‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 8 sur 116 · SEINE · texte numérisé non relu

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chaque departement, le nombre des hospices où seront reçus les enfants trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfants existants, et de payement Clés mois de nourrice ou pensions.

ART. 23. — Les individus qui seraient convaincus d’avoir exposé des enfants, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

art. 24. - Notre Ministre de la Marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant : 1» à organiser son action sur les enfants dont il est parlé aux articles précédents; 2“ pour régler la maniéré d’employer sans délai ceux qui, au 1- janvier demie", ont atteint 1 âge de douze ans. »

Comme on le voit ce décret qui passe pour libéral parce qu’on ne le lit pas. Il est au fond que l’expression de l’esprit cruellement rétrograde du gouvernement impérial; il respire le mépris de la vie humaine et des droits de l’homme. C’est l’institution du Tour par ce décret qui fait le trompe-l’œil; mais en étudiant de près cette loi, même sans tenir compte des circulaires qui l’ont précédée, et des tendances administraives du temps, on ne tarde pas à être convaincu que l’ouverture du leur ne vint pas de l’idée généreuse qui inspire ceux qui demandent aujourdhm son rétablissement. On voit qu’on en est à la recherche des moyens de diminuer le nombre des enfants assistés et, par une idée contraire à celle qui a cours, on croyait que le tour y contribuerait. On espérait restreindre le nombre des secours par la dépossession complété de 1 enfant secouru, puisque, d’après le décret, il n’était fourni c e subvention qu’aux enfants abandonnés en toute propriété à l’État au service de la marine. En le mettant au Tour on faisait de son enfant non-seulement de la chair à canon, mais aussi de la chair à poisson et cela dès son enfance; on avait l’illusion d’inspirer par là une terreur salutaire pour les finances publiques. On n’avait plus à craindre lexces de sensibilité des administrateurs de l’assistance; la garantie était qu’il fallait passer par le Tour pour bénéficier des secours publics.

De plus, il était plus facile de vérifier l’exactitude des abandons puisqu’à chaque entrée par le Tour il y avait une inscription sur un registre ad hoc-, on évitait ainsi les fraudes signalées. Enfin le passage

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les préservant d’accidents, » la seconde étant destinée à favoriser le placement des élèves « chez des cultivateurs , artistes ou manufacturiers » où ils devaient rester jusqu’à leur majorité pour y apprendre un métier ou profession conforme à leurs goûts, et à leurs facultés (art. 13).

Le décret ajoutait paternellement, art. 14 : « les nourriciers et autres habitants qui auront élevé les enfants pourront les conserver préférablement à tous les autres. » Mesures généreuses et excellentes, que l’administration a d’ailleurs reprises de nos jours, mais le libéral décret do 1811 les avait non-seulement supprimées, mais encore remplacées par (leux infamies : la première que nous avons déjà visée était la mise hors la loi de l’enfant qui avait passé par le Tour et dont l’État pouvait disposer à sa convenance pour en faire un marin ; la seconde avait pour victimes les enfants abandonnés dont l’État n’avait pas disposé à l’age de 12 ans et qui étaient placés chez des laboureurs ou des artisans : « les contrats d’apprentissage, disait l’art. 18, ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître , ni de l’apprenti , mais garantiront au maître les services gratuits jusqu'à un âge ne pouvant excéder 25 ans, et à l’apprenti la nourriture , l’entretien et le logement. » Pas d’instruction , naturellement. Si donc les enfants du Tour étaient pour l’État une propriété, ils étaient pour quelques patrons, laboureurs ou artisans, à partir de 12 ans jusqu’à 25, des esclaves, des bêtes de somme.

Voilà le décret libéral ! Quand on l’analyse on reste convaincu que la pensée qui avait fait installer le Tour n’était pas une pensée humanitaire , ce qui eut été en vérité bien miraculeux , venant du gouvernement d’un Napoléon.

C’est bien l’esprit d’économie qui a animé le gouvernement impérial lorsqu’il a composé cette réforme de la législation du service des enfants assistés, c’est bien le désir de diminuer les secours à l’enfance. La circulaire adressée six mois après par le même baron Quinette aux préfets , le dit ouvertement : « Division des dépenses. — Ce décret divise les dépenses en deux parties essentiellement distinctes par leur nature. »

(( Dans la première partie, il faut classer, en exécution de l’article 11 du décret susdaté, les fournitures de layettes et vêtures, les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfants, et, par une conséquence naturelle, les dépenses des nourrices sédentaires et les frais de séjour des mineurs et des nourrices extérieures. »

