matière les rapports de tous les départements avec le département de la Seine, conformément aux dispositions du décret du 24 vendémiaire an II.
« Nous VOUS proposons, en outre, d’émettre le vœu que le domicile de « secours ne puisse être obtenu qu’après un séjour d’au moins deux ans « dans la commune. En Suisse, en Belgique, la durée du domicile de « secours est fixée à deux ans. La durée actuelle du domicile de secours « est surtout préjudiciable au département de la Seine, où affluent tant « de misères qui grèvent lourdement son Budget. Il importe de dire, « d’ailleurs, que si nous obtenons, comme nous l’espérons bien, que (f l’on nous donne prompte satisfaction sur tous ces points, il n’en (( restera pas moins un très grand nombre d’enfants de province à la « charge de notre Département par suite de la difficulté ou même parfois « de l’impossibilité des enquêtes. »
Voici ce que j’ajoutais en 1876 :
« L’espoir du Conseil devait être déçu, car voici la réponse faite, en « date du 28 octobre 1876, à la dépêche par laquelle M. le Préfet trans- « mettait et soutenait nos réclamations :
« .... M. le Rapporteur (du Conseil général) attribue à la Commission « des Enfants assistés de 1849 une doctrine, d’après laquelle toute ülle « venue à Paris, dans le but de cacher sa grossesse et de s’y fixer « après ses couches, y aurait le domicile habituel dans le sens prévu « par la loi de vendémiaire an II, ce qui impliquerait en faveur de son « enfant le droit au domicile de secours.
« De son côté, le Directeur de l’Assistance publique, dans son rapport « de 1875, est tombé dans la même erreur qu’il importe de dissiper. La « Commission de 1849 n’a pas émis l’avis qu’on lui prête. Le paragraphe « cité par M. Clémenceau se trouve non pas dans les procès-verbaux de « la Commission, mais dans un rapport administratif adressé au Ministre « et qui fait partie des documents consultés par la Commission. Or, ce « rapport s’efi’orce d’établir que le domicile habituel doit être un domi- « cite réel.
« Il serait difficile, en matière de domicile habituel, de poser des « règles absolues ; car il est peu de questions qui se présentent dans « des conditions identiques, et, avant de statuer, l’Administration se « fait un devoir de s’entourer do tous les renseignements contradictoires,
« et d’apprécier toutes les circonstances de fait et d’intention.
« Si, comme l’affirme le rapport du Conseil général, un nombre « considérable d’enfants d’autres départements reste forcément à la
cc charge du département de la Seine, sans qu’il ait été possible à l’Assis- « tance publique non-seulement d’obtenir, mais même de solliciter leur et rapatriement, je regretterais que vous ayez omis de me soumettre les « dissentiments qui se seraient élevés entre vous et vos collègues « touchant la fixation du domicile de secours de ces enfants.
« Mais je ne saurais laisser passer sans y contredire l’interprétation « que tendrait à donner le rapport aux dispositions fondamentales du « titre V de la loi de l’an II (art. 1, 2, 3 et 4).
« Faisant abstraction des dispositions si précisés et si claires de « l’art. 3: « le lieu de naissance pour les enfants est le domicile « habituel de la mère au moment où ils sont nés, » le rapport s’en réfère « à l’art 4. Il affirme, par suite, le droit pour le département de la « Seine de répéter sur les départements d’origine des mères, les dépenses « occasionnées par les enfants nés d’une mère ayant, dans le moment « de ses couches, séjourné moins d’un an à Paris. Il y a de la confusion « entre le domicile habituel et le domicile de secours: si l’intention du « législateur eût été telle, la loi eût dit simplement » : « le lieu de « naissance pour les enfants est le domicile de secours de la mère. » « Mais il y avait des motifs sérieux pour qu’il établit la distinction que « rejette le Rapporteur du Conseil général.
« Autre chose est de savoir si dans les conditions actuelles de la vie, « la durée du séjour pour l’acquisition du domicile de secours ne devrait « pas être augmentée, notamment à raison de la tendance chaque jour « plus accentuée chez les populations rurales d’abandonner la commune « pour la ville.
« Je ne sais pas bien si la Ville de Paris y trouverait l’avantage « qu’elle attend de la prolongation de durée de la résidence relative au « domicile de secours, car, généralement, les émigrants de la province, « qu’attire à Paris l’appât d’un travail plus rémunérateur, s’y établissent « définitivement, tandis qu’un grand nombre d’ouvriers de Paris ont « l’habitude de parcourir pendant des années les grandes villes de France, « dans le but de perfectionner leur pratique professionnelle. La que.stion « est d’ailleurs à l’étude, et pour mieux éclairer mon opinion, j’ai chargé « un Inspecteur général de se rendre compte sur place des effets des « diverses législations sur le domicile de secours en Suisse et en a Belgique. Lorsque son rapport me sera parvenu, j’examinerai si une
« modification du régime actuel serait opportune, et, dans le cas de l’aflir- « mative, j’aurai l’honneur de soumettre aux Chambres un projet de loi. » « La réponse ministérielle aux vœux du Conseil général, affirme que le domicile habituel au moment des couches, doit être réel; il ajoute qu’en cette matière, il n’y a pas de règles absolues. Mais à quoi reconnaîtra-t-on ce domicile habituel réel, quand commence cette réalité, quand n’existe-t-elle pas, comment établira-t-on le domicile de secours de l’enfant, et ne sera-t-on pas obligé, dans les contestations, de recourir toujours à cet avis inséré dans le Bulletin de 1851 (page 99), qui établit le domicile de secours de l’enfant dans la localité même de l’accouchement, pourvu que la mère ait eu l'intention de s’y fixer, et quelle que soit d’ailleurs la durée de son séjour? he domicile habituel restera donc une question d’intention, même si cette intention ne dure pas après l’accouchement et l’abandon, même si cette intention est feinte ; il est très difficile d’ailleurs de déterminer la simulation, car lorsque la mère quitte ce soi-disant domicile habituel, qui n’a été, en réalité, qu’un domicile de passage, elle a pu changer d’avis, et rien ne démontrera le contraire. En somme, les choses restent en l’état, au grand détriment de nos finances, et nous demandons formellement des règles précises et claires qui délimiteront nettement nos droits départementaux, et arrêteront ces contestations désolantes entre préfets de différents départements, qui se rejettent à qui mieux mieux ces malheureux enfants, et tendent à faire considérer comme une charge qu’il faut repousser, ce qui est en réalité une force vive et une source de richesses pour la France.
