DES DÉPENSES DES ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS ET ORPHELINS
ART. 11. — Les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés sont chargés de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfants.
ART. 12. — Nous accordons une somme annuelle de quatre millions pour contribuer au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés. — S’il arrivait, après la répartition de cette somme, qu’il y eut insuffisance, il y sera pourvu par |les hospices , au moyen de leurs revenus ou d’allocation sur les fonds des communes.
ART. 13. — Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.
ART. 14. — Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.
TITRE VI
DE LA TUTELLE ET DE LA SECONDE ÉDUCATION DES ENFANTS TROUVÉS ET DES ENF.ANTS ABANDONNÉS
ART. 15. — Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux règlements existants.
Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.
ART. 16. — Les dits enfants, élevés à la charge de l’État, sont
entièrement à sa disposition; et quand le Ministre de la Marine en dispose, la tutelle des commissions administratives cesse.
ART. 17. — Les enfants ayant accompli l’âge de douze ans, desquels l’État n’aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage; les garçons chez les laboureurs ou des artisans; les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.
ART. 18. — Les contrats d’apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître , ni de l’apprenti ; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt cinq ans, et à l’apprenti la nourriture, l’entretien et le logement.
ART. 19. — L’appel à l’armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l’apprenti.
ART. 20. — Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes, qu’on ne trouverait point à placer hors de l’hospice, y resteront à la charge de chaque hospice. — Des ateliers seront établis. pour les occuper.
TITRE VII
DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA RÉCLAMATION DES ENFANTS TROUVÉS ET DES ENFANTS ABANDONNÉS
ART. 21 — Il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés; mais, avant d’exercer aucun droit, les parents devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l’État aurait disposé , ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.
TITRE VIII