« Les mois de nourrice et pensions à payer pour les enfants trouvés, et les rétributions allouées par les lois aux personnes chargées d’enfants abandonnés , forment la seconde partie des dépenses auxquelles il s’agit de pourvoir. »

« Les dépenses classées dans la première partie , telles qu’elle? viennent d’être énoncées, sont, à compter du l®’’ janvier 1811, une charge ordinaire à laquelle les hospices appelés à recueillir les enfants ont à pourvoir, soit sur leurs propres revenus , soit sur les biens , qui dans quelques départements, font partie de la dotation spéciale des enfants trouvés. »

« Frais de séjour et d’administration, et dépenses de layettes et vêtures. — L’expérience à prouvé que souvent la faiblesse des administrateurs , les porte à fermer les yeux sur des dépenses qui ne sont pas à leur charge. En laissant peser sur les revenus des hospices toute la dépense intérieure relative aux enfants trouvés , le décret a eu pour but de rendre les administrations plus sévères sur les admissions, et plus intéressées à rechercher les économies dont elle peut être susceptible. »

L’État d’ailleurs était fort jaloux de ses droits de propriété sur l’en- ■ fant; dans l’arrêté du 26 octobre 1813 qui règle le mode à suivre pour la remise aux parents des enfants exposés ou abandonnés, le Ministre de l’intérieur de Montalivet les affirme de nouveau, et les aggrave par l’article 6 :

« Dans tous les cas , les enfants du sexe masculin qui n’auront pas été retirés par les parents avant l’expiration de leur dixième année, ne pourront leur être rendus, soit à titre gratuit, soit en remboursant leurs dépenses, qu’à la charge de les représenter, à la première réquisition qui pourrait en être faite pour le service de la marine ou pour celui de la guerre. »

Il était déjà bien rare que des parents vinssent reprendre leur enfant en payant les frais d’élevage jusqu’à douze ans. C’était encore trop; à dix ans l’enfant ne leur appartenait plus, il était acquis définitivement à l’armée.

Mais toutes ces violations des droits de la misère , toutes ces répressions, toutes ces réactions contre les idées et les lois libérales de la Révolution n’aboutissaient pas.

En 1817, en 1818, mêmes plaintes des ministres sur le nombre tou-

jours croissant des enfants abandonnés, sur les fraudes, sur les abus. Et en même temps recommandations les plus formelles pour faire endosser par les départements et les communes les dépenses du service, à la décharge de l’État.

C’elifen 1818 que le Ministre de l’intérieur, Lainé, inventa le collier que l’on rive au cou des Enfants assistés. Ce collier était destiné à éviter les substitutions. Ici encore il n’y avait rien de sentimental, et le but qui avait dirigé l’administration n’était pas de rendre la reconnaissance plus facile aux mères malheureuses qui voulaient reprendre leur enfant qu’elles n’avaient pu garder ; il y avait un intérêt budgétaire , on voulait éviter un abus coûteux. Certaines nourrices substituaient à leur nourrisson mort, leur propre enfant. Elles continuaient à toucher ainsi les sommes allouées à l’enfant assisté.

Ce collier était scellé au cou de l’élève au moyen d’un morceau d’étain qui portait le nom de l’hospice, l’année de l’abandon, et le numéro matricule de l’abandonné. Les préoccupations financières avaient servi cette fois , quoique bien involontairement , à une bonne chose : en gênant une fraude, elle rendait la restitution de l’enfant plus facile et plus certaine.

Mais le mal dont se plaint l’administration ne fait que s’accroître. Cette fois le ministre se substitue au législateur et n’hésite pas à faire une véritable loi.

Par sa fameuse Instruction générale du 8 février 1823, le ministre de Corbière réforme les lois et décrets antérieurs, et les réforme naturellement dans le sens le plus réactionnaire. Il exclut définitivement les orphelins pauvres du droit aux secours publics. D’après sa loi, car cette Instruction générale fut exécutée comme telle, « l’indigence ou la mort naturelle des pères et mères ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre leurs enfants au rang des enfants abandonnés; ils ne peuvent être classés que parmi les orphelins et les enfants de familles indigentes à la charge exclusive des hospices ou secours à domicile. »

« Ces distinctions sont essentielles; et comme elles sont souvent violées, leur stricte observation réduira beaucoup, dans plusieurs départements , la dépense des enfants trouvés. »

Le décret de 1811 que l’on invoque cependant sans cesse dans cette

Instruction générale, est donc attéint, puisqu’il admet, lui, les orphelins pauvres au rang des enfants abandonnés.