« La communication ministérielle annonce plus loin que la question de durée de résidence, relative au domicile de secours, est à l’étude; votre Commission fait remarquer que la prolongation de la durée de résidence, fùt-elle portée à deux ans, et à un temps plus long même, rendrait probablement des services à d’autres branches du service hospitalier, mais qu’elle resterait inutile au service spécial des Enfants Assistés, car, avec la jurisprudence ministérielle actuelle, le domicile de secours n’existe plus, puisque c’est le domicile habituel réel, si l’on veut, mais non défini, qui règle le domicile de secours de l’enfant. »
Depuis 1876 la jurisprudence ministérielle n’a pas changé; l’opinion de votre 3“ Commission n’a pas changé davantage. Le domicile de secours, en ce qui touche le service des Enfants Assistés, devient de plus en
plus une illusion, une phrase vide. Voici dos exemples: Un grand nombre de départements ne répondent pas aux réclamations faites par l’Assistance publique. C’est ainsi qu’on a dû demander au Ministre de l’Intérieur d’insister auprès du Préfet de la Creuse pour qu’il donne une solution à neuf demandes de rapatriement introduites depuis 1875 et dont quelques-unes avaient fait l’objet de six lettres de rappel restées sans réponse. Ainsi, dans ces départements muets, les Préfets ne se demandent même pas si les femmes qui sont l’objet de ces réclamations ont leur domicile réel à Paris, parce qu’elles ont eu l’intention de se fixer dans cette ville; non, ils ne répondent pas et l’économie est faite.
Autre chose plus grave qui ne tendrait à rien moins qu’à faire disparaître les abandons, et tout naturellement à les transformer en infanticides. Certains départements, contrairement au décret de 1811, s’appuyant sur une simple circulaire ministérielle du 8 février 1823, contestent à l’Administration le droit de recevoir et de considérer comme abandonnés les enfants dont les parents ont un domicile connu. Eu d’autres termes, les filles-mères et à fortiori les mères légitimes, ne peuvent abandonner leurs enfants. Et ce droit est contesté, même quand les immatriculations ont été faites sur la demande de la Préfecture de Police, comme mesure d’ordre public. (Affaire Loubet, département des Basses Pyrénées). Nous savions bien que l’on refusait des enfants légitimes dont les parents sont misérables et incapables de les élever, sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants; nous savions bien que les enfants adultérins eux-mêmes étaient traités par certains Inspecteurs comme des enfants légitimes, et qu’un Inspecteur, refusant l’immatriculation d’un enfant né dans ces conditions, écrivait triomphalement sur son dossier: « Où est le jugement? » Mais nous ne supposions pas que, contrairement au texte si formel et si clair du décret de 1811, on pût refuser l’immatriculation d’un enfant parce que le domicile de la mère est connu. Il n’y a donc que les femmes qui couchent sous les ponts qui puissent abandonner leurs enfants? Mais celles-là les laissent tomber à la Seine.
Vous le voyez. Messieurs, cette recherche du domicile de secours est absolument illusoire ; mais elle offre d’autre part de tels dangers sociaux que votre Commission n’hésite pas à vous proposer de demander son abolition immédiate; un décret y suffira en attendant laloisi lente à venir.
Souvent, la Préfecture de Police fait savoir officiellement à l’Adminis-
tration que des mères d’enfants déposés par l’intermédiaire des commissaires de police demandent formellement que leur faute ne soit pas divulguée dans leur pays natal. Dans ce cas, malgré le dommage causé à nos finances, l’Administration, sur notre recommandation souvent formulée d’ailleurs, n’hésite pas à prendre l’enfant et à se taire.
Nous ne pouvons que l’approuver, car il ne suffit pas toujours de recommander aux Préfets des départements d’apporter la plus grande discrétion dans leurs investigations.
En voici un exemple récent :
Le 29 septembre 1879, le rapatriement d’un enfant X... était demandé sur le département de l’Aisne. Le Préfet de ce département transmettait la lettre de l’Assistance publique au maire de *** avec la mention suivante : « Monsieur le maire de *** est prié de nous faire connaître les renseignements qu’il aura recueillis, avec prudence et discrétion, sur la nommée X..., que l’on croit être la mère de l’enfant qui fait l’objet de la lettre communiquée de M. le Préfet de la Seine. »
Le maire, fort empressé à remplir ses devoirs, convoqua immédiatement le père de la jeune fille, homme bien posé dans la commune, et lui remit la lettre de l’Administration, en l’engageant à se rendre à Paris pour s’entendre directement avec le service des Enfants Assistés.
Et le secret de la malheureuse fille?... Cette recherche du domicile de secours n’cst-elle pas intolérable! et les filles de ce village, qui voudront désormais cacher une faute, quel moyen emploieront-elles pour se débarrasser de leur enfant, après le déshonneur infligé si niaisement à l’une d’elles?
Autre exemple: En 1869, un enfant naturel avait été déposé à l’hospice d’Alger. La Préfecture apprit en 1877 que la mère s’était mariée à Paris.
Sans se préoccuper de savoir si le mari connaissait la faute que sa femme avait commise avant son mariage, sans se demander si une révélation ne pouvait pas amener un malheur irréparable, la Préfecture d’Alger réclama à ce malheureux mari 2,588 francs, pour cet enfant qui ne lui appartenait pas. Comme il ne pouvait pas payer immédiatement une somme aussi élevée, une sommation avec frais lui fut adressée par le percepteur de son arrondissement, pour avoir à verser ladite somme
à titre de contribution due à Alger « pour entretien de l’enfant X *’'* du « 22 novembre 1869 au 31 décembre 1876 ». Ce négociant écrivit à l’Administration de la Seine pour déclarer qu’il serait ruiné, si les poursuites étaient continuées contre lui, et pour offrir de se libérer par à-comptes mensuels de cent francs. L’affaire ne regardait pas le déparment de la Seine et fut transmise au Ministre de l’Intérieur.
