‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 94 sur 116 · ART. 4, § 4, ART. 4, § 4, ART · texte numérisé non relu

ART. 4, § 4, ART. 4, § 4, ART

2“ Amendes et confiscations affectées au service des Enfants Assistés;

1“ Subvention de l’État pour les dépenses intérieures; 3® Frais de surveillance à la charge de l’État ;

4“ Fondations-, dons et legs spéciaux au profit des Enfants assistés ;

ART. 4, § 4, 5“ Redevance annuelle payée par l’Assistance publique, en représentation des droits du Département sur d’anciennes fondations faites au profit des enfants' trouvés ;

ART. 4, § 4, 6“ Contingent des communes dans les dépenses extérieures des Enfants assistés ;

ART. 4, S 4, 7® Première part contributive de l’Assistance publique, dans les dépenses de secours pour prévenir les, abandons ;

ART. 4, § 4, 7“ 2" remboursement de frais d’entretien d’enfants par les familles et par les départements ;

ART. 4, § 4, 7“ 3° remboursements divers aux Enfants assistés;

ART. 4, § 4, 7" 4° reversement de sommes restées impayées sur mois de nourrice et pensions d’Enfants assistés.

Les inconvénients résultant de ce système d’inscription, au Budget départemental, des dépenses et des recettes des Enfants assistés, sautent aux yeux.

La disposition des recettes des Enfants assistés à différents articles du Budget, et l’absence absolue de lien entre les recettes et les dépenses du même service, ne permettent pas au Conseil général de se rendre compte de la charge effective, réelle, qu’impose au Département le service des Enfants Assistés.

Le Conseil général, envoyant depuis dix ans les dépenses des Enfants assistés augmenter successivement, a cru que le service coûtait chaque année davantage au Département.

Si, cependant, les recettes avaient été rapprochées des dépenses pendant ces mêmes années, il eût été facile de constater que les recettes ont augmenté plus rapidement que les dépenses, et que la charge réelle a diminué plutôt qu’augmenté.

Le tableau ci-dessous en fournit la preuve :

Comparons, par exemple, les années 1881 et 1873 :

Pour 1881, la dépense inscrite au sous-chap. VI était de 4,303,985 71 et pour 1873, elle était de . 3,608,960 98

A première vue, il semble donc que le Département a vu croître ses charges ; si l’on considère aussi les recettes, on voit que de 909,967 francs, en 1873, elles se sont élevées à 1,673,684 francs en 1881; encore faut-il remarquer qu’une somme de 194,397 francs n’ayant pu être recouvrée avant le 31 décembre 1881, a dû être reportée à 1882, comme restes à recouvrer. D’où, en réalité, une dépense effective de 2,630,301 francs en 1881, au lieu d’une dépense de 2, 700, 000 francs (chiffres ronds) en 1873.

Dans l’état actuel, la situation financière vraie des Enfants assistés n’est pas suffisamment évidente. 11 est arrivé que des propositions faites par le service, en faveur des enfants, ont été réduites dans la crainte de trop charger le Budget départemental, en alléguant d’ailleurs que le service exigeait des crédits toujours plus élevés, ce qui était une erreur, le produit de nos fondations, dons et legs, et de nos recettes diverses, ayant augmenté successivement. Et nos recettes étaient ainsi employées au profit du service des chemins vicinaux et autres services du Département.

Si on avait pu voir d’un coup d’œil la situation réelle, si, à côté des dépenses, on avait eu sous les yeux les recettes qui les diminuaient, il n’en eût pas été ainsi.

Le remède à cette situation est, heureusement, des plus faciles : il suffit, pour entrer dans la vérité des choses, d’établir un Budget spécial des Enfants assistés. Ce mode ne présenterait aucun inconvénient au point de vue de la comptabilité, dans ce sens, qu’en fait, le Budget départemental resterait le même. Il contiendrait seulement, en annexe, avec le titre de : Budget spécial du service des Enfants Assistés, les opérations de ce service, tant en recettes qu’en dépenses, contenues dans le corps du Budget général.

Il ne s’agit donc que d’une récapitulation spéciale aux Enfants assistés, comme il en existe une pour le service de l'Instruction publique (voir pages 64 et suivantes du Budget départemental de 1882).

Le Conseil général pourra alors suivre exactement, avec facilité, toutes les opérations financières du service des Enfants Assistés.

J’ajouterai que ce que nous demandons est, d’ailleurs, conforme à l’esprit de la loi du 5 mai 1869.

Cette loi dispose, en effet, à l’article 5 :

« Les dépenses intérieures et extérieures sont payées dans chaque département, sur :

1“ Le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du Département au profit des Enfants assistés ;

2“ Le produit des amendes de police correctionnelle ;

3" Le Budget départemental;

4® Le contingent des communes, qui ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures ;

5® La subvention de l’État, égale au ciiiquïème des dépenses intérieures. »

En spécifiant ainsi les ressources qui doivent être spécialement affectées au paiement des dépenses des Enfants assistés, il n’est pas douteux que, dans son esprit, la loi exigeait que le service des Enfants Assistés eût un Budget spécial.

Enfin, le Budget spécial aurait l’avantage de donner le détail en dépenses du service des Enfants Assistés, telles qu’on les inscrit dans le Projet de Budget, tandis que dans les art. 1, 2, 3, 4 dusous-chap. VI du Budget, les dépenses sont mises en bloc.

Le Conseil général pourrait ainsi suivre de plus près tous les détails du service.

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