‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 6 sur 116 · ET ORPHELINS PAUVRES · texte numérisé non relu

ET ORPHELINS PAUVRES

art. 7. — Les enfants trouvés nouveaux-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra, jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés, ou susceptibles de l’être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

ART. 8. — Ces enfants recevront une layette : ils resteront en nourrice ou en sevrage jusqu’à l’âge de six ans.

ART. 9. — A six ans, tous les enfants seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année jusqu’à l’âge de douze ans, époque à laquelle les enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du Ministre de la Marine.

ART. 10. — Les enfants qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l’hospice; ils seront occupés dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

TITRE V

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