Voici la copie de la lettre que cette victime de la recherche du domicile de secours avait adressée au Préfet de la Seine :
« Paris, 2 avril 1878.
« Monsieur le Préfet de la Seine,
« J’ai l’honneur de m’adresser à votre bienveillance pour atténuer, K dans la mesure du possible, les effets matériels d’une nouvelle qui « m’accable.
« En 1872, je me suis marié à M'‘° ***.
« J’ai vécu en bonne harmonie avec elle, me consacrant tout entier « à la maison de *** que j’avais avec M**’*, achetée à M M’‘** et ***, quelques « mois avant la fatale guerre de 1870.
« J’ai lutté jusqu’à ce jour avec ardeur pour maintenir ma maison au « milieu des crises commerciales qui se sont succédé.
« M***, actuellement maire du *’'* arrondissement, mon prédécesseur, « sait avec quelle énergie je me suis consacré au travail pour maintenir « intact l’honneur de la maison.
« Aujourd’hui, Monsieur le Préfet, je suis menacé de la ruine par les « poursuites qui me sont faites à la requête des contributions directes « dans les circonstances suivantes :
« Ma femme aurait eu à Alger un enfant naturel, qu’elle aurait « fait, en 1869, déposer à l'Hospice.
« L’Administration ayant appris son mariage avec moi vient de « m’envoyer la sommation ci-jointe pour lui payer la somme do « 2,588 francs, montant de l’entretien de l’enfant.
« Cet acte, qui me révèle l’existence de cet enfant et qui met à ma « charge une somme aussi considérable dans le moment actuel, menace « de compromettre ma position commerciale, car il m’est impossible de « payer pour le moment 2,588 francs.
« J’ose espérer. Monsieur le Préfet, que, prenant en considération « ma situation, vous donnerez l’ordre de suspendre les poursuites et que « vous me permettrez d’éteindre cette dette envers l’Administration, en « lui versant mensuellement une somme de 100 francs.
« Dans cet espoir, etc.,
« Signé : ***. »
Ainsi, du même coup, le déshonneur public et le désespoir d’un ménage heureux, et presque la ruine d’une maison prospère.
Mais voici un dernier exemple plus dramatique et plus terrible encore; vous avez pu le lire ces jours derniers dans tous les journaux:
Le gendarme Tramini était en résidence dans le département de la Drôme. Il y a environ six mois, sa femme et sa fille, âgée de vingt-trois ans, étaient venues s’établir à Marseille, prétextant qu’elles pourraient y gagner plus aisément leur vie. Le mari y avait consenti. En réalité, les deux femmes avaient voulu cacher au gendarme la faute de sa fille, qui s’était laissée séduire. Les deux femmes trouvèrent du travail, la fille accoucha et fit admettre son enfant à l’hospice.
Voici, d’après ses dépositions, comment le père apprit la faute de sa fille. Il y a environ trois mois, l’officier de gendarmerie, son .supérieur immédiat, le fit appeler et lui donna connaissance des renseignements fournis sur sa fille par l’autorité préfectorale, ainsi que la demande qu’elle avait signée pour faire entrer son enfant à l’hospice.
Après lui avoir annoncé cette terrible nouvelle, l’officier lui adressa les plus durs reproches, l’accusant d’avoir toléré l’inconduite de sa fille jusque dans la caserne, et lui infligea 15 jours de prison, peine qui, en passant par les voies hiérarchiques du capitaine au commandant et au colonel, s’éleva à 60 jours de prison qu’il lui fallut subir. Sa peine finie, on le mit en demeure de quitter la gendarmerie. Ce malheureux, déshonoré, ruiné, dévoré de honte et de colère, se rendit à Marseille, rejoignit
sa fille et lui porta trois coups de couteau dans la poitrine, après quoi il se frappa deux fois lui-méme dans la région du cœur avec le même couteau.
Je ne dis rien de ces ofiiciers de gendarmerie, cela ne nous regarde pas; je ne dis rien de l’administration préfectorale, elle croit faire son devoir; mais après de pareils faits, est-il admissible que cette barbare recbercbe du domicile de secours puisse subsister encore, puisque d’un trait de plume on peut la faire disparaître ?
Je crois. Messieurs, que vous serez de l’avis de votre 3“ Commission et que vous émettrez le vœu que la recherche du domicile de secours, en ce qui concerne le service des Enfants Assistés, soit supprimée dans le plus bref délai.
Gages des nourrices sédentaires
Les nourrices sédentaires allaitent à la fois les enfants immatriculés et les enfants en dépôt ; le Département ne paie de ce chef que la moitié de la dépense totale.
Cette dépense ayant été pour 1878 de 19,886 francs, votre Commission vous propose de prévoir une somme de 20,000 francs pour 1880, soit pour le Département 10,000 francs.
Frais de layettes
Le compte de 1878 présente de ce chef une dépense s’élevant seulement à 66,039 fr. 66 ; il faut remarquer toutefois que ce chiffre n’a été si restreint qu’en raison d’un certain nombre de layettes restant en magasin et dont il a été fait emploi en 1878. Il est donc prudent de prévoir, pour 1880, un crédit de 80,000 francs, crédit inférieur à celui que nous avions prévu pour 1879.
Je joins à ce paragraphe le tarif pour les layettes et les vêtures à délivrer aux enfants de la naissance à 12 ans.
Les prix de ces tarifs ont été établis d’après les résultats des dernières adjudications 'et ils sont inférieurs à ceux des tarifs précédents.
Conformément à la loi du 5 mai 1869 et à la circulaire du 3 août suivant, le tarif des layettes serait applicable pour une période de cinq
années à partir du 1'”' janvier 1880 et celui des vêtures ne serait en usage que pour l’exercice prochain.
Dans son rapport, le Directeur de l’Assistance publique a fait des réserves expresses au sujet du prix de ces fournitures.