Cette exclusion des orphelins pauvres est confirmée au chapitre II :

« L’admission des trouvés, écrit le ministre, ne doit avoir lieu-j^e dans les circonstances suivantes ; 1" par leur exposition au tour; 2" airaioyen de leur apport à l’hospice, immédiatement après leur naissance, par l’ofiicier de santé ou la sage-femme qui a fait l’accouchement; 3“ sur l’abandon de l’enfant de la part de la mère, si, admise à l’hospice pour y faire ses couches, elle est reconnue dans l’impossibilité de s’en charger; 4° sur la remise du procès-verbal dressé par l’officier de l’état civil, pour les enfants exposés dans tout autre lieu que dans l’hospice. »

Et plus loin : cc Les enfants abandonnés ne doivent -être admis que 1® d’après l’acte de notoriété du juge de paix ou du maire constatant l’absence de leurs pères et mères; 2“ sur l’expédition des jugements correctionnels ou criminels qui les privent de l’assistance de leurs parents. »

Les orphelins dont les parents sont absents pour toujours, les enfants que « la mort naturelle des père et mère » a laissés seuls et . sans secours , n’ont pas droit à la protection de l’État ; c’est le budget / municipal qui doit les secourir comme les autres incligents. Mais si ce budget ne le peut pas? on ne fait même pas cette hypothèse. Cependant ' on doit connaître, à l’Intérieur, la pauvreté de bien des communes, de celles justement où se trouvent ordinairement le plus d’orphelins sans ressources.

Chaptal avait indiqué dans sa circulaire de 1801 , ce bon moyen de diminuer les dépenses de l’enfance abandonnée ; mais les rédacteurs du décret de 1811 avaient eu la pudeur de ne pas inscrire cette monstruosité. La Restauration qui se mettait au-dessus do toutes les pudeurs proclama carrément cette exclusion des orphelins pauvres des secours de l’État.

Mais on fit mieux. Après Jes conditions de l’abandon l’Instruction générale ajoute : « Aucun enfant abandonné ne peut être admis s’il a atteint sa douzième année. » Il n’a donc plus ni feu ni lieu; nonseulement il ne peut retrouver les soins et la tendresse de ses père et mère, mais encore il ne retrouvera pas le pain, il faut qu’il meure.

Le plus grand nombre mouraient, en effet; quelques-uns vivaient

en couchant à la belle étoile, sur les arbres, sous les ponts, en trouvant leur nourriture dans les tas d’ordures, en mendiant, en volant. C’était là racole du crime, c’était dans cette misère et cet abandon que se formaient les voleurs émérites et les assassins sans peur. Mais l’État faisait une écononffe.

Eb bien non l’État ne faisait pas d’économies en jetant au ruisseau les abandonnés et les orphelins de 12 ans! Non-seulement tous ces petits brigands lui donnaient une occupation sérieuse, non-seulement l’État avait fait des misérables qu’il était obligé d’entretenir dans ses prisons , mais encore, malgré ses efforts monstrueux, ses illégalités, ses, cruautés, malgré tout, les abandons augmentaient toujours. Si en 1815 on comptait 84,000 enfants assistés, si en 1821 on en avait inscrit 105,000, en 1827 le chiffre s’élevait à 117,305, et en 1833 à 127,507. Et cependant on avait exclu les orphelins, les enfants ayant atteint douze ans, on avait fait surveiller les tours, on en avait fermé trente-cinq de 1823 à 1834.

La Restauration alla plus loin dans la cruauté. Un des côtés très intéressant et très imprévu de nos services de la campagne, c’est que le paysan qui , par spéculation , a pendu au sein de sa femme un enfant étranger, finit par s’attacher à ce petit être qu’il a vu grandir près de lui; il l’aime souvent aussi fort que ses propres enfants. Bien. plus souvent encore la nourrice est prise d’affection profonde pour son nourrisson, et les deux nourriciers pleurent de vraies larmes quand l’élève les quitte , soit que sa mère le réclame , soit que devenu homme il parte pour le service militaire. Cet orphelin, cet isolé sur la terre a donc trouvé une famille. Le sentiment d’affection de l’enfant est forcé; il n’a connu que ceux qui l’ont nourri, ils ont été ses uniques défenseurs, il s’est habitué à eux en vivant jour et nuit sous leur toit. C’est l’attachement fatal pour les seuls êtres qui lui aient montré quelque intérêt dans son isolement absolu.

L’ingénieux ministre de Corbière, que le cœur ne devait pas étouffer, inventa la combinaison suivante pour diminuer les charges de l’Administration, et dégoûter les mères d’abandonner leurs enfants. Voici ce qu’il ordonne dans sa circulaire du 21 juillet 1827 : « Le déplacement de tous les enfants est devenu indispensable pour dètriiire les nombreux abus qui se sont introduits dans cette partie du service ; il a déjà eu lieu avec beaucoup de succès dans quelques départements.

et je ne doute pas qu’en le faisant opérer dans toute la France on n’obtienne une réduction considérable dans le nombre et dans la dépense des Enfants trouvés.