11 est possible, en effet, que des modifications profondes soient introduites par le Parlement dans le régime douanier et que, dès lors, les prix portés aux tarifs pour les objets composant les layettes s’en trouvent sensiblement modifiés. 11 est évident que, si ce fait se présente, le Conseil général tiendra compte de cette augmentation causée par un fait de force majeure.
TABIF POUR 1880
De 1 jour à 7 mois layette . 29,86
De 7 mois à 21 mois 1“' maillot . 18,21
De 21 mois à 3 ans 2° maillot . 10,14
De 7 mois à 21 mois P® vêture . 22,48
De 21 mois à 3 ans 2® vêture . 22,51
De 3 ans à 4 ans 3“ vêture . 27,92
De 4 — à 5 ans 4® vêture, garçons . 46,32
De 4 — à 5 ans 4® vêture, filles . 37,11
De 5 — à 6 ans 5® vêture, garçons . 47,96
De 5 — à 6 ans 5® vêture, filles . 36,79
De 6 — à 7 ans 6® vêture, garçons . 44,09
De 6 — à 7 ans 6® vêture, filles . 33,85
De 7 — à 8 ans 7® vêture, garçons . 37,69
De 7 — à 8 ans 7® vêture, filles . 29,82
De 8 — à 9 ans 8® vêture, garçons . 40,70
De 8 — à 9 ans 8“ vêture, ülles . 29,77
De 9 — à 10 ans 9® vêture, garçons . 40,70
De 9 — à 10 ans 9“ vêture, filles . 32,80
De 10 — à 11 ans 10® vêture, garçons . 44,32
De 10 — ù 11 ans 10® vêture, filles . 32,75
Dell — à 12 ans 11“ vêture, garçons . 45,10
De 11 — à 12 ans 11® vêture, filles . 36,62
De 11 — à 12 ans 12® vêture, garçons . 51,28
De 11 — à 12 ans 12® vêture, filles . 35,23
Avant de terminer cet article, nous devons rappeler le vœu émis en 1875, relativement à la contribution obligée de l’État au cinquième des dépenses intérieures du service des Enfants Assistés.
D’après la jurisprudence du Ministère de l’Intérieur, l’État ne consent à fournir ce cinquième qu’à la condition que la fortune propre des Enfants assistés ne suffise pas à pourvoir à ces dépenses.
Or, la fortune des Enfants assistés de la Seine s’élève à 287,200 francs de rente; l’État ne veut donc rien payer de ce chef malgré nos réclamations fondées sur l’exposé des motifs mêmes de la loi.
Voici la réponse que le Ministère fit, en 1876, à notre vœu de 1875.
« . En répondant à votre lettre du 3 mars 1874, mon prédécesseur a
« repoussé l’interprétation donnée par le Conseil général à l’esprit de la « loi. De mou coté, après examen, je suis arrivé aux mêmes conclusions, « et quelles qu’aient pu être d’ailleurs les opinions émises au sein de la (c Commission législative de 1869, je suis d’avis que la véritable inter- « prétation se trouve dans les déclarations ci-après du Rapporteur de « cette Commission (M. Bucquet).
« . Ajoutons encore qu’il est bien entendu que le concours du Dé-
« parlement, des Communes, de l’État, n’aura lieu que dans le cas où « les ressources indiquées au 2“ de notre art. 5 (Fondations et legs) « seraient insuffisantes pour couvrir intégralement les dépenses inté- « Heures...
cc Ainsi expliqué devant les commissaires du Gouvernement qui ont « bien voulu se rendre dans le sein de votre Commission, nous avions la « confiance que notre amendement serait accepté ; notre espoir n’a pas « été trompé : nos propositions ont été accueillies favorablement par le « Conseil d’État, et, d’accord avec lui, nous avons l’honneur de vous « soumettre le projet de loi dont la teneur suit... »
Votre Commission croit que le Conseil général ne peut pas plus admettre en 1879 cette jurisprudence qu’il ne l’avait admise en 1876. La loi du 5 mai 1869 met à la charge de l’État, pour le service intérieur, le cinquième de toutes les dépenses qui concernent les Enfants assistés et qui peuvent être constatées. « Quand on se reporte à l’exposé des « motifs de la loi, disait M. Clémenceau en 1875, on y voit qu’à propos « du contingent communal qui peut être également fixé au cinquième,
« mais au cinquième des dépenses extérieures, le Conseiller d’État pose « en doctrine que, loin d’avoir le caractère d’un secours pour insuffi- (c sance, cette subvention constituerait un élément des excédants possibles « de revenu, ce qui exclut évidemment toute idée de la calculer, déduc- « tion faite des ressources propres au service. Il doit en être évidemment « de même de la subvention de l’État, à laquelle on ne saurait attribuer « un caractère différent de celui de la subvention communale. »
Le Conseil, en 1876, conservant son opinion, chargea l’Inspection départementale d’étudier la question et de faire, au besoin, porter le litige devant le Conseil d’État.
L’Inspection départementale partagea naturellement l’opinion du Ministère de l’Intérieur, sans apporter une raison meilleure ou même nouvelle ; voici ce que je disais, à ce propos, au nom de la 3“ Commission, dans mon Rapport de 1877 :
« Il paraît impossible à votre Commission d’accepter cette doctrine « qui n’est pas d’ailleurs celle du Rapporteur du Conseil d’État; ce n’est « certainement pas en vue de décharger l’État d’une dépense obligatoire « que des bienfaiteurs ont fait des dons ou legs aux Enfants assistés, « mais pour que les enfants aient une plus grande somme de bien-être « en dehors de ce que l’État leur doit. S’ils avaient pensé faire bénéficier « l’État de leurs dons, ils les eussent directement donnés à l’État lui- « môme, sans prendre ce circuit singulier. L’interprétation ministérielle, « d’ailleurs, aurait pour résultat, si elle était connue, de décourager les « hommes généreux qui songent à soulager les misères de ces malbeu- « reux enfants. Il faut donc, puisque cette jurisprudence ministérielle « s’applique, que l’on sache bien dans le public que si, en faisant une « donation aux Enfants assistés, on ne veut pas faire un cadeau à l’État, « on doit donner au legs une affection spéciale en dehors du service et « si la loi qui régit le service des Enfants Assistés n’est pas révisée, nous « demandons, comme l’année dernière, que cette question spéciale soit « soumise directement au Conseil d’État, puisque l’Inspection départe- « mentale est convaincue. »
Les projets de loi présentés au Sénat et à la Chambre des députés empêchèrent ce pourvoi. Mais, après avoir attendu deux ans une révision qui ne se fait pas, ne pouvant prévoir d’ailleurs à quelle époque on fera des réformes, votre 3“ Commission vous propose d’inviter le Préfet
de la Seine à porter cette (piestion spéciale devant le Conseil d’État. Nous ne serons pas isolés dans notre réclamation; déjà le département du Doubs s’est pourvu devant cette juridiction.
Nos vœux, si souvent répétés, vont enün se réaliser; on a commencé les travaux d’amélioration à l’Hospice dépositaire. De plus, une clinique et une consultation confiées à l’éminent professeur Parrot, y ont été instituées. C’est une heureuse innovation, non-seulement au point de vue de la science en général, mais aussi au point de vue de nos services de province.
Mais une lacune reste à combler. Vous savez. Messieurs, qu’on ne reçoit pas dans nos hôpitaux les enfants jusqu’à l’àge de deux ans. Cent lits, dits de crèche, sont consacrés à ces petits malades et encore n’y sont-ils reçus qu’à la condition expresse que la mère restera avec eux à riiôpital. Les femmes qui ont un ménage à tenir, celles qui ont d’autres enfants ne peuvent donc faire soigner leurs enfants par les médecins distingués qui sont dans nos hôpitaux, et, chose très grave, les élèves en médecine ne peuvent étudier que très difficilement les maladies de la première enfance. Votre Commission a pensé qu’un hôpital de cent lits, destinés seulement aux petits enfants de un jour à deux ans et qui seraient admis sans l’obligation pour la mère d’y séjourner avec eux, serait un grand bienfait, non-seulement pour les petits malades, mais aussi pour l’étude de leurs maladies. Les médecins, qui sont destinés à aller soigner nos pupilles dans les circonscriptions de province, pourraient connaître parfaitement, en quittant Paris, les maladies du premier âge, en général si peu connues. L’humanité, la science, nos circonscriptions de la campagne trouveraient donc leur compte dans cette heureuse innovation. Ce petit hôpital ne serait pas construit dans le périmètre de l’Hospice, mais sur un terrain qui le touche ; ce nouvel établissement profiterait ainsi des services généraux, du service médical, des nourrices sédentaires, des filles de service, ce qui serait une source d’économies.
Votre Commission vous propose de demander à l’Administration de faire une étude sur ce complément indispensable de nos services hospitaliers.
En résumé, votre 3“ Commission vous propose d’admettre en prévision de dépense du service intérieur pour l’exercice 1880 la somme de 116,000 francs qui se divise comme suit :
1" Frais de séjour . 26,000 »
2“ Frais de gages des nourrices sédentaires .... 10,000 »
3“ Frais de layettes . 80,000 »
Total égal . . . 116,000 »
SERVICE EXTÉRIEUR
1® Secours pour prévenir les abandons
Le nombre des secours accordés en 1878 a été moins considérable que celui de 1877.
En 1877 il avait été alloué 38,896 secours à 15,512 enfants.
En 1878 il en a été alloué 34,366 à 12,612 enfants.
C’est donc, pour 1878, une diminution de 4,530 secourus et de 2,899 enfants.
Voici comment ces secours se répartissent pour le dernier exercice :
Secours en nourrices . 612
Prolongation de secours en nourrices . 140
Secours en argent . 31,976
Orphelins secourus . 1,638
Total. . . 34,366
Voici les sommes distribuées en secours :
NATURE DES SECOURS
DÉPENSES
Secours en argenf. ef. en layelfes . .
Secours en uourrices et en layettes .
Orphelins ... .
Personnel dos enquêtes .
Mais le crédit pour prévenir les abandons n’étant^ en 1878, que de 700,000 francs, il y a un excédant de dépenses de 96,000 francs. Oe dépassement de crédit est dû, pour la presque totalité, aux sommes engagées au 31 décembre 1877 par l’Inspection départementale qui s’était emparée du service.
Votre Commission a constaté avec plaisir que les secours peu élevés qui ne peuvent contribuer à éviter les abandons ont été presque supprimés.
Les secours élevés, qui seuls peuvent permettre aux mères d’allaiter leurs enfants, ont été les plus nombreux en 1878. Nous aurions voulu que l’Administration nous donnât, comme les années précédentes, la décomposition de ces secours d’après leur durée.
Les secours mensuels de 15 francs sont de beaucoup les plus nombreux; nous sommes d’accord avec le Directeur de l’Assistance publique pour considérer cette somme comme insuffisante; une note très intére-ssante d’une de nos Inspectrices, vous en donnera la triste preuve :
« Les filles-mères, placées sous ma surveillance, sont presque toutes
« dans une situation malheureuse par suite de la modicité de leur « salaire, les travaux auxquels elles se livrent étant de ceux que l’industrie « et le commerce rétribuent le plus mal.
« On peut classer les filles-mères secourues comme suit :
« 1" Filles-mères vivant seules;
« 2" Filles-mères demeurant avec leur mère ;
« 3“ Filles-mères demeurant avec leurs père et mère ;
« 4® Femmes secourues assimilées aux filles-mères ; les veuves, les « femmes mariées dont les maris sont sous les drapeaux, les femmes « mariées abandonnées par leur mari.