« Ce déplacement peut être fait de deux manières.

« La première serait de vous concerter avec vos collègues des départements limitrophes du vôtre, pour placer en nourrice ou pension, dans leurs départements , les Enfants trouvés de celui que vous administrez ; et, dans ce cas, les mois de nourrice seraient payés par les percepteurs des contributions directes des communes où les nourriciers auraient leur domicile; elles recevraient ainsi leur salaire sans déplacement et sans frais. Les commissions administratives des hospices où les Enfants trouvés auraient été primitivement reçus conserveraient la tutelle qui leur est dévolue, et seraient toujours chargées de faire établir les états trimestriels et les décomptes des payements à faire aux nourrices.

« La seconde serait d’opérer un échange de vos Enfants trouvés avec ceux des départements voisins. Il faudrait que les enfants donnés en contre-échange fussent du même âge que ceux dont l’échange serait proposé, afin d’éviter les contestations qui pourraient résulter de la différence des prix des mois de nourrice.

« Les enfants ainsi échangés seraient considérés comme appartenant au département qui les recevrait; et, en les faisant partir, il faudrait avoir soin d’adresser au préfet toutes les pièces nécessaires pour établir leur état-civil. Les commissions administratives des hospices dépositaires prendraient mutuellement la tutelle des enfants échangés; et le mode de payement par les percepteurs serait établi dans tous les départements, conformément aux dispositions de l’Instruction générale concertée entre les Ministres des finances et de l’intérieur, articles 795 et suivants. »...

Cela fut exécuté. Mais il s’éleva un concert de malédictions et do colères. L’habile ministre l’avait d’ailleurs bien prévu, car dans un paragraphe de cette même circulaire il chercha à tirer parti de la sensibilité des nourriciers. Toujours au bénéfice des fonds de l’État. Voici ;

« Afin de ne point enlever aux enfants les avantages qu’ils peuvent retirer de l’attachement de leurs nourriciers, vous devrez aussi faire annoncer que si des nourriciers (ou autres personnes bien famées}, | voulaient se charger gratuitement des enfants qui auraient été jus- | qu’alors confiés à leurs soins,, l’administration s’engagerait à les leur lais-

ser jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis, sauf les cas d’engagement volontaire , d’appel par suite de recrutement, ou enfin de mariage ; sans que ces enfants pussent les quitter ni exiger d’eux aucun salaire jusqu’à leur majorité . »

C’est joli eomme habileté administrative. Dans la vie ordinaire et bourgeoise on appellerait cela du cynisme, voire du chantage. Ah, tu t’es attaché à cet enfant que tu as nourri , pour lequel nous te payons une somme illusoire ! Ah, tu lui as constitué une famille, lui qui n’en avait pas ! Eh bien si tu l’aimes et si tu veux le garder nous ne payerons plus rien du tout. Tu as besoin de nos petites subventions ? prends un autre enfant que tu ne connais pas, qui va arriver navré d’avoir quitté brusquement ses père et mère nourriciers, apeuré par les nouveaux visages, fatigué, peut être rendu malade par le voyage et la discipline des meneurs.

Souvent, même les plus misérables, gardaient l’enfant.

Il y avait une sérieuse économie, en effet, car l’État finissait par ne plus payer grand’chose ; d’une part les nourriciers en gardaient quelquesuns pour rien, d’autre part ceux qu’ils ne gardaient pas mouraient en grand nombre par le fait même de- l’ingénieuse mesure.

« Nous avons vu cependant, dit Remacle, (1) des personnes bien intentionnées tenir la mesure des déplacements comme bonne et utile en elle-même, et comme n’excédant pas les droits de l’État sur les enfants. Ces personnes n’auraient besoin, pour changer d’avis, que de suivre de près l’exécution de la mesure qu’elles vantent. Si les enfants sont encore dans le premier âge, on les enlève à des nourrices éprouvées pour les donner à d’autres dont le lait leur conviendra moins ou ne leur conviendra pas du tout. S’il sont entrés dans la seconde, dans la troisième période de l’enfance, on brise des liens d’affection, des habitudes prises, une éducation commencée. On soumet indistinctement aux hasards d’un voyage des êtres faibles pour qui toute fatigue est mortelle. Les uns vivaient sains et forts dans l’atmosphère attiédie de la plaine; ils sont envoyés dans les montagnes ou un air plus raréfié, plus vif les surprend et les tue. Les autres habitaient un pays abondant en ressources, il sont forcés de le quitter pour un autre où la nourriture

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