« 1® Les filles-mères vivant seules ne peuvent point se livrer à un « travail assidu : les soins fréquents que réclame leur jeune enfant « absorbent une grande partie de leur temps. Elles s’occupent généra- « lement à des travaux faciles, mais peu payés ; tels que boîtes à bougies, « boîtes ”^4 amorces, etc.; d’autres sont déformeuses ou finisseuses de « bottines, etc., etc. Leur salaire varie de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 par jour en « travaillant fort avant dans la soirée. Elles doivent établir 100 boîtes à « bougies, avec le couvercle, soit 200 pièces pour 50 centimes. Les boîtes à « amorces sont encore moins payées : pour 1 fr. 25 on doit en confectionner « 5 grosses, c’est-à-dire 720 boîtes avec couvercles. Il faut déduire la colle « pour les fabriquer, le feu pour les sécher, dont la dépense est à leur « charge.
« Les déformeuses de bottines ont un métier fort pénible et peu « rétribué. Cependant, celles qui peuvent travailler en atelier sont mieux « payées et le chômage est moins fréquent;
« 2® Les filles-mères demeurant avec leur mère sont occupées généra- « lement dans un atelier ou une fabrique. La plupart dans les fabriques « d’allumettes ou de bûches d’allume-feux. Elles gagnent de 1 fr. 75 à « 2 fr. 25 par jour; mais elles ont à leur charge leur mère; celle-ci, il est « vrai, s’occupe du ménage et soigne l’enfant.
« A la fabrique d’allumettes, elles sont payées à raison de 20 centimes « par heure. A la fabrique de bûches, elles doivent, pour 30 centimes,
« remplir 100 boîtes de bûches, ficeler ces boîtes et les attacher par « paquets de 25. Ces fabriques sont souvent fermées le lundi ;
« 3“ Les fllles-mères vivant avec leurs père et mère sont, comme les « précédentes, employées dans un atelier ou une fabrique. Leur gain « n’est pas plus élevé; cependant elles sont moins malheureuses, car (c elles bénéficient des ressources de leur famille ;
« 4“ Les femmes assimilées aux filles-mères ont une situation plus « déplorable encore ; elles ont toutes plusieurs enfants ; il leur est donc « impossible, à cause des soins que ceux-ci réclament, de se livrer à un « travail régulier. Elles ne peuvent s’occuper que de raccommodages ou « de quelques travaux divers peu lucratifs.
En terminant cette note, ajoute notre Inspectrice, je dois dire à la « louange de ces pauvres femmes qu’elles sont toutes animées des meil- « leurs sentiments à l’égard de nos enfants. Aussi écoutent-elles avec « un vif intérêt les conseils que je leur donne en faveur de ces « malheureux petits êtres. »
Devant des situations aussi navrantes et aussi intéressantes à la fois, il est impossible d’hésiter. Le Conseil général avait d’ailleurs souvent demandé que les secours pour allaitement fussent suffisants pour aider effectivement les mères que la misère poussait à abandonner leurs enfants. Aujourd’hui, l’Administration nous fait une proposition précise et nous vous proposons de l’accepter. Avec une augmentation de 72,000 francs sur le crédit de l’année dernière, les secours d’allaitement seraient portés de 15 francs à 20 francs.
Voici quelle serait, dans ce cas, la répartition des 772,000 francs pour
secours :
Allocation de 300 nourrices à 365 francs . 109,500 »
1,200 secours d’allaitement à 20 francs par mois et
pour 12 mois . 288,000 »
Orphelins . 104,000 »
Secours en argent et layettes . 216,500 »
Personnel des enquêtes . 54,000 »
En 1878, l’Administration a placé en nourrice dans les circonscriptions
Rol ommoo ,Jno8 oiôm Jo e'iôq R7if‘)[ noYi: JrtC'/i'A fiO'i'Hn-soffn 80tl °r. » clQi^;çp^inc3 6i^>iQiïfantsi;iiO}jun^,iï>T6yQit; pwJi l;886f,(ij^P:.3QQ.,B(i>w^i<îftSf » soi1;;vpe!;jüi»iîî,M)tiQiî!(iftipil(Wi deiin«iii^hQ8tt#M<liipwuti9P^pa^ftîtf „
il est vrai de dire que les;n.qurWpe>$)d|B/qpS'ei?fiQQ^rip.tioiiis<neiPQPSentqpt o que très difficilement à se charger de nos enfants secourus. Elles préfèfé^*!! dè' bèytfcdlfii' l^"eMfiii'fà-"dlJi'i*idatinèg‘'^'éîlés ^gâVdëdt ^ah ‘ nioitis juë^ü^à l’'â'gè‘'cî4 ^12'hte;'l(iii’ëllè'é''dôteët4yht è6\iA%i\lt'*ai1t''èè'’bdttè''fyë'i‘idfl^‘ •' ils fbiit'pôÛT ainsi' dlfh'ÿd^tîé' dè*1d.''fhffiillé^‘dë'^lëüi:*s'htthMciël^j''èt'Jlëé " aid'èht‘dà!ii§'Idé'ti'ftVéiïix’lieè'yhdihÿ»ë’'èyiïn!i4ë'Téüffe ^^opp'^é* en'fâtev’ ^ ' '■ "
Au reste la mortalité a été con«i'dbfahlb‘é'ô1Ëè anHiâe"dàTtÿ dettë'][tÀïüëd(i '' sei’vifee!'''*’ •''■'i'il'mqvnl 'vü<ui ■ilnun; .'j'du 'iij')'! Jiicühi'ioI uM
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Sur ces 612 enfants, 93 seulement ont été PefiWsî'pàrdèûF^^hTlèVè^bigt
c’est là un, bien triste résultat. Il est naturel de chercher le.remède à cette ^-KiTiu 1; 8'Uuf:%'Vi;j,t(u Jo >'.‘ili!invi;n y)h jiinYon
SHuation^aans Ij(|.se|COjqre p(|)ur. 1 allajitemejut maternel: J ^ j. , ^
'’ ï^ous avons, cettqann^ ce mb'^e ’^e ^secôurs quelques rens^içne- ^ mèn|sj^ ^uiy 'uïsiieuses ()nl'!ète cli|rgee^ de’ sùrvéiyer'ïès'mere^!'' noîimçèsV|ti^^ mno-sjal|bi|. '
àes ^^ayies^ vlsit'i^usés d'mvyn^ s’pssurey 'cl|aqùo mois 'cie’'là!'sàhïe^te| ’ renfantjjSip'i'en cys’de'yèril,, une\noyri^içe estjriqce^sah''é‘',sr'la’^^ .pllyite ^ elle-même i’énfaht,' où si elle donne^'lé Jjiffipron ; éll^s ’d^biyent donner des ' conseils, des encouragements, fendre cbmpte‘’tbus les niôi^ lde'’'la’"’
sitiihDiIoh''db'î $étir- s'efvîcôt"’bitii«nfliïP faire ■cettei'l6t<'ilistiqüié'"qü0')ïîcyhs réclamons depuis si longtemps sur ce point de notre service. :
^ sur les 1,727 mèjes,.,yuij,njaieyy,jj)ryn^y. yjayai^^^^^
enfants, ■'ï,537 ony^ti^yp, leur P,roine,s^^yy4'^),!
biberg^j^ placé leur enrant en nourrice pour entrer en syjr^jppt,jS,p^^ cpmn^(y!yyÿipstique, soit comme nourrice sur lieu; enfin .0 ont ffiWndonné ^
8Dj„-«lj,J„og,,;rBE'moo9a
Sif^y]|ejS^l,537 enfants allaités au sein par ^‘îî}j'o?îB^|®’
' SiSd-Hb^ lî 1 enfants éleVés''8îi’ biberon, il y a eu 14 décès, soit 12,6 pour cenfT”'
mencé qu’au naois de juin 1878, il serait imprudent de tirer dos
/.I Md M T r-, 1 A ;;'i'//M/M a ;.( j 3(11',
conclusions d’une observation incomplète. Nous comptons l’année -"'ftfooMiiliè' âvt>i^’'tltl'ô''s'Éa1:?ëtiqû'é"fe'ét'ièdsël'pbürles enfants fïè' ùû-jour à ! ' tfdi'ati'qm 'an’ro'n't "béWé0C!fô''diï''à'ècèürs'idfall8dtènienti'l'Ad'minlsftation ■’ 'k’^aiït' ôrcltinïïé'''U'àe. visite^ dü 'treiSilèitte rnoiS’/c'est;4-diriè'üti''ihdiS aptès la cessation du secours, pour avoir dcs"r6iièbiëneitieMs^'cbnlplbt3'."i"‘‘
1 "'Voi;rb''8‘’‘'Ocnliülis'sIdn-^ds'prOjlo'se' ÜI’iriSdi'irb'ëA 'p^éViSibil pciur les ' " sbcdtitéV '^orür ptévënif ^ r-aibahdbli',' 'Sdta'Èye 'db 7^^000 ffaiifév liyàidcbrd
■'’'’a'tféb‘''rAdminist'r'âtîori'’ de‘''irilSsisttiridd'' ptibliqtië'l' 'l^ati‘g^eiltbilS(Wi"'^de ■' ■' 72,O0OAfrâ’n:èS' ëe^â fburnlie' '|yab Môîtié',' 'cbititrid ‘lé- 'réétle 'dd’'fdiid3’ tdldifiAn, ' ' ''pbf ''dè^-' 'Dbpartëitibwt eH^- pa't ' l’Aédistaiidd ' ‘pfubliijiilé^ ' " Là" “ de
36,000 francs à la charge de l’Assistaneb-'U'ii pa'à'étè‘*p'ttâVüë'h-ÉoA*btldget, ^dè d'’dmiéiîldàati(>n'*d'é'‘dd''SêrvîèéV"n'ô'üë''dévôilë'yspérer que le Gdiiséil-dé'Süifveliihüèé'ti-ë 'e'étt'e"adùiî’nistààtîdll''tie''i*èfüèfera*phkce léger surcroît de dépense. idi)iriii'i<[ ‘il)iii;nn!) ii'<
AM-iijdIfigÿi rééliîi!àty'’tibbilüS ‘'pa’i'- M' Dani]'éà''Viëitétise'S ''h6ü‘S"eiTgtièent à demander à l’Administration d’augmenter leur nombre; ce sfei'vme ' ' WàuV'è'aü' ‘ilë ' pôtiiàfa' ■ tdh'éÉoil'rïér "règlilièŸdItiëtiit 'qü’à' ' l*£tide d'iihé' 'durveil- 'îàWéé ‘bkxtlSthlïtè’ et ' dé-' •réilgèign'éni'ehtb ’ pkcî'à;' ’^d- '(^til, ' 'àVé'é' d’'ëxtferisîon ''"qdë'’*tibtiè'"*tduldnë'l'lüi‘''doililÈ!t“,'''sét'àît''''(!îiffidil'e-’''dails'' lës-'-'c'o'hdîtidns ^■''teliMleb.'"^- '"'P '1 ^-"'‘1 ""d- -"'"'Ot 'd 1') A;,d,,n.:: a'.I .10, pi.
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^ '"'ôh a 'souvent àccusë'iâ i^îllé' de t^ans ' de manquer dp prévoyance en
'n'^’ se clw^éjinP]iàs'',^^ niaili'eûre'ux' dqfants 'qu^ n’pqt nj^feu ni heu, '.""ppûchenl a là’^bqUe ejtoilej j'^iyent ‘de liieijiÜicité oyi de, rapine,, ‘soit , qu’ils 'aient| percTjuj'ïpùrs'^a^^^ tibàndoriné,s pay eux. Ces
" ‘ ' pe tUs yaglibqndSj,' ' libres a eiix-’idej^'es ^ sans (iirectipn honnête . poussés au l'I' vi^eparlâ mi'^erp*et’]|)ar'iy m le plus spuvent,
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La Ville de Paris a été jusqu’ici impuissante à remédier à ce mal, nonseulement parce qu’elle n’a pas d’orphelinats, mais encore parce que la loi ne l’autorise pas à s’emparer de ces petits vagabonds et à les faire entrer dans les voies régulières.
Le décret de 1811 avait placé les enfants orphelins ou délaissés par leurs parents sous la tutelle des Commissions hospitalières jusqu’à leur majorité. Mais le décret de 1811 n’avait pas, et avec raison, établi de limite d’âge pour les abandons; uu enfant de 13, 14 et même 15 ans est absolument incapable de se suffire et de se conduire s’il est seul au monde, sans aide et sans appui.
Une circulaire ministérielle de 1823 établit que les enfants au-dessus de 12 ans ne peuvent être recueillis à titre d’Enfants assistés.
On se demande pourquoi?
Les circulaires ministérielles ont souvent dénaturé les meilleures lois.
Toutefois, cette jurisprudence est suivie dans la France entière. Dans le département de la Seine, la Préfecture de Police n’a d’autres ressources que de faire arrêter, sous prévention de vagabondage, et mettre dans son dépôt, les garçons et les filles, ayant plus de 12 ans, qui sont orphelins ou abandonnés par leurs parents.
Renseignements pris, si personne ne les réclame, ils sont traduits devant l’autorité judiciaire.
Lorsqu’ils n’ont commis aucun délit, le tribunal les acquitte comme ayant agi sans discernement, et conformément à l’art. 66 du Code pénal, prononce en même temps leur internement dans une colonie pénitentiaire.
On conduit donc dans une prison un enfant dont tout le crime est d’avoir été abandonné par ses parents, de les avoir perdus, peut-être; c’est parce qu’il est sans foyer et sans pain qu’on l’envoie dans une colonie pénitentiaire qui est loin d’être une école de vertu, où il se trouve mêlé à des enfants condamnés eux aussi, quelquefois pour délits graves, où il subira les conseils pernicieux, les exemples déplorables. La prison ne moralise pas les hommes dans la plénitude de leur force et de leur volonté; fera-t-elle mieux pour des enfants, et ne doit-on pas craindre qu’après en avoir franchi le seuil, ils ne soient perdus à tout jamais!
Les sociétés de patronage ont des ressources limitées, et, malgré leurs efforts, elles ne peuvent venir en aide à tous ces enfants vagabonds de 12 à 16 ans condamnés à la prison malgré leur acquittement ; ne devonsnous pas essayer de sauver de l’art. 66 tous ces petits malheureux dont le crime est une misère profonde ?
En Amérique, il y a des écoles industrielles, des écoles de réforme, établissements libres destinés à recueillir les enfants de cet âge, même quand ils ont commis des délits ; ils ont aussi la ressource de l’émigration dans le Far West. En Angleterre, il y a des établissements libres où on reçoit des enfants de cet âge ; ce ne sont pas des orphelinats comme nous l’entendons, les enfants doivent pourvoir en partie à leur nourriture et à leur entretien au moyen de métiers divers qu’ils vont exercer dans la ville.
Nous ne pouvons pas songer à construire des orphelinats dont l’établissement et l’entretien demanderaient des sommes considérables; d’ailleurs par le temps de travaux de voirie qui court, nous n’avons pas de capitaux disponibles pour une œuvre semblable.
Mais nous pouvons, après une entente préalable avec le Parquet et la Préfecture de Police, envoyer ces enfants chez des cultivateurs et des industriels, et créer pour eux des circonscriptions semblables à celles qui existent pour nos Enfants assistés.
Ces circonscriptions nouvelles devraient être absolument distinctes de celles de notre service des Enfants Assistés, car il importe absolument que l’organisation actuelle ne soit pas détournée de sa marche régulière par un nouveau service qui demande à être expérimenté pendant un certain temps.
Ces enfants étant, par leur premier genre de vie, étrangers à tout travail sérieux, il serait indispensable de donner une indemnité aux patrons pour la première année d’apprentissage ; on devrait aussi fournir le trousseau que les enfants recevraient au moment de leur départ de l’Hospice de Paris.
Il est permis d’espérer que pour ces enfants, comme pour nos Enfants assistés qui ont dépassé 12 ans, on pourra, après cette première année d’apprentissage, passer des contrats avec les agriculteurs, les industriels ou les ouvriers pour assurer au moins l’entretien de nos nouveaux pupilles. Si par leur mauvaise conduite ou par leurs vices, on ne pouvait
'^'''''Vbi6'ne'é'dëjidÀ'éëè'^é'd'elü'àAi(îétdt''c!ëttô bïglaTï^^ ' '' '
En supposant 1,000 enfants admis jpat-ari, ce qui ’consliitiiiera'ïk "dans
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• 'M'0^nnëidil"ëéj<Dur'ià’ lifiOspice^ '8' jours' en won nàn> ; .l> ii.. . ,t
’ ' 2'MnGS"par'jodi'! .‘■ii.n-n n .' i/i-.iinP ; -.1 . n. >146(0001 »
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i""l’ Mideéiaditéde 50 francs'aoaxpatronsfpour-lail'^iannéoi . -M > 50(000 »
• • '■•'fiS'Hirvei'l'lanco'môdicale,!'etc'.>,' 4'fpancè' pananipolinuiio-.ni'-; > i
■ '^'populartion 'd'e''7, 000 erifamts' •u -n.ii ■.>!> l iiu >i. i > i28j000i> »
Frais généraux, durvéMdano0/:ete. ' Il" >j>i'./| . . ;i8^j00Ü> »
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Nous ne pouvons demander la réalisation immédiate- ide--ôe'iJi?ojet,
- '"aficiin-' -Crédit' n'ayant.' été ''prévu ■■ an. Budget -poub -cette -i organisation ''nciüvellb';"'maid '■votr'e-iS" .‘Oommissio.n''‘vô'üs ••propé3e'"de"'deHi.ander à - '"'l'Adininistfation-Üne' étude -'su'r'eette 'întéresdaErte qnestionj' 'ainsi .que- les '"'vnies'et'inoyelis'poi!ir'la"réaHsèP"dès"le'!l'*‘'''janvier-4881'..'
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1878, 'il'' 'éxistait, "fiôiiipri
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cés drins 'des établisscriïëiïts particuliers, ‘s'di't Ont éféi' 'ramené 3 en nb’u'rl'ice .
— ‘^ 'envoyé;) en placement.
D’autr^, part, les sortieé,.'^(j! répai Enfant^ , ramenas à l’iip&pice rs parents ou ptjiur toute autre Enfants ayant a|;teint leur 13“ ar